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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 mai 2025, n° 24/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/02037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2ERB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025
MINUTE N° 25/00810
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mars 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10], représenté par son Syndic bénévole Monsieur [V] demeurant [Adresse 6]
LA SOCIETE [X], dont le siège social est sis [Adresse 12]
Tous deux représentés par Maître Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
ET :
LA SOCIETE CEFH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1878
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 avril 1990, la société [X] a acquis l’immeuble sis [Adresse 11] (93). Par acte authentique du 2 novembre 2016, la société [X] a fait établir un état descriptif de division de l’immeuble en 6 lots ainsi qu’un règlement de copropriété soumettant l’immeuble à la loi du 10 juillet 1965.
L’immeuble est édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 17] laquelle jouxte la parcelle cadastrée [Cadastre 18] avec laquelle elle partage un mur séparatif en fond de parcelle. Les deux parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 18] sont accessibles respectivement par le [Adresse 9] pour la première et par le [Adresse 13] pour la deuxième.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2011, la société [X] a informé la société CEFH qu’elle subissait des désagréments en raison du raccordement à son réseau des canalisations d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de l’immeuble du [Adresse 13]. Elle l’a également informée que ces branchements étaient contraires à la règlementation locale et qu’il lui appartenait d’effectuer les travaux nécessaires au raccordement de son immeuble au tout à l’égout directement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2011, la société CEFH a indiqué qu’elle procédait à des investigations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2019, la société [X] a de nouveau informé la société CEFH qu’il lui appartenait de procéder à des travaux de raccordement de son réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales au réseau d’assainissement autonome.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2020, la société [X] a réitéré sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2022, le conseil de la société [X] a mis en demeure la société CEFH de justifier avoir initié les travaux de raccordement de ses installations au réseau d’assainissement de la ville.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi à la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], à Villemomble (le syndicat des copropriétaires) et de la société [X], a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [U] [N] pour y procéder avec pour mission de donner son avis sur les désordres constatés au sein des locaux situés [Adresse 9] et [Adresse 13].
Dans son rapport déposé le 31 octobre 2024, l’expert judiciaire relève l’existence d’une installation dans l’immeuble de la société CEFH non conforme au règlement départemental d’assainissement dans la mesure où « les effluents de l’immeuble du [Adresse 13] se déversent dans les canalisations de son voisin le [Adresse 9] sans qu’aucune servitude ne soit établie. » Il estime que cette non-conformité cause des préjudices au syndicat des copropriétaires et à la société [X]. Il ajoute que la société CEFH ne participe pas à l’entretien des canalisations causant des dégradations du mur séparatif de fonds. L’expert préconise la séparation des réseaux des deux immeubles par la création d’un branchement propre du [Adresse 13] dont la société CEFH supportera les frais.
Par exploit du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires et la société [X] ont assigné la société CEFH devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir :
— ordonner à la société CEFH de procéder à la création d’un raccordement autonome au réseau public du tout à l’égout afin d’évacuer les eaux usées et eaux pluviales de son immeuble sis [Adresse 13], à [Localité 22] sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois,
— condamner la société CEFH à payer à la société [X] :
5.460 euros à titre de provision pour les besoins de l’expertise judiciaire, 1.186,32 euros à titre de provision à valoir sur les frais de remise en état du local commercial loué par ORPI, 13.238,47 euros à titre de provision sur les dépenses de dégorgement des canalisations et de travaux sur les canalisations ;- condamner la société CEFH à payer au syndicat des copropriétaires:
6.032,56 euros à titre de provision sur le coût de suppression de la canalisation existante,10.332 euros à titre de provision sur la réfection du mur séparatif,- condamner la société CEFH à payer à la société [X] et au syndicat des copropriétaires 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CEFH aux dépens,
— condamner la société CEFH à titre provisionnel aux frais de l’expertise judiciaire évalués à 8.496 euros.
A l’audience du 17 mars 2025, la société [X] et le syndicat des copropriétaires ont déposé et soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils reprennent les prétentions de leur assignation délivrée le 22 novembre 2024.
La société CEFH a déposé et soutenu oralement ses conclusions et demande au juge des référés de débouter la société [X] et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes, les renvoyer à mieux se pourvoir au fond, les condamner à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1. Sur la demande de réalisation des travaux
Exposé des moyens des parties
La société [X] et le syndicat des copropriétaires se fondent sur l’existence d’un trouble manifestement illicite défini à l’article 835 du code civil. Ils soutiennent que l’immeuble du [Adresse 13] a raccordé l’évacuation de ses eaux pluviales et de ses eaux usées sur l’immeuble voisin sis [Adresse 9]. Cette situation porte atteinte en premier lieu au droit de propriété de l’article 544 du code civil à raison de l’empiètement sur le fonds du syndicat des copropriétaires, en deuxième lieu à l’article L. 1131-1 du code de la santé publique, en troisième lieu, cette situation porte atteinte à l’article 36 du règlement départemental du service d’assainissement de la Seine-[Localité 21] et à l’article 3 du règlement d’assainissement de la commune de [Localité 22]. En termes de préjudice, le défaut d’autonomie du système d’évacuation des eaux pluviales et usées de l’immeuble sis [Adresse 13] porte atteinte au syndicat des copropriétaires car cela provoque des infiltrations sur la parcelle du [Adresse 9], des engorgements dans les canalisations du syndicat des copropriétaires, une fragilisation du mur séparatif des deux propriétés.
