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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 22 août 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWRS
CREDIT AGRICOLE
DE [Localité 3]-BOURGOGNE
C/
M. [F] [P]
JUGEMENT DU 22 Août 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Delphine HERITIER, Avocat au Barreau de DIJON substituée par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 25 Février 2025
DEFENDEUR :
M. [F] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Août 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
Exposé du litige :
Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2023, la société coopérative à capital variable caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Bourgogne a consenti à Monsieur [F] [P] un prêt personnel de 15 000 € remboursable en soixante mensualités de 292,88€ incluant les intérêts au taux effectif global de 6,605%.
Par ailleurs, selon offre préalable acceptée le 16 novembre 2023, la société coopérative à capital variable caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Bourgogne a consenti à Monsieur [F] [P] un prêt personnel de 17 000 € remboursable en soixante mensualités de 332,73€ incluant les intérêts au taux effectif global de 6,711%.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2025, la société coopérative à capital variable caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Bourgogne a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DIJON afin de solliciter :
— la condamnation de Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 14 508,56€ avec intérêts au taux contractuel de 6% au titre du prêt de 15 000€ ;
— la condamnation de Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 18 232,50€ avec intérêts au taux contractuel de 6,10% au titre du prêt de 17 000€ ;
— la condamnation de Monsieur [F] [P] à lui verser la somme de 140,07€ au titre du solde débiteur du compte arrêté au 15 janvier 2025 outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
A l’audience qui s’est tenue le 26 mai 2025, la société coopérative à capital variable caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Bourgogne est représentée par son conseil et Monsieur [F] [P], convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La société coopérative à capital variable caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Bourgogne maintient à l’audience ses demandes et moyens de droit tels que figurant dans son assignation. L’établissement bancaire y expose que les deux prêts sont impayés et qu’elle a mis en demeure par courrier simple puis recommandé son débiteur de lui régler les sommes. Il est fait état d’une seule échéance qui a pu être prélevée le 19 juillet 2024 au titre du prêt de 15 000€ à hauteur de 800€. L’établissement bancaire expose avoir prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception le 28 octobre 2024.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement, de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts et de la déchéance du terme du crédit conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L 141-4 antérieurement à l’ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016).
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 32 du code de procédure civile : « Toute prétention émise contre un personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable. »
Aux termes de l’article 1316-4 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige : La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat
D’autre part qu’en application des dispositions de l’article 1316-1 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige : « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Il incombe en conséquence au prêteur de produire en justice le tirage papier d’un fichier disposant d’un « sceau d’horodatage », dispensé par un prestataire spécialisé, qui garantit l’existence d’un fichier à une date donnée et que celui-ci n’a pas été modifié au bit près depuis cette date.
En l’espèce, dans les deux prêts, la seule mention des signatures de Monsieur [P] figurent sur un document intitulé « documents pré-contractuels et contractuels signés électroniquement ». Ces deux documents contiennent la mention suivante : « Signé électroniquement par : [P] [F] » ainsi que des références et la mention « Acceptation des conditions ».
Or, dans aucun des documents produits il n’est fait état de l’organisme assurant la sécurité de la signature. Il n’est fait état d’aucune démarche pour s’assurer de l’identité de Monsieur [P]