Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 4 juin 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00487 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OVGQ
Pôle Civil section 3
Date : 04 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 884 122 292 prise en la personne de son président en exercice domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONTROLE AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 518086244, prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean BELLISSENT de la SCP SCP BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 07 mars 2025 délibéré prorogé au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
Exposé du litige
La S.A.R.L. ROXEL CARS a vendu le 11 septembre 2021 un véhicule d’occasion de la marque NISSAN, modèle NAVARA, mis en circulation pour la première fois le 1er février 2012, immatriculé en Allemagne, sous le numéro de matricule ROHY 8000, à la S.A.S. [Adresse 4] pour un prix de 18 900 €, véhicule ultérieurement immatriculé en France par son acquéreur sous le numéro GD 225 WR.
Le 16 septembre 2021, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique défavorable réalisé par la S.A.R.L. CONTROLE AUTO, suivi d’une contre-visite le 21 septembre 2021 dont le résultat a été favorable.
La S.A.S. [Adresse 4] soutenant avoir découvert en octobre 2022 une corrosion important du véhicule, elle a mandaté son assurance protection juridique le 29 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, son assureur, la compagnie ALLIANZ PJ, a fait réaliser par KPI Groupe, deux expertises.
Estimant que la S.A.R.L. CONTROLE AUTO a commis une faute dans l’exécution des contrôles techniques, par acte du 15 janvier 2024 la S.A.S. [Adresse 4] a fait assigner la S.A.R.L. CONTROLE AUTO en dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 avril 2024, la S.A.S. [Adresse 4] demande au Tribunal, au visa des articles 1641, 1240 du code civil et 16 du code de procédure civile, de :
A titre principal:- condamner la société CONTROLE AUTO à la somme de 19 540 euros de dommages et intérêts
A titre subsidiaire,- désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
Procéder à l’audition des parties, prendre connaissance des documents contractuels
Décrire les désordres affectant le véhicule
Donner toutes indications au tribunal aux fins de savoir si ce dernier est en état de prendre la route et en conformité administrative
Donner tout élément d’appréciation sur son préjudice
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,.
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande à titre principal, la S.A.S. [Adresse 4] expose pour l’essentiel que :
— Les deux expertises ont mis en évidence une corrosion perforante du châssis avec la rupture d’un point d’ancrage des trains roulants arrière gauche ainsi que, après décapage du châssis qui était recouvert de blaxon, un numéro de série refrappé avec présence de meulage pour retirer l’ancienne frappe à froid,
— L’expertise du 26 janvier 2023 conclut que « le contrôleur technique était à même de se rendre compte d’une défaillance » liée au châssis et à son état de corrosion,
— La S.A.R.L. CONTROLE AUTO a commis une faute en ne constatant pas, lors des deux contrôles techniques qu’elle a réalisés sur le véhicule, la présence d’un numéro de série refrappé avec présence de meulage pour retirer l’ancienne frappe à froid, ni une corrosion perforante du châssis avec la rupture d’un point d’ancrage des trains roulants arrière gauche,
— Du fait de la faute commise, elle a acquis un véhicule qu’elle n’aurait jamais acquis en connaissance de cause,
— Du fait de cette même faute, elle a subi un second préjudice du fait d’avoir ainsi acquis un véhicule inutilisable et non revendable.
Subsidiairement, tenant le caractère non contradictoire de l’expertise réalisée, la S.A.S. [Adresse 4] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2024, la S.A.R.L. CONTROLE AUTO demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 9 et 16 du code de procédure civile, de :
Au principal :- débouter la S.A.S. [Adresse 4] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement et avant dire droit ;- inviter la S.A.S. [Adresse 4] à solliciter l’organisation d’une éventuelle mesure d’expertise judiciaire en l’état du caractère non opposable de l’expertise réalisée par monsieur [C] [L] de la société KPI GROUPE ;
A titre infiniment subsidiaire:- modérer le montant de dommages et intérêt éventuellement mis à sa charge en tant qu’elle n’a pas perçu le prix de vente ;
En tout état de cause :- condamner la S.A.S. [Adresse 4] à lui verser la somme de 3600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’instance.
