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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 6 janv. 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-OMER
B.P. 70376
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00558 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-B7IU
N° minute : 26/00001
JUGEMENT
DU : 06 Janvier 2026
DEMANDEUR(S)
[U] [I]
DEFENDEUR(S)
ONEY BANK
[5]
[13]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
prorogé au 06 Janvier 2026
Sous la Présidence de Cathy BUNS, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER, en charge du Contentieux de la Protection, assistée de Karine BREBION, F.F. Greffière
DEMANDEUR
Mme [U] [I]
née le 31 Mars 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 11]
en personne
DEFENDEUR
[10], dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 12]
non comparant
[5], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 8]
non comparant
[13], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [6] (ci-après désignée la commission) le 16 février 2024, Madame [V] [I] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 14 mars 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
L’état détaillé des dettes a été notifié à Madame [U] [I] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 mai 2024.
Par trois jugements en date du 3 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en matière de surendettement a :
– déclaré recevable la demande de vérification de créance effectuée par Madame [U] [I] ;
– écarté la créance portant la référence n°4039069440 déclarée pour un montant de 8 864,33 euros par la SA [10] à l’égard de Madame [D] [I] ;
– fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA [10] portant la référence n°4039069441 à la somme de 2 553,62 euros ;
– écarté la créance portant la référence n°202 09 50492077982 déclarée pour un montant de
3 407,68 euros par la SA [10] à l’égard de Madame [D] [I].
Le 27 mars 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0,00%, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [V] [I] étant fixée à la somme de 115 euros. La commission a préconisé l’effacement total ou partiel des dettes, à l’issue des mesures
Ces mesures ont été notifiées à Madame [V] [I] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 avril 2025.
Une contestation, datée du 9 avril 2025 et enregistrée le 11 avril 2025 à la [4], a été élevée par Madame [V] [I], cette dernière expliquant que le jugement du 3 janvier 2025 n’avait pas été pris en compte dans l’élaboration des mesures, les dettes écartées y étant reprises et le montant de celle fixée par le juge ayant été inscrit à son montant initialement déclaré.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal Judiciaire de SAINT-OMER le 28 avril 2025 .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, Madame [V] [I] maintient sa contestation et demande à ce que les mesures imposées soient conformes, s’agissant des créances, aux jugements du 3 janvier 2025.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation : “Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ”.
L’article R.733-6 dispose que : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [V] [I] le 2 avril 2025 et la contestation a été reçue à la commission de surendettement le 11 avril suivant, en sorte que la contestation a nécessairement été élevée dans le délai imparti.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [V] [I] recevable en sa contestation.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur la composition et le montant du passif :
Dans les mesures imposées et les tableaux joints des 22 avril 2025, la commission de surendettement a retenu un passif d’un montant total de 30 738,68 euros, comprenant trois créances [10] :
– n°4039069440 pour un montant de 8 864,33 euros,
– n°202 09 50492077982 pour un montant de 3 407,68 euros,
– n°4039069441 pour un montant de 3 682,89 euros
Or, par jugement du 3 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en matière de surendettement a :
– écarté la créance portant la référence n°4039069440 déclarée pour un montant de 8 864,33 euros par la SA [10] ;
– écarté la créance portant la référence n°202 09 50492077982 déclarée pour un montant de
3 407,68 euros par la SA [10] à l’égard de Madame [D] [I] ;
– fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA [10] portant la référence n°4039069441 à la somme de 2 553,62 euros ;
Ainsi, au regard de ces éléments, le montant total du passif inclus dans la procédure de surendettement s’élève à la somme de 17 337,40 euros.
Il convient de rappeler, comme l’a fait le jugement du 3 janvier 2025, que les deux créances écartées, à savoir celles référencées n°4039069440 et n°202 09 50492077982 sont écartées de la procédure, ce qui signifie que la SA [10] ne pourra exercer aucune voie d’exécution à l’encontre de Madame [V] [I] pour ces deux créances pendant toute la durée des mesures de traitement du surendettement.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la situation de surendettement de Madame [V] [I] n’est pas contestée et sa situation, stable en ce qu’elle est retraitée, n’a pas changé depuis l’élaboration des mesures imposées par la commission, en sorte que ses ressources s’élèvent à la somme de 1 408 euros (retraite) et ses charges à la somme de 1 293 euros (logement 407 € / forfait de base 625 € / forfait habitation 120 € / forfait chauffage 121 € / assurances, mutuelle 20 €).
Il s’évince de ces éléments que le montant maximal pouvant être affecté au paiement de ses dettes s’élève, par référence au barème de saisies des rémunérations, à la somme de 210,44 euros et le minimum à laisser à sa disposition à la somme de 1 197,56 euros.
Toutefois, le juge, comme la commission, doit en prendre en compte la capacité réelle de remboursement du débiteur au delà de laquelle il ne pourrait plus faire face au paiement de ses charges courantes. Cette capacité réelle est de 115 euros s’agissant de Madame [V] [I].
Il résulte de ces éléments que Madame [V] [I] est en situation de surendettement, ses ressources ne lui permettant pas de faire face au paiement de ses dettes.
Sur les mesures propres à assurer le redressement de la situation de Madame [V] [I]
L’article L733-13 du code de la consommation dispose :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. »
En vertu de l’article L733-1 du Code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, au regard du montant de l’endettement traité dans le cadre de la procédure, d’un montant total de 17 337,40 euros, et de l’existence d’une capacité de remboursement de 115 euros, le remboursement total des dettes sur la durée légale disponible de 84 mois n’est pas possible.
Partant, il convient de prévoir que les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l’issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan, qui seront précisées dans le dispositif du présent jugement et dans le tableau qui y sera annexé.
Afin d’assurer la pérennité du plan et la pérennité des mesures, le taux d’intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts.
Il sera de nouveau rappelé que les créances écartées de la procédure, à savoir les créances [10] n°4039069440 et n°202 09 50492077982 ne pourront faire l’objet d’aucune voie d’exécution à l’encontre de Madame [V] [I] pendant toute la durée des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT Madame [V] [I] recevable en sa contestation à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 27 mars 2025 ;
FIXE à la somme de 115 euros la contribution mensuelle totale de Madame [V] [I] à l’apurement de son passif ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [V] [I] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, selon les modalités annexées au présent jugement,
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
— l’effacement du solde restant dû des créances incluses au plan aux termes des 84 mois de plan et sous condition du strict respect de celui-ci, est ordonné ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que Madame [V] [I] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances [10] n°4039069440 et n°202 09 50492077982 sont écartées de la procédure ; DIT que la SA [10] ne pourra exercer aucune voie d’exécution à l’encontre de Madame [V] [I] pour ces deux créances pendant toute la durée des mesures de traitement du surendettement ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [V] [I] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d’UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [V] [I], par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [I], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [V] [I] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [I] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [7].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Annexe au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer statuant en matière de surendettement du 06 Janvier 2026 – N°RG : 25/00558
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