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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 23/01909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 23/01909 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y22W
N° Minute : 25/01403
AFFAIRE
[13]
C/
S.A.S. [10]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[13]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [Z], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE, substituée par Me Pierre-Louis HERIN Vestiaire : E 1680,
***
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé réceptionné le 20 septembre 2023, la SAS [10] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 septembre 2023 par le directeur de l'[9] ([11]) d’Île-de-France, et signifiée le 14 septembre 2023, pour un montant de 27.290 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des mois de janvier, février, mars et avril 2023.
Le tribunal de commerce de Fort-de-France, par jugement du 21 octobre 2024, a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS [10].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier.
L'[12] demande au tribunal de fixer au passif de la SAS [10] la somme de 25.801 €, excluant ainsi les majorations de retard mentionnées dans la contrainte.
En défense, la SAS [10], représentée par la SELARL [5], en tant qu’administrateur judiciaire, et par la SELAS [4], en qualité de mandataire judiciaire, demande au tribunal de :
– dire recevable l’opposition à contrainte formée par la SAS [10] ;
sur la nullité tirée de l’absence de justification des mises en demeure préalable
– constater que l’URSSAF ne prouve pas avoir adressé la mise en demeure préalable à la contrainte ;
en conséquence,
– annuler la contrainte du 12 septembre 2023 ;
à titre subsidiaire,
sur la remise obligatoire des pénalités majoration antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
– retrancher du montant de la contrainte la somme de 1.489 € correspondant aux majorations de retard ;
sur le fond,
– constater, pour le surplus, que les créances revendiquées par l’URSSAF ne sont pas fondées ni justifiées ;
en conséquence,
– invalider la contrainte portant sur ces sommes ;
en tout état de cause,
– condamner l'[12] à payer à la SAS [10] et à la SELARL [6] la somme de 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l'[12] aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Aux termes de l’article L243-5 du code de la sécurité sociale, « en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l’infraction mentionnée à l’article L8221-1 du code du travail ».
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il est de principe qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une copie de la mise en demeure en date du 1er juin 2023, portant sur les sommes réclamées au titre des mois de janvier, février et mars 2023, pour un montant de 11.033 €, et de la mise en demeure du 28 juin 2023, portant sur la somme réclamée au titre du mois d’avril 2023, pour un montant de 16.257 €.
Sont également joints les avis de réception de ces deux mises en demeure établies par les services de la Poste, établissant que ces courriers ont été respectivement présentés à la SAS [10] le 5 juin 2023 et le 3 juillet 2023.
La SAS [10] n’est donc pas fondée à soutenir que la contrainte serait nulle, faute de notification régulière de la mise en demeure préalable, de sorte que ce premier moyen sera écarté.
La SAS [10] se prévaut également de la remise obligatoire des pénalités et majorations de retard en application de l’article L243-5 du code de la sécurité sociale, au regard de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 21 octobre 2024.
L’URSSAF reconnaît qu’elle ne peut prétendre au paiement des majorations et pénalités de retard et précise que sa demande de fixation au passif ne porte que sur la somme de 25.801 € et ne concerne que des cotisations impayées, ce qui est confirmé par le bordereau de déclaration de créance du 6 novembre 2024.
La SAS [10] ne fait valoir aucun autre élément et il conviendra en conséquence, au vu des pièces versées aux débats par l’URSSAF, de fixer au passif de l’opposante la somme de 25.801 € au titre de cotisations sur la période des mois de janvier, février, mars et avril 2023.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SAS [10], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas condamner l'[12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la contrainte du 12 septembre 2023 fondée sur un défaut de notification régulière de la mise en demeure préalable ;
FIXE au passif de la SAS [10], au profit de l’URSSAF d’Île-de-France, la somme de 25.801 € au titre des cotisations sur la période des mois de janvier, février, mars et avril 2023 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SAS [10] au paiement des dépens ;
DEBOUTE la SAS [10] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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