Le syndicat des copropriétaires et la société [X] contestent l’existence d’une servitude au profit de la société CEFH. Ils estiment que la servitude n’est pas prouvée en ce qu’elle ne figure sur aucun titre de propriété. Ils soutiennent que les articles 693 et 694 du code civil ne sont pas applicables car la société CEFH ne prouve pas que les deux parcelles étaient une unique parcelle qui a été divisée. La société [X] et le syndicat des copropriétaires rappellent qu’il appartient à la société CEFH de rapporter la preuve de l’existence d’une servitude et non à eux de prouver qu’il n’y en a pas.
La société [X] et le syndicat des copropriétaires soulignent que la décision au fond rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 juin 2023 ne l’empêche pas de solliciter la réalisation des travaux dans la mesure où une expertise judiciaire diligentée postérieurement au jugement précité a permis d’établir l’existence du raccordement litigieux.
La société [X] et le syndicat des copropriétaires estiment que la société CEFH ne rapporte pas la preuve du fait selon lequel la présence de l’aqueduc de la Dhuis qui passe par l'[Adresse 15] empêcherait le raccordement sur cette avenue.
La société [X] et le syndicat des copropriétaires ajoutent sur le réseau sur lequel s’est raccordé l’immeuble voisin est vétuste et fuyard.
La société CEFH soutient qu’il existe une servitude entre les deux fonds lui permettant de se raccorder aux réseaux des eaux usées et des eaux pluviales du [Adresse 9]. Elle soutient qu’en application des articles 693 et 694 du code civil la servitude d’écoulement des eaux usées est établie par destination du père de famille dans la mesure où les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] résultent d’une division de parcelle unique opérée en 1932. La société CEFH soutient qu’aucun acte de vente postérieur n’a remis en cause cette servitude. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la validité de cette servitude. La société CEFH soutient également que la présence de l’aqueduc de la Dhuis en sous-sol de l'[Adresse 14] fait obstacle au raccordement au tout à l’égout de l'[Adresse 15].
Réponse du juge des référés
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon ce texte, constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique
L’article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit que « le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. »
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En outre, l’article 36 du règlement départemental de la Seine-[Localité 21] intitulé « Obligation de pose d’un branchement particulier à chaque immeuble » dispose que « toute propriété bâtie doit avoir un branchement particulier unique, par type d’effluent, à raccorder au réseau public. Si l’importance de la propriété et les circonstances l’exigent, le service public d’assainissement pourra autoriser la construction de plusieurs branchements particuliers au réseau public. En cas de partage d’une propriété précédemment raccordée, chaque nouvelle propriété, après avis du service public d’assainissement, devra être rendue indépendante. »
En l’espèce, il est établi que le réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de l’immeuble situé [Adresse 13] est branché au réseau du [Adresse 9]. Il ressort des textes précités que ce raccordement par le truchement du réseau du fonds voisin est prohibé par la règlementation locale qui impose à chaque propriété d’être indépendante.
Ces modalités de raccordement portent également atteinte au droit de propriété des propriétaires de la parcelle voisine en ce que le défaut d’entretien des canalisations par les utilisateurs du [Adresse 13] a conduit à des engorgements au sein du [Adresse 8] ainsi qu’à des infiltrations et, in fine, à la dégradation de l’immeuble sis [Adresse 9].
La société CEFH soutient à juste titre qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’existence d’une servitude. Aussi, il appartient à la société CEFH d’établir la preuve de son existence et de sa consistance avec l’évidence requise devant le juge des référés.
La société CEFH produit un acte de vente de 1932 reçu par Me [K] [Y], notaire au [Localité 20], selon lequel M. [A] a vendu à M. [J] [B] et Mme [I] [D] [C] l’immeuble situé au [Adresse 9], à [Localité 22] comprenant un pavillon, une boutique et une courette laquelle doit s’arrêter au « caniveau situé dans la cour séparant le bâtiment sis [Adresse 15] à [Localité 22] restant appartenir au vendeur. Le tout cadastré section B numéro [Cadastre 5] Tenant par devant l'[Adresse 16]. Au fond Monsieur [A], vendeur. (…) De convention expresse entre les parties. Monsieur [B] devra dans un délai de six mois clôturer la portion de cour vendue de celle restant appartenir au vendeur par un mur qui ne devra pas dépasser un mètre soixante-quinze centimètres et qui sera élevé sur la ligne séparative (illisible) la propriété de Monsieur et Madame [B]. ETABLISSEMENT DE LA PROPRIETE EN LA PERSONNE DE MR [A] – l’immeuble en question fait partie d’un plus important qui appartient à Monsieur [R] [A], vendeur aux présentes ». Il ressort de ce document que M. [A], vendeur du bien situé [Adresse 7] était également propriétaire du [Adresse 13].
