Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 24/04304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04304 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQFX
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[O] [F]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à Me BARTHET
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 10 mai 2023, Monsieur [O] [F] a souscrit auprès de la SOCRAM BANQUE un contrat de prêt d’un montant de 22000€ affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 6] remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4,09% et un taux débiteur de 3,87%.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SOCRAM BANQUE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024 Monsieur [O] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommeGC -1479300626
s de :
— de 20788,98€ avec intérêts au taux contractuel de 4,09% à compter du 11 juin 2024,
— 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SOCRAM BANQUE n’a fait aucune observation.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [F] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 30 octobre 2024.
Ainsi, l’action de la SOCRAM BANQUE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 14/43 dans son article 10 « Défaillance de l’emprunteur » que “la créance de Socram Banque deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat”.
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements.
En l’espèce, la SOCRAM BANQUE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 3 mai 2024 (AR revenu signé le 10 mai 2024), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 15 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [O] [F] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 11 juin 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé) la SOCRAM BANQUE a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SOCRAM BANQUE produit :
le contrat de crédit signé le 10 mai 2023,le tableau d’amortissement,la fiche informations précontractuelles européennes signée,la notice d’information relative à l’assurance signée,un historique de compte,le bon de commande du véhicule,le décompte des sommes dues actualisé au 21 décembre 2023,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagné d’un justificatif d’identité et de domicile outre un bulletin de paie et des relevés de compte,le justificatif de consultation FICP le 6 mai 2023.La SOCRAM BANQUE fait donc la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant ces éléments et le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 20788,98 €.
Dans sa demande d’un montant global pour solde des crédits, la SOCRAM BANQUE inclut également une clause pénale de 8% du capital restant dû qui est manifestement excessive compte tenu des intérêts conventionnels appliqués et du fait qu’elle représente plusieurs échéances d’emprunt. Elle sera donc ramenée d’office à la somme de 100€ en application de l’article 1231-5 du Code civil.
Au total, Monsieur [O] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 20888,98 € avec intérêts au taux de 3,87% à compter du 11 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SOCRAM BANQUE ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à la SOCRAM BANQUE au titre du prêt conclu le 10 mai 2023 la somme de 20888,98 € arrêtée au 4 octobre 2024 avec intérêts au taux de 3,87% à compter du 11 juin 2024 ;
DEBOUTE la SOCRAM BANQUE de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Foyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Partage ·
- Notaire ·
- Licitation ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Enchère ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Option d’achat ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Recevabilité ·
- Location ·
- Achat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Plan ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Référence
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Paiement ·
- Immatriculation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Réception ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Défaillance ·
- Faute ·
- Identification ·
- Acquéreur ·
- Gauche
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Gérance ·
- Preneur ·
- Frais de gestion ·
- Taxe d'habitation ·
- Bailleur ·
- Titre
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.