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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 24/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/80
DOSSIER : N° RG 24/00128 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DDXG
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Mardi 20 Janvier 2026,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Hubert MOLLET, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier, et accompagnés de, [L], [N] et de, [Y], [K], attaché-es de justice
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF NORMANDIE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par, [F], [T], salarié muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[X], [C],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante – rédigée avec l’assistance de, [Y], [K], attaché de justice – pour être rendue le Mardi 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai 2024, Monsieur, [X], [C] a formé opposition à une contrainte émise le 18 avril 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Normandie signifiée le 10 mai 2024, aux fins de recouvrement aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des mois de septembre à novembre 2023.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 7 février 2025, transmises au greffe, l’URSSAF de Normandie demande au tribunal de :
— valider la contrainte pour un montant ramené à 115 euros ;
— dire que les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaire à l’exécution resteront à la charge de Monsieur, [X], [C] ;
— condamner Monsieur, [X], [C] au paiement de la somme de 115 euros au titre des cotisations et majorations de retard de novembre 2023 ;
— condamner Monsieur, [X], [C] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— condamner Monsieur, [X], [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Normandie expose avoir actualisé le montant de la contrainte suite à la réception des revenus de Monsieur, [C] au titre de l’année 2022. Elle explique que les cotisations dues par celui-ci le sont au titre de la contribution à la formation professionnelle de 2023 pour les travailleurs indépendants.
Bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2025, dont il a accusé réception le 30 septembre 2025, Monsieur, [C] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibérée au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de Monsieur, [C],
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le ou la juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il ou elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement convoquée, Monsieur, [C] ne s’est pas présenté ou fait représenter.
En conséquence, en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte,
Aux termes de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 mai 2024, Monsieur, [X], [C] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 18 avril 2024, signifiée le 10 mai 2024. Il convient de constater que l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours.
En conséquence, et parce que les délais et les formes ont été respecté-es, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la contrainte,
Sur la régularité de la procédure,
Aux termes de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur-euse, le ou la travailleur-euse indépendant-e et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Enfin, aux termes de l’article R133-5 du code de la sécurité sociale, l’organisme créancier, dès qu’il a connaissance de l’opposition, adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 18 avril 2024 – après une mise en demeure en date du 31 janvier 2024 notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception – et signifiée par acte de commissaire de justice le 10 mai 2024.
Le 6 septembre 2024, l’URSSAF Normandie a modifié le montant de sa contrainte et l’a réduit à 115 euros et a informé Monsieur, [C] de cette modification.
Les délais ont été respectés par l’URSSAF Normandie et Monsieur, [C] n’en conteste pas la validité.
La procédure de contrainte est donc régulière.
Sur la validité de la créance,
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
Aux termes des articles L6331-48 et suivants du Code du travail prévoit que ls travailleurs-euses indépendant-es, y compris ceux n’employant aucun-e salarié-e, consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L6313-1du présent code :
1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l’exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 121-4 du code de commerce ;
2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat.
Les travailleurs-euses indépendant-es mentionnés à l’article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l’article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d’affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article.
Le présent article ne s’applique pas aux travailleur-euses indépendant-es relevant de l’article l642-4-2 du code de la sécurité sociale.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article ».
En l’espèce, Monsieur, [C] n’étant ni présenté, ni représenté, le tribunal ne peut que considérer que celui-ci n’a fait valoir aucune demande, ni moyen au soutien de son opposition alors même qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Pour sa part, l’URSSAF Normandie justifie tant de la régularité de la procédure que du principe et du montant des sommes réclamées.
La contrainte de l’URSSAF de Normandie, dont le montant a été modifié en septembre 2024, a été émise aux fins de recouvrir notamment la contribution à la formation professionnelle de 2023. Monsieur, [X], [C] est bien affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants en qualité d’entrepreneur individuel, artisan exerçant l’activité de soutien à la production animale. Il est alors soumis au régime de l’article L.6331-48 du code du travail.
L’URSSAF explique dans ses conclusions que le montant de cette contribution est fixé forfaitairement à la somme de 110 euros pour l’année 2023. Monsieur, [X], [C], déclaré comme entrepreneur individuel, artisan exerçant l’activité de soutien à la production animale, est assujetti à ce montant fixé de manière forfaitaire. Monsieur, [C] n’apporte pas d’éléments prouvant le paiement de celle-ci.
De ce fait, l’URSSAF est fondée à en demander le paiement.
En conséquence, la contrainte émise par l’URSSAF de Normandie sera validée en son montant réduit à la somme de 115 euros.
Monsieur, [C] est condamné à payer à l’URSSAF de Normandie la somme de 115 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les frais de signification,
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale les frais de signification de la contrainte faite – dans les conditions prévues à l’article R 133-3 du même code – ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du ou de la débitrice sauf lorsquel’opposition a été jugée bien fondée.
En l’espèce, l’opposition de Monsieur, [C] n’étant pas fondée, il convient de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [X], [C] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loipar jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur, [X], [C] et reçue le 17 mai 2024 recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
DECLARE que la créance établie par l’URSSAF Normandie est justifié en son principe et son montant ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Normandie le 18 avril 2024 pour un montant de 115 euros ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [C] à payer l’URSSAF Normandie la somme de 115 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle de l’année 2023 ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [C] à rembourser à l’URSSAF Normandie les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur, [X], [C] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et prononcé par Madame Camille SAMBRES, présidente, et par Monsieur Stéphane DELOT, cadre greffier du pôle social présent lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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