Toutefois, l’acte précise que « le vendeur déclare qu’il n’a créé sur [l’immeuble vendu] aucune servitude passive non apparente ». En d’autres termes, le vendeur du bien situé [Adresse 7] a procédé à la division de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4] ou à tout le moins a procédé à la cession partielle du bien immobilier dont il était intégralement propriétaire mais il n’a pas créé de servitude non apparente au moment de la division.
De surcroit, il ressort des éléments du dossier que la société CEFH n’entretient pas le réseau et les canalisations qu’elle utilise sur le fonds de la société [X] et du syndicat des copropriétaires. Cette abstention de la société CEFH contredit ainsi son positionnement quant au bénéfice d’une servitude.
Au vu de ces éléments, la société CEFH ne rapporte pas la preuve avec l’évidence requise devant le juge des référés de l’existence et de la consistance de la servitude alléguée étant observé que la situation imposée aux propriétaires du [Adresse 7] est contraire à la règlementation locale du département de la Seine-[Localité 21].
L’impossibilité pour la société CEFH de procéder au raccordement de ses installations au réseau public directement en raison de la présence de l’aqueduc de la Dhuis n’est pas établie, aucun élément probant n’étant produit en ce sens, ni le positionnement de l’aqueduc, ni les éléments fournis par la société CEFH à l’expert judiciaire dont elle déplore qu’ils n’auraient pas été pris en compte.
En l’état des éléments produits, le trouble manifestement illicite est établi et il convient d’y mettre un terme
La société CEFH sera condamnée à procéder aux travaux nécessaires au raccordement autonome et indépendant de son réseau d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées au réseau de la ville avec toutes les conséquences nécessaires à ce qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite subi par le syndicat des copropriétaires et la société [X].
Afin d’assurer à la mesure l’efficacité nécessaire, une astreinte sera ordonnée dans les termes du dispositif.
2. Sur les demandes de provision de la société [X]
2.1. pour les besoins de l’expertise judiciaire:
La société [X] fonde ses demandes de provision sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et sur l’article 1240 du code civil. Elle estime qu’ayant fait l’avance de frais d’investigation élevés réclamés par l’expert judiciaire pour rémunérer l’expert géomètre et les investigations télévisuelles au sein des canalisations, elle est en droit de réclamer leur remboursement. La société [X] estime que la servitude alléguée par la société CEFH n’est pas prouvée. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les frais ont été engagés pour opérer des vérifications sur le réseau de la société CEFH ce qui rend celle-ci débitrice des frais d’investigation.
La société CEFH soutient que ces frais s’inscrivent dans le cadre de l’expertise judiciaire et qu’il existe une contestation sérieuse sur le débiteur de l’obligation de payer compte tenu de la servitude alléguée.
***
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la servitude alléguée par la société CEFH n’est pas caractérisée de sorte que le raccordement contesté constitue un trouble manifestement illicite. Par conséquent, il n’est pas sérieusement contestable que les frais d’investigations du réseau et les frais de géomètre sont imputables à la société CEFH. Ils n’entrent pas dans les coûts de l’expertise judiciaire puisque, bien que demandés par l’expert judiciaire, ils ont été pris en charge directement par la société [X].
Une provision de 5.460 euros sera accordée à la société [X].
2.2. sur les frais de remise en état du local commercial loué par ORPI:
La société [X] rappelle que la société CEFH est tenue de prendre en charge les travaux de réfection du local loué par la société ORPI.
La société CEFH soutient que la société [X] et le syndicat des copropriétaires ont certainement déclaré le sinistre auprès de leur assureur.
***
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient que le raccordement litigieux « a engendré depuis 2011 des inondations fréquentes et récurrentes d’eaux usées nauséabondes qui affectent notamment les commerces situés au rez-de-chaussée de l’immeuble ». Ainsi, il est établi que les dégâts causés au sein de l’agence ORPI sont dus à des dégorgements des eaux pluviales et usées en provenance de l’immeuble situé [Adresse 13]. L’expert judiciaire a admis le devis de réparation des dégâts sur le local ORPI à hauteur de 1.186,32 euros TTC. Cette somme sera allouée à la société [X] par provision.