Elle expose pour l’essentiel que:
— Elle s’est conformée aux dispositions de l’Arrêté du 18 juin 1991, qui définit les obligations légales dans le cadre des contrôles techniques de véhicules, qui liste 133 points doit être vérifiée et qui précise qu’aucun démontage ne peut être effectué par le technicien en charge de l’opération,
— La charge de la preuve incombe au demandeur et en l’espèce les éléments fournis par la demanderesse ne sont pas probants,
— Une expertise non judiciaire, fût-elle contradictoire, ne peut suffire à fonder une décision judiciaire,
— Sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée vis-à-vis de l’acquéreur du véhicule, en l’absence de faute de sa part, que le véhicule ayant parcouru 6 642 km entre les contrôles techniques (septembre 2021) et les expertises (décembre 2022 et janvier 2023), cet usage a contribué à dégrader le recouvrement en blaxon qui masquait, lors des contrôles techniques, l’état du châssis et de la frappe à froid, ce qui les aurait rendus plus aisément décelables lors des expertises, que la mention relative au châssis sur le premier procès-verbal de contrôle technique en date du 16 septembre 2021 atteste de l’absence de faute de négligence de sa part et aurait dû alerter l’acquéreur,
— Les deux contrôles techniques ont été postérieurs à la signature du bon de commande valant acte de vente (signé le 11 septembre 2021), ce qui signifie qu’aucun lien de causalité ne peut être établi entre sa prétendue faute et le préjudice subi par l’acquéreur qui consisterait en une perte de chance de ne pas acheter un véhicule affecté de vices cachés.
Sur sa demande subsidiaire, la S.A.R.L. CONTROLE AUTO expose qu’une décision judiciaire ne saurait se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande d’une des parties, que les deux expertises non-judiciaires ayant été réalisées à la demande de la S.A.S. [Adresse 4] ne peuvent lui être opposables.
Enfin, au soutien de sa demande très subsidiaire, la S.A.R.L. CONTROLE AUTO fait valoir que, même en cas de faute qui lui serait imputée et d’établissement d’un lien de causalité avec le préjudice subi par l’acquéreur, l’organisme chargé du contrôle technique d’un véhicule ne peut être tenu de restituer un prix de vente qu’il n’a pas reçu.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de la S.A.R.L. CONTROLE AUTO
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle d’une partie, pouvant donner lieu au versement de dommages et intérêts, doit reposer sur une faute, un préjudice et l’établissement d’un lien de causalité entre les deux.
Il appartient donc à la S.A.S. [Adresse 4] de rapporter la preuve d’une faute commise par la S.A.R.L. CONTROLE AUTO dans l’exécution de sa mission, laquelle est réglementée par l’Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique et qui comporte en son Annexe I la liste détaillée des points de contrôle et les éléments devant être relevés par le contrôleur, avec ou sans contre visite.
En l’espèce, les deux expertises effectuées par KPI Groupe ont révélé, d’une part, que le véhicule présentait une corrosion perforante sur le châssis côté arrière gauche et arrière droite, avec une rupture d’un point d’ancrage des trains roulants arrière gauche, corrosion que l’expert a pu constater sans grattage ni décapage, et d’autre part, que le numéro de série, frappé à froid, n’était pas visible sans décapage, et qu’après décapage, il apparaissait qu’il n’était pas d’origine en ce qu’il avait été refrappé à froid après meulage.
Le premier contrôle technique réalisé par la S.A.R.L. CONTROLE AUTO le 16 septembre 2021 a relevé une défaillance majeure (dysfonctionnement important du système de diagnostic embarqué ou « on-board diagnostic », dit OBD) et trois défaillances mineures : deux liées au fonctionnement et au réglage des feux de brouillard et la dernière liée à l’état général du châssis formulée ainsi : « modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis ». Lors de la contre-visite du 21 septembre 2021, aucune défaillance n’a été relevée par la S.A.R.L. CONTROLE AUTO, justifiant son résultat favorable.
Les dispositions de l’Annexe I de l’Arrêté du 18 juin 1991 exposent au point C, « Fonctions contrôles » que « L’identification du véhicule est la première opération de contrôle ». Cette identification constitue le point 0 de la liste des points de contrôles et défaillances constatables associées, qui énumère les éléments d’identification suivants : plaques d’immatriculation (0.1), numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule (0.2), plaque constructeur (0.3), état de présentation du véhicule (0.4), conditions de contrôle (0.5) et documents d’identification du véhicule (0.6).
Le contrôleur technique aurait donc dû en premier lieu, sur l’identification du véhicule, relevé en tant que défaillance majeure, telle qu’énoncée au point 0.2.1.a.2. de l’Annexe 1 de l’Arrêté du 18 juin 1991, comme étant « Manquant ou introuvable », le numéro de série du véhicule, puisqu’il était dissimulé par le blaxon, ainsi que l’a expressément relevé l’expert et qu’il n’est pas contesté.
