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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 janv. 2026, n° 25/02130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02130 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOB6
Minute n° 26/00037
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/02130 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NOB6
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [H] [V]
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] »,
sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société RIVOLI IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CITYA [Localité 9],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 347 954 919 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Décembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 16 janvier 2026
à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI – 1022
Me Alexis KIEFFER – 1012
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 25 juillet 2025 délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER à la SARL CITYA [Localité 9].
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 5 décembre 2025 par la SARL CITYA [Localité 9], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, elle s’oppose à la mesure expertale et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il est patent que le débat existant entre les parties quant à la consommation d’eau par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER, et les états financiers après répartition ainsi que les factures versés aux débats démontrant des consommations excessives d’eau attestent de la situation litigieuse entre les parties.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER, justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il sera enfin rappelé que le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER, et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[X] [B] épouse [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[Courriel 5]
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis ensemble immobilier [Adresse 8] [Adresse 4], à [Localité 6],
— lister et quantifier les consommations d’eau potable subies par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER entre le 1er janvier 2015 et le 1er janvier 2026, en tenant compte des éventuels dégrèvements dont il aurait bénéficié de la part du fournisseur d’eau potable,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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