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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 21/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [G] C/ Société [8]
N° RG 21/01766 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCMV
DEMANDEUR
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2866
DÉFENDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
PARTIE INTERVENANTE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 12] comparante en la personne de Madame [N] [B], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [G]
Société [8]
[5]
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
Me Julie SEGOND
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Mélanie CHABANOL, vestiaire : 2866
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] a été embauché au sein de la société [8] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité d’agent qualifié de service.
Le 26 avril 2018, la société [8] a déclaré un accident du travail survenu le 25 avril 2018 à 11h30 au préjudice de Monsieur [D] [G], décrit en ces termes: “selon les dires de Monsieur [G], il se serait baissé pour ramasser des planches en bois et des déchets. Il se serait alors éraflé la joue droite avec un clou qui dépassait, et aurait ressenti une douleur en bas du dos”.
Le certificat médical initial établi le 25 avril 2018 décrit les lésions suivantes : “traumatisme cranien sans perte de connaissance + plaie superficielle du visage + lombalgie aigue avec irradiation tronquée dans les deux membres inférieurs”.
Le 15 mai 2018, la [4] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 septembre 2019, la consolidation des lésions de Monsieur [D] [G] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Le 15 avril 2020, Monsieur [D] [G] a saisi la [3] d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de conciliation, Monsieur [D] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8] par requête réceptionnée le 10 août 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 déposées le 6 mai 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [D] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 25 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [8] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum ou le doublement du capital. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande également au tribunal d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision de 2 000 euros, outre la condamnation de la société [8] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [8], Monsieur [D] [G] expose que le jour de l’accident, il était mis à disposition sur le site de [Localité 7] de la société [6] pour effectuer des travaux de maintenance d’un local technique, que son binôme étant absent pour cause de maladie, il a dû intervenir seul dans un local encombré et peu accessible, pour procéder à l’enlèvement de barres métalliques d’un poids conséquent, et que c’est dans ces circonstances qu’il s’est heurté violemment à la tuyauterie au niveau du crâne, se blessant la joue à une vis présente dans la tuyauterie, et qu’il a ressenti une vive douleur dans la région lombaire. Il estime que les circonstances et causes de l’accident sont bien établies, et résultent du formulaire d’analyse d’accident du travail et de l’arbre des causes de l’accident établis par l’employeur, ce dernier document soulignant la surchage de travail du fait de l’absence du second agent, le surpoids des déchets à évacuer, la dimension des déchets à évacuer, la taille de l’agent, le délai limité d’intervention de l’agent et le déplacement dans un espace encombré et exigu. Il soutient que l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé, et n’a pas pris de mesure préventive en ne prévoyant pas le remplacement du salarié absent et en le chargeant d’effectuer seul des tâches nécessitant deux agents. Il conteste avoir fait l’objet d’un accueil sécurité et d’une vérification de ses éléments de protection individuelle lors de son arrivée au sein des locaux [6], dès lors qu’aucune demande d’accès au site n’avait été déposée par son employeur.
A l’audience, et en réponse aux moyens de défense opposés par l’employeur, il ajoute que l’existence d’un plan de prévention de la société [6] ne dispensait pas l’employeur de son obligation d’évaluation des risques, en l’espèce non respectée puisqu’il n’est pas produit de DUER.
Aux termes de ses conclusions déposées le 29 avril 2022 et soutenues à l’audience, la société [8] demande à titre principal au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [D] [G], à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise médicale, de rejeter la demande de condamnation provisionnelle, de condamner la caisse à faire l’avance de la provsion sollicitée, et à titre très subsidiaire, de condamner l’entreprise utilisatrice, la société [6], à la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Elle sollicite en tout état de cause que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société [6], et que tout succombant soit condamné à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que le demandeur échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger par son employeur et de l’absence de mesure nécessaire de prévention. Elle précise que la tâche de son salarié consistait dans une opération banale et ponctuelle de retrait de déchets métalliques, et que Monsieur [G] portait bien les équipements de protection individuelle obligatoires pour la réalisation de sa prestation. Elle souligne qu’en effet l’intervention sur le site [6] nécessitait la délivrance d’une autorisation de travail avant le début de la prestation, et que dans ce cadre un accueil sécurité avait été réalisé assorti d’une vérification et d’un contrôle strict des équipements de protection individuelle. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que le travail nécessitait deux personnes ni que Monsieur [G] s’était plaint de conditions de travail difficiles, le témoignage de Monsieur [C] n’étant pas suffisamment probant.
La société [8] soutient en outre que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées. Elle souligne l’absence de témoin et les déclarations changeantes du salarié sur les circonstances de l’accident. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet de confirmer que la dimension et le poids des déchets à évacuer sont à l’origine des blessures, celles-ci semblant plus résulter de l’inattention cognitive et physique de l’agent. Elle souligne que le local technique était bien éclairé, que rien ne démontre qu’il était anormalement encombré, que les vis étaient situées à quelques centimètres du sol et visibles, et que leur positionnement est incompatible avec les déclarations de Monsieur [G] selon lesquelles il se serait éraflé à leur contact, sauf à être déjà au sol lors de cette blessure.