En ne relevant pas, conformément à son obligation, lors des contrôles techniques qu’elle a effectués sur le véhicule, qu’elle était dans l’incapacité de vérifier le numéro de série du véhicule lequel était masqué, alors qu’il s’agit de l’opération de contrôle première et impérative, la S.A.R.L. CONTROLE AUTO a indéniablement commis une faute.
Au surplus, concernant l’état du châssis du véhicule, les dispositions de l’Annexe 1 de l’Arrêté du 18 juin 1991 recensent aux points 6.1.1.c.1, 6.1.1.c.2 et 6.1.1.c.3 les types de défaillances liées à la corrosion du châssis.
Alors qu’ainsi qu’il a été précédemment précisé, que l’expertise du véhicule a révélé une corrosion perforante sur le châssis côté arrière gauche et arrière droite, avec une rupture d’un point d’ancrage des trains roulants arrière gauche, il est manifeste que le contrôleur technique aurait dû constater l’état de corrosion importante du châssis du véhicule, sans se contenter de relever la défaillance mineure listée au point 6.1.1.g.2, « modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis »
S’il n’est pas contesté que le véhicule a parcouru une distance de 6 642 km entre la date des contrôles techniques et la première expertise, au regard de cette distance parcourue relativement peu importante, de l’état avancé de la corrosion du châssis tel que constaté par les expertises ainsi que de la mention de la « possible présence de corrosion » sur le bon de commande du véhicule daté du 11 septembre 2021, cet état du véhicule existait bien à la date des contrôles techniques.
La S.A.R.L. CONTROLE AUTO a donc commis également une faute en omettant de relever cette défaillance lors des contrôles techniques réalisés sur le véhicule en question.
Au total, les fautes commises par la S.A.R.L. CONTROLE AUTO sont établies.
Sur l’indemnisation de la S.A.S. [Adresse 4]
La S.A.S. [Adresse 4] expose que son préjudice ressort d’une part, du fait d’avoir acheté un véhicule inutilisable et qui ne peut être revendu, et d’autre part, du fait de ne pas avoir été informé des défaillances de ce véhicule, ce qui l’aurait conduit à ne pas consentir à cette vente.
Le préjudice tenant à l’état du véhicule n’est pas imputable à la S.A.R.L. CONTROLE AUTO, puisque celle-ci n’était ni le propriétaire, ni le vendeur du véhicule.
En ce qui concerne la non information quant à l’état du véhicule, il est constant que les contrôles techniques opérés par la S.A.R.L. CONTROLE AUTO les 16 et 21 septembre 2021 ont été réalisés postérieurement à la conclusion définitive de la vente du véhicule intervenue le 11 septembre 2021, étant observé que l’acquéreur n’a manifestement pas exigé la production d’un contrôle technique concomitamment à la vente et ce, alors même que sur le bon de commande co-signé par le vendeur et l’acquéreur figurait la mention « Possible présence de corrosion ».
Aussi, nonobstant les fautes commises par la S.A.R.L. CONTROLE AUTO telles que précédemment exposées, les contrôles techniques certes défecteux mais réalisés postérieurement à la vente, n’ont pu en aucune façon déterminer le consentement de la S.A.S. [Adresse 4] à la vente, laquelle était déjà définitive.
Par conséquent, aucun lien de causalité n’étant établi entre la faute de la S.A.R.L. CONTROLE AUTO et les préjudices allégués par la S.A.S. [Adresse 4], celle-ci sera déboutée de sa demande d’indemnisation et de sa demande subsidiaire aux fins d’expertise, devenue sans objet.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à la S.A.R.L. CONTROLE AUTO la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle sera condamnée la S.A.S. [Adresse 4].
La S.A.S. [Adresse 4], qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute la S.A.S. [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de la S.A.R.L. CONTROLE AUTO ;
Condamne la S.A.S. [Adresse 4] à payer à la S.A.R.L. CONTROLE AUTO la somme de 2 500 €en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. [Adresse 4] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Tlidja MESSAOUDI Corinne JANACKOVIC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Option d’achat ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Location ·
- Achat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Immatriculation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Réception ·
- Contribution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Gérance ·
- Preneur ·
- Frais de gestion ·
- Taxe d'habitation ·
- Bailleur ·
- Titre
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement
- Surendettement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Plan ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.