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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQE7
N°MINUTE : 25/601
Le douze septembre deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Jérémy VERHAGUE, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Société [11], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Guillaume BREDON, substitué par Me Clara CIUBA, avocats au barreau de PARIS
D’une part,
Et :
[7], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [R] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U], salarié de la société [11] en qualité de fileteur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail déclaré le 27 mars 2024 dans les circonstances suivantes :
« Le 27 mars 2024, [heure non précisée] pour des horaires de travail de 06 heures à 14 heures.
— activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare « positionné face à la machine pour poser le bouchon en prenant appui sur ma jambe droite, j’ai ressenti une forte douleur au genou »
— objet dont le contact a blessé la victime : aucun objet
— siège des lésions : genou droit
— nature des lésions : douleur
— la victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 8]
— accident connu le 27 mars 2024, décrit par la victime »
Le certificat médical initial rédigé le 27 mars 2024, soit le même jour que l’accident, fait mention d’une « entorse du genou droit ».
Le 04 avril 2024, la société [11] a formulé des réserves en remettant en cause la matérialité du fait accidentel soulignant qu’aucun témoin n’était présent, qu’aucune lésion corporelle autre que la douleur n’a été constatée, qu’il n’existe aucun fait soudain et considérant enfin que cette lésion survient probablement d’un état antérieur.
A l’issue de l’instruction menée par la [5] (ci-après [6]), cette dernière a notifié le 1er juillet 2024 à la société [11] sa décision de prendre en charge l’accident subi le 27 mars 2024 par son salarié, au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 08 août 2024, la société [11] a contesté la prise en charge de cet accident devant la commission de recours amiable, qui par décision du 17 octobre 2024, a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
***
En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la société [11] demande au tribunal de :
— déclarer le recours de la société [11] recevable et bien fondé ;
A titre principal : sur la survenance non établie d’un accident aux temps et lieu de travail à l’origine des lésions indemnisées
— juger inopposable, à l’endroit de la société [11], la décision de prise en charge de l’accident du 27 mars 2024 déclaré par M. [U] ;
A titre subsidiaire : sur l’existence manifeste d’une cause totalement étrangère au travail
— juger inopposable, à l’endroit de la société [10], la décision de prise en charge de l’accident du 27 mars 2024 déclaré par M. [U] ;
A titre infiniment subsidiaire : sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale sur pièces
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la bonne imputabilité de la lésion litigieuse dont a été victime M. [U] au travail réalisé pour le compte de la société [10] ;
— à ce titre, mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge exclusive de la [3] ;
— si par extraordinaire le tribunal estimerait que l’ensemble des éléments versés au débat par le requérant ne seraient pas de nature à caractériser, à minima, un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail susceptible d’être à l’origine du sinistre litigieux, justifier de manière motivée et étayée sa position ;
— en précisant d’une part en quoi les éléments versés aux débats sont insuffisants ;
— en précisent, après avoir tenu compte de l’absence d’investigations médicales diligentées par la caisse dans ce dossier ainsi que des obstacles légaux et objectifs de l’employeur, vis-à-vis de son salarié, dans la récupération et la production d’éléments revêtant une nature médicale, les pièces/documents qui auraient été susceptibles, dans le cas d’espèce, de caractériser ce commencement de preuve.
*
Pour sa part, par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la [4], dûment représentée, demande au tribunal de déclarer la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail de M. [U] opposable à la société [9] et, en conséquence, débouter la société [9] de l’intégralité de ses demandes.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leur dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
S’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail, c’est en revanche à l’employeur, qui veut contester la décision de prise en charge de la caisse, qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée le 27 mars 2024 par la société qu’en prenant appui sur sa jambe droite pour poser un bouchon, M. [K] [U] a, le 27 mars 2024, au temps et au lieu du travail, ressenti une douleur au genou droit.
Cet accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour-même, qui a émis des réserves ultérieurement.
Le 27 mars 2024, soit encore le même jour de l’accident, M. [K] [U] a fait constater par un médecin les lésions consistant en une entorse du genou droit.
Si l’employeur expose qu’il n’est pas justifié d’un fait accidentel soudain à l’origine de la lésion subie par l’assuré, l’enquête administrative réalisée par la caisse établit, dans le questionnaire d’information rempli par M. [K] [U], qu’il était en train de se pencher dans une machine pour remettre une pièce à l’intérieur, lorsque son genou droit, jambe sur laquelle il était en appui, s’est tordu, entrainant sa chute.
Ainsi, contrairement à ce que le relève la requérante, la chronologie de l’accident démontre l’apparition d’un événement soudain générateur d’une lésion.
Au surplus, il apparait que M. [I] [U], identifié comme étant la première personne avisée de l’accident, atteste ne pas avoir été témoin direct de l’accident mais avoir vu M. [K] [U] avant son incident, qui « ne se plaignait pas d’une douleur ».
Enfin, le tribunal relève que les lésions déclarées par M. [K] [U] ont été constatées le jour même de l’accident par un médecin, lesquelles concordent avec la relation des faits de l’assuré puisqu’elles concernent le genou droit, le praticien ayant employé le terme d’entorse ce qui est évocateur d’une lésion soudaine.
Ainsi qu’il résulte des développements ci-dessus, un faisceau d’indices concordant pour rapporter la preuve de l’existence d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu de travail de telle manière que la [6] peut, à juste titre, se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au préjudice de M. [K] [U].
Il appartient ainsi à la société [9] de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société requérante ne produit aux débats aucune pièce de nature à rapporter cette preuve, se contentant d’affirmer que la lésion de M. [K] [U] relève d’un état pathologique préexistant.
Ainsi, en l’absence d’élément de nature à caractériser un différend d’ordre médical ou d’élément médical de nature à accréditer l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise de l’employeur.
Dans ces conditions, la société [11], qui échoue à remettre en question la matérialité et le caractère professionnel de l’accident de M. [K] [U] du 27 mars 2024, sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
*
Succombant à l’instance, la société [11] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare le recours formé par la société [11] recevable en la forme ;
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Précise que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GQE7
N° MINUTE : 25/601
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