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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 12 août 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVQ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVQ4
Code NAC : 70Z Nature particulière : 0A
LE DOUZE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La commune de [Localité 5], sise [Adresse 1], prise en la personne de son maire en exercice,
représentée par Me Juliette DELGORGUE, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [X] [O], demeurant [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 08 juillet 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 12 août 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 juin 2025, la commune de Denain a assigné monsieur [X] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— être autorisée à pénétrer sur la parcelle du défendeur, située [Adresse 3] à [Localité 5] et cadastrée section AE n°[Cadastre 4],
— être autorisée à faire effectuer d’office, aux frais du défendeur, les travaux de démolition de son garage, d’évacuation des gravats et de réfection des mitoyennetés éventuellement dégradées, ainsi que tous travaux découlant de l’état du garage,
— voir le défendeur condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la commune de [Localité 5] expose que monsieur [O] est propriétaire d’un garage situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Elle fait valoir qu’à la fin de l’année 2024, elle a été alertée par des voisins de monsieur [O] de l’état de dégradation avancée de son garage et du défaut d’entretien de sa parcelle ; qu’à sa demande, le tribunal administratif de Lille a désigné, le 17 octobre 2024, un expert aux fins d’examiner l’état de l’immeuble du défendeur ; que l’expert, après avoir constaté le défaut d’entretien des biens et de la parcelle, a considéré que le garage de la parcelle menaçait de s’effondrer totalement ou partiellement et qu’il représentait un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; qu’elle a pris 2 arrêtés municipaux mettant en demeure monsieur [O] de réaliser la démolition du garage et de procéder à l’entretien de son jardin ; que le défendeur ne s’est pas exécuté.
Elle estime que le défaut de réalisation des travaux par monsieur [O] qu’elle a prescrits pour mise en sécurité constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin.
Elle justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [O] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’autorisation de démolition :
Aux termes de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre.
En outre, selon l’article L.511-19 du même code, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [X] [O] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3] à [Localité 5] et cadastrée section AE n°[Cadastre 4], sur laquelle est implanté un garage.
Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que des voisins du défendeur se sont plaints d’un risque de menaces liées à la stabilité du garage ; que la commune de [Localité 5] en a informé, le 4 octobre 2024, monsieur [O] en lui demandant de réaliser des travaux mettant fin au risque précité ; qu’en l’absence de suite donnée à cette lettre par monsieur [O], la commune de Denain a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille qui, par décision du 17 octobre 2024, a ordonné, en application de l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation, une expertise de l’état de l’immeuble en question par rapport à un péril grave ou imminent et des mesures visant à y mettre fin ; que l’expert commis, monsieur [Z] [U], a, dans un rapport du 21 octobre 2024, constaté que le garage était envahi de végétation débordant sur les parcelles voisines et a conclu que l’immeuble était à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique, en raison d’un risque d’effondrement total ou partiel sur lui-même ou sur la parcelle voisine ; qu’il a préconisé, au vu de l’état du garage et de son mode constructif, de procéder à sa démolition, à l’évacuation des gravats et à la réfection des mitoyennetés potentiellement dégradées par l’état du garage ou par les travaux nécessaires découlant de cet état ; que le maire de la commune de [Localité 5], par arrêté du 13 novembre 2024, a enjoint à monsieur [O] de démolir complètement le garage implanté sur sa parcelle, d’en évacuer les gravats et de refaire les mitoyennetés qui auraient été dégradées par l’état du garage ainsi que les travaux découlant, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la de la notification de la décision; que cet arrêté, régulièrement notifié aux parties et publié, n’a été suivi d’aucun effet, même après l’envoi d’une lettre de rappel du 14 janvier 2025.
Dans la mesure où le rapport d’expertise du 21 octobre 2024 établit l’existence d’un danger imminent constitué par le garage implanté sur la parcelle de monsieur [O], où l’état de dégradation avancée dudit garage ne permet pas d’envisager une restauration ou une sauvegarde de l’immeuble, où aucune autre mesure que la démolition n’est proposée par le défendeur, il y a lieu de faire droit aux demandes principales de la commune de [Localité 5].
Par conséquent, cette dernière sera autorisée à pénétrer sur la parcelle du défendeur et à procéder à la démolition de l’immeuble litigieux.
Sur les demandes accessoires :
En l’espèce, monsieur [O], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la commune de [Localité 5] à pénétrer sur la parcelle de monsieur [X] [O], située [Adresse 3] à [Localité 5] et cadastrée section AE n°[Cadastre 4],
Autorisons la commune de [Localité 5] à faire effectuer d’office, aux frais du défendeur, les travaux de démolition de son garage, d’évacuation des gravats et de réfection des mitoyennetés éventuellement dégradées, ainsi que tous travaux découlant de l’état du garage,
Condamnons monsieur [X] [O] aux dépens,
Condamnons monsieur [X] [O] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 12 août 2025.
Le Greffier Le Président
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