Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 19 mars 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00064 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFTJ
Minute JCP n° 26/144
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocate au barreau de METZ, vestiaire: C300
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [N] [Q]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien JAGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 15 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Sébastien JAGER par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Marine KLEIN-DESSERRE par voie de case (+ pièces)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2024 à Mme [N] [Q] à la demande de M. [E] [F] tendant à faire constater son occupation sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], à ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation de 800 euros à compter du 1er septembre 2022, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros pour résistance abusive ;
Vu les conclusions n°1 du 18 septembre 2025 par lesquelles M. [E] [F] représenté par son conseil, demande au visa de l’article 544 du code civil, de :
Constater l’occupation sans droit ni titre par Mme [N] [Q] du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] entre le 1er septembre 2022 et le 4 mars 2025,Condamner Mme [N] [Q] à lui payer une indemnité d’occupation de 800 euros à compter du 1er septembre 2022 jusqu’au 4 mars 2025, date de libération effective des lieux, soit la somme de 24 000 euros avec intérêts à compter de la signification de l’assignation,Débouter Mme [N] [Q] de ses demandes,Condamner Mme [N] [Q] à lui payer la somme de 1500 euros pour résistance abusive,Condamner Mme [N] [Q] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives du 19 novembre 2025 par lesquelles Mme [N] [Q], représentée par son conseil, demande de :
Dire n’y avoir lieu à référé,Juger les demandes de M. [E] [F] irrecevables se heurtant à un défaut d’urgence et à une contestation sérieuse,Débouter M. [E] [F] de ses demandes,Le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les débats à l’audience du 15 janvier 2026 ;
MOTIVATION
Sur les pouvoirs du Juge des référés :
Aux termes de l’article 484 du Code de Procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence le Juge des référés peut prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Cette condition d’urgence pour la prescription des mesures s’apprécie à la date à laquelle le juge statue.
S’agissant de la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse, il est de droit constant que le juge des référés, juge de l’évident et de l’incontestable, doit passer outre une contestation superficielle, mais qu’il ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 834 du Code de procédure civile lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Enfin, aux termes de l’articles 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il en résulte que le juge des référés excède ses pouvoirs en allouant une indemnité d’occupation et non une provision (Cass. 3e civ., 11 mars 2021, n° 20-13.639).
En l’espèce, M. [E] [F] sollicitait initialement l’expulsion de Mme [N] [Q], qui s’était maintenue dans un logement appartenant à son défunt père, M. [I] [F]. Il est acquis aux débats que Mme [N] [Q] a désormais quitté ce logement, de sorte que M. [E] [F] sollicite la condamnation de Mme [Q] à lui verser la somme de 24 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation due entre le 1er septembre 2022 et le 4 mars 2025.
Dès lors, il n’y a plus d’urgence à statuer, compte-tenu du départ du logement de Mme [N] [Q] et la demande en paiement porte non sur une provision, mais sur l’indemnité d’occupation, de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Au surplus, aucun contrat de bail n’ayant été conclu entre les parties, aucun loyer n’a été contractuellement fixé.
Si par courrier du 1er juillet 2024, Mme [N] [Q] indiquait au conseil de M. [E] [F] qu’elle s’engageait à régler un loyer de 800 euros à compter du 1er juin 2024, force est de constater qu’aucun élément versé au dossier ne permet de fixer le montant d’un éventuel loyer ou indemnité d’occupation antérieurement à cette date, alors que la défenderesse soutient qu’elle occupait le logement à titre gratuit, selon les dernières volontés de M. [I] [F], et qu’il n’est justifié d’aucune demande de paiement d’un loyer par M. [E] [F] avant le 13 juin 2023.
Les pièces versées de part et d’autre démontrent un litige entre les parties, sur fond de contestation successorale. Le constat de l’occupation sans droit ni titre et la fixation du montant de l’indemnité d’occupation impliquent de se prononcer préalablement sur le fond du litige.
Dans ces conditions, les demandes se trouvent sérieusement contestées tant dans leur principe que s’agissant du montant de l’indemnité d’occupation et les contestations portées par Mme [N] [Q] doivent être considérées comme étant sérieuses, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé et les demandes présentées par M. [E] [F] sont rejetées.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [E] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 350 euros à la demande de Mme [N] [Q] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, A. GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
REJETONS les demandes présentées par M. [E] [F] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS M. [E] [F] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [E] [F] à payer à Mme [N] [Q] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS M. [E] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, et signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Déchet ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Tuyauterie
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Double imposition ·
- Droits de succession ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Ordonnance ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ministère ·
- Contribuable
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adoption plénière ·
- Transcription ·
- République ·
- Amende civile ·
- Notification ·
- Dilatoire ·
- Délais ·
- Haïti
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Adulte ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Ministère public ·
- Militaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Discours
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trêve ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Sursis
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.