Subsidiairement s’agissant de la mission d’expertise sollicitée, elle fait valoir que la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2020 ne peut s’interpréter comme reconnaissant au salarié le droit de solliciter l’indemnisation de tous les préjudices indemnisables en droit commun, qu’un certain nombre de postes sont d’ores et déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, et qu’il incombe au demandeur de justifier de l’existence effective de préjudices non couverts.
Très subsidiairement, elle recherche la garantie de la société [6] en sa qualité d’entreprise utilisatrice sur le site de laquelle s’est déroulé l’accident, à qui il appartenait de coordonner les mesures de prévention et d’informer l’entreprise extérieure des difficultés de la prestation à réaliser, et qui a commis une faute en laissant travailler une personne extérieure sans s’assurer qu’elle avait reçu une autorisation d’accès.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [4] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à Monsieur [D] [G] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [8].
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des dispositions des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] était en charge, lors de l’accident, de la réalisation de “travaux exceptionnels” (TE) dans les locaux de la société [6] à [Localité 10], consistant à dépoussiérer des gaines, enlever les déchets, aspirer et laver les sols des locaux techniques.
La déclaration d’accident du travail établie le 26 avril 2018 par l’employeur indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires de Monsieur [G], il se serait baissé pour ramasser des planches en bois et des déchets.
Nature de l’accident : il se serait alors éraflé la joue droite avec un clou qui dépassait, et aurait ressenti une douleur au bas du dos.
Objet dont le contact a blessé la victime : clou
Siège des lésions : joue droit + bas du dos
Nature des lésions : éraflure + douleur”
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident fait état d’un “traumatisme cranien sans perte de connaissance + plaie superficielle du visage + lombalgie aigue avec irradiation tronquée dans les deux membres inférieurs”.
En outre le formulaire d’analyse d’accident du travail établi par le responsable [11] avec la participation du responsable d’exploitation et du directeur d’agence de la société [8] rapporte les faits de la manière suivante : “L’agent de service (de taille 1m80) est entré dans le local technique et s’est faufilé à travers les tuyauteries et les gaines de câbles pour aller récupérer les barres métalliques à évacuer. Les barres métalliques sont lourdes pour l’agent de service et encombrantes par rapport à l’environnement. En essayant de se faufiler à nouveau entre les tuyauteries et les gaines de câble avec cette fois-ci les barres métalliques en plus, l’agent de service s’est dans un premier temps cogné le dos en se relevant au-dessus de la tuyauterie et dans un second temps éraflé la joue avec une vis présente sur une tuyauterie. Il intervenait seul sur ce TE.”
Cette description des circonstances de l’accident est compatible avec la prestation que devait réaliser l’employé, et avec les lésions constatées dans les suites immédiates de l’accident. L’absence de témoin s’explique par le fait que Monsieur [G] oeuvrait seul dans un local technique, l’encombrement du local et la lourdeur des déchets à évacuer résulte du formulaire d’analyse de l’accident et les allégations de l’employeur, selon lesquelles les vis se seraient situées au sol, ce qui remettrait en cause la version des faits de l’employé, ne sont étayées par aucun élément.
Les circonstances de l’accident sont donc bien déterminées, en dépit de l’imprécision de la déclaration d’accident du travail.
Un local technique est un lieu par nature restreint et encombré à tout le moins des éléments techniques qu’il est destiné à abriter. Une intervention dans un tel lieu destinée à évacuer des déchets comporte des risques de blessures, du fait des postures contraintes qu’elle impose, et de la difficulté de réaliser des manoeuvres dans un espace restreint.
En l’espèce si la taille et le poids des déchets que Monsieur [G] devait évacuer n’est pas connue, il résulte du formulaire d’analyse de l’accident du travail qu’il s’agissait de barres métalliques, qualifiées de lourdes et encombrantes par rapport à l’environnement, lui-même qualifié d’encombré.
Ainsi l’employeur ne pouvait ignorer les risques physiques encourus par son salarié intervenant pour réaliser des manipulations de charges dans un tel espace.
Or il ne justifie d’aucune mesure de prévention des risques. Il ne produit pas le document unique d’évaluation des risques exigé par l’article R 4121-1 du code du travail. Le plan de prévention de la société [6], applicable aux entreprises extérieures prestataires, prévoyait, pour les situations de déplacement d’objets, des risques liés aux postures dangereuses, gestes répétitifs et charges lourdes, et des mesures de prévention portant sur la réduction du poids unitaire des charges, l’aménagement du poste de travail pour réaliser les manutentions dans les meilleures conditions, l’information et la formation du personnel sur les risques et la préparation physique à la réalisation du travail. Ce plan ne prévoyait pas d’analyse spécifique des risques pour la manutention de charges dans les lieux exigus. Il n’est d’ailleurs aucunement justifié par l’employeur de la mise en oeuvre des mesures de prévention énumérées.
L’arbre des causes de l’accident retient le poids et la dimension des déchets à évacuer, la taille de l’agent (1,80 m), ainsi que la surcharge de travail résultant de l’absence du second agent prévu, à l’origine d’une surcharge cognitive et physique lors du déplacement avec port de charges, à l’origine d’une inattention de l’agent ayant entraîné le heurt de tuyauterie.
Il est également fait état du délai d’intervention limité, soit 4h30 par agent, et de l’absence pour arrêt maladie du second agent prévu, ayant conduit Monsieur [G] à réaliser seul une prestation prévue pour deux personnes.
Il ressort de ces éléments que l’absence non remplacée du second agent devant intervenir avec Monsieur [G] a placé celui-ci dans une situation de surcharge de travail, devant réaliser seul le travail prévu pour deux personnes, et a privé celui-ci d’une assistance pour la manipulation de charges lourdes, dans un contexte où la manutention manuelle ne pouvait être évitée du fait de la configuration des lieux, et où le poids des charges à transporter n’avait pas été précédemment évalué.
Les déclarations de l’employeur, selon lesquelles il n’est pas démontré que ce travail nécessitait l’intervention de deux personnes, sont contredites par l’attestation de Monsieur [C], ancien salarié de la société, qui indique qu’il intervenait en équipe avec Monsieur [G] pour réaliser le travail que ce dernier a par la suite été amené à faire seul, et par le formulaire d’analyse d’accident du travail qui mentionne, au titre des actions préconisées, la nécessité de prévoir systématiquement deux agents pour les interventions sur “travaux exceptionnels”.
Ces éléments suffisent à établir que la société [8], responsable des conditions d’exécution du travail de Monsieur [G], aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposée et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, il sera retenu que l’accident du travail dont Monsieur [D] [G] a été victime le 25 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [8].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La majoration du capital servi au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente ou du capital.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, le capital attribué à Monsieur [D] [G] sera majoré au taux maximal prévu par la loi.
L’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Monsieur [D] [G].
Il est rappelé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
La demande de provision
L’état de santé de Monsieur [D] [G] a été consolidé à la date du le 30 septembre 2019, soit environ 17 mois après l’accident.
Le certificat médical initial fait état de lésions telles que “traumatisme cranien sans perte de connaissance + plaie superficielle du visage + lombalgie aigue avec irradiation tronquée dans les deux membres inférieurs”.
Après consolidation, Monsieur [D] [G] conserve des “séquelles algiques et fonctionnelles sur traumatisme lombaire”.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 2 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [4] devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la [3]
Selon l’article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 précité.
Il est toutefois précisé, s’agissant de la majoration du capital ou de la rente, que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
— soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;
— soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).
En l’espèce, la [4] fera l’avance à Monsieur [D] [G] de la majoration du capital et de la provision allouée.
Elle est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] le capital représentatif de la majoration du capital servi à l’assuré, la provision allouée et les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que les frais d’expertise.
Sur les demandes formées par la société [8] contre la société [6]
En application de l’article 68 du Code de procédure civile, les demandes incidentes sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
La société [6] n’ayant pas été régulièrement attraite à la cause par la société [8], la demande en garantie ainsi que la demande déclaration de jugement commun qu’elle forme à son encontre sont irrecevables.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
Il convient de condamner la société [8] à verser au conseil de Monsieur [D] [G] la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité d’une exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [D] [G] a été victime le 25 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [8], son employeur,
Dit que le capital attribué à Monsieur [D] [G] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi,
Avant dire droit sur l’indemnisation de Monsieur [D] [G] :
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [D] [G] ;
Désigne pour y procéder le docteur [E] [L] – [Adresse 1],
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [D] [G],
— Examiner Monsieur [D] [G],
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 25 avril 2018,
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 30 septembre 2019 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation,
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité,
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation,
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne,
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
— la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical,
— les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques,
— les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales),
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident,
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation,
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications,
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [G] résultant de l’accident du 25 avril 2018 a été fixée par la [3] au 30 septembre 2019 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats,
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile,
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé,
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données,
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge,
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
Alloue à Monsieur [D] [G] une provision d’un montant de 2 000 €,
Dit que la [4] fera l’avance à Monsieur [D] [G] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de l’indemnité forfaitaire, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
Dit que la [4] pourra recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant de la majoration du capital servi à l’assuré, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise,
Déclare irrecevables la demande en garantie et la demande en déclaration de jugement commun formées par la société [8] à l’encontre de la société [6],
Réserve les dépens,
Condamne la société [8] à verser au conseil de Monsieur [D] [G] une somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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