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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/03191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
12 septembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
Brahim BEN ABDELOUAHED, assesseur collège employeur
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 16 mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 12 septembre 2025 par le même magistrat
[4] C/ Madame [R] [L]
N° RG 24/03191 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5IJ
DEMANDERESSE
[4],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 2]
représentée par Me Bruno BRIATTA, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 657
DÉFENDERESSE
Madame [R] [L],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[4]
[R] [L]
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Bruno BRIATTA, vestiaire : 657
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
[R] [L] est kinésithérapeute et exerce une activité libérale. Elle est donc affiliée en cette qualité à la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([4]).
Une mise en demeure lui a été adressée le 13 février 2020, dont Mme [L] a été avisée le19 février 2020, l’invitant à s’acquitter de la somme de 31 525,31 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les années 2017, 2018 et 2019.
En l’absence de réglement, la [4] a délivré une contrainte, en date du 12 octobre 2021, signifiée le 14 décembre 2021à Mme [L] pour un montant de 28 631,31 euros.
Par courrier du 11 octobre 2024, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 18 octobre 2024, Mme [L] formait opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Elle conteste la validité de la mise en demeure et de la contrainte, notamment en soulignant que la nature des cotisations réclamées ne serait pas précisée sur ces documents, ainsi qu’en se prévalant d’une incohérence entre les montants qui lui sont successivement réclamés.
A l’audience de plaidoiries du 21 mars 2025, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’opposition formée par Mme [L]. Les parties n’ayant pas échangé leurs pièces contradictoirement, un renvoi était ordonné.
A l’audience du 16 mai 2025, Mme [L] n’a formé aucune observation et la [4] a déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal quant au moyen tiré de la forclusion.
En l’absence d’un assesseur, le président a statué seul avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte du 12 octobre 2021 a été signifiée le 14 décembre 2021. Mme [L] a formé opposition le 11 octobre 2024, très largement au-delà du délai de quinze jours prévu par la réglementation.
L’opposition formée par Mme [L] à l’encontre de la contrainte du 12 octobre 2021 sera donc déclarée irrecevable.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,48 €, seront mis à la charge de Mme [L].
Succombant dans ses prétentions, Mme [L] supportera l’ensemble des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition formée par Mme [R] [L] irrecevable pour cause de forclusion ;
CONSTATE que la contrainte émise le 12 octobre 2021 et signifiée le 14 décembre 2021pour une somme totale de 28 631,31euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des échéances de 2017, 2018 et 2019, a acquis tous les effets d’un jugement notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ;
CONDAMNE [R] [L] à verser à la [3], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([4]) la somme de 72,48 € au titre des frais de signification ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE [R] [L] au paiement des entiers dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été mis à disposition au greffe et signé par Albane OLIVARI, présidente, et Sophie RAOU, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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