2.3. sur les dépenses de dégorgement des canalisations et de travaux sur les canalisations:
La société [X] expose avoir engagé des frais conséquents pour le nettoyage des dégâts causés par les dégorgements. Elle retient que les factures émises depuis le 25 août 2018 ne sont pas prescrites et ajoute avoir toujours informé la société CEFH des interventions et réparations mises en œuvre.
La société CEFH soutient que les demandes de la société [X] sont prescrites. Elle ajoute que ces points n’ont jamais été discutés entre les parties.
***
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la prescription de l’action de la société [X] a été interrompue par l’acte introductif d’instance délivré le 25 août 2023. Par suite, les demandes de la société [X] au titre des frais engagés antérieurement au 26 août 2018 sont prescrits.
Au vu des pièces produites, les dépenses de la société [X] facturées en février 2020 (société ATJ, 7.150 euros), en mars 2020 (société AB, 319 euros) et en janvier 2022 (société AB, 528 euros) n esont pas prescrites.
Par conséquent, la société [X] est bien fondée à solliciter une provision de 7997 euros.
3. Sur les demandes de provision du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile et sollicite le versement de provisions.
3.1. sur le coût de suppression de la canalisation existante:
Le syndicat des copropriétaires estime qu’il appartient à la société CEFH de prendre en charge les frais afférents à la condamnation du réseau de raccordement actuellement en place par le comblement des canalisations.
La société CEFH soutient que l’existence d’une servitude justifie la légalité du raccordement de sorte qu’il existe une contestation sérieuse au versement d’une provision au titre de la suppression de l’installation existante.
***
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’existence et la consistance de la servitude alléguée ne sont pas établies avec l’évidence requise devant le juge des référés. Il s’en suit que la contestation soulevée par la société CEFH n’est pas sérieuse. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter une provision équivalente au montant des frais afférents à la suppression de l’installation des canalisations litigieuses soit la somme de 6.032,56 euros.
3.2. sur la réfection du mur séparatif:
D’après le syndicat des copropriétaires, l’expert judiciaire a relevé que les infiltrations causées par le raccordement litigieux étaient à l’origine des dégradations du mur séparatif.
D’après la société CEFH, il existe une contestation sérieuse en ce que les infiltrations ne peuvent pas être là l’origine de désordres sur l’intégralité du mur lequel est certainement ancien et abimé par le temps. La société CEFH s’oppose aux demandes de condamnation au paiement d’une provision.
***
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’expert judiciaire a acté le montant du préjudice du syndicat des copropriétaires au titre de la réparation du mur séparatif sans apporter de réduction. La société CEFH n’apporte pas d’éléments probant de nature à modifier l’avis de l’expert. Il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et d’accorder au syndicat des copropriétaires une provision de 10.332 euros au titre des frais de réparation du mur séparatif.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur les dépens
Il ressort de l’ordonnance du juge des référés du 8 décembre 2023 que les frais de l’expertise judiciaire ont été mis à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société [X] par moitié.
Or il appert au vu du rapport d’expertise et des termes de la présente ordonnance que la société CEFH succombe en ses demandes. Elle est condamnée à opérer les travaux requis et à prendre en charge les provisions afférentes aux condamnations prononcées.
Il en ressort que la société CEFH sera condamnée aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Faute pour la société [X] et le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve des modalités de partage dans lesquelles la provision a été effectivement payée, ils feront leur affaire d’établir la répartition entre eux deux du remboursement opéré par la société CEFH.
4.2. Sur les frais irrépétibles
La société CEFH sera condamnée à verser à la société [X] et au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Condamne la société CEFH à procéder aux travaux nécessaires au raccordement autonome et indépendant de son réseau d’évacuation des eaux de pluie et des eaux usées du [Adresse 13], à [Adresse 23] (93) au réseau public ;
Ordonne à la société CEFH de justifier auprès de la société [X] et du syndicat des copropriétaires des démarches entreprises pour la réalisation des travaux définis ci-dessus dans le délai de deux (2) mois de la signification de la présente ordonnance à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six (6) mois ;
Dit que les travaux définis ci-dessus devront être terminés dans un délai de six (6) mois de la signification de la présente ordonnance à peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard pendant six (6) mois ;
Condamne la société CEFH à payer à la société [X] à titre de provision les sommes de :
5.460 euros à titre de provision pour les besoins de l’expertise judiciaire,1.186,32 euros à titre de provision à valoir sur les frais de remise en état du local commercial loué par ORPI, 7.997 euros à titre de provision sur les dépenses de dégorgement des canalisations et de travaux sur les canalisations ;
Condamne la société CEFH à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], à titre de provision les sommes de :
6.032,56 euros à titre de provision sur le coût de suppression de la canalisation existante,10.332 euros à titre de provision sur la réfection du mur séparatif,
Condamne la société CEFH aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société CEFH à payer à la société [X] et au syndicat des copropriétaires ensemble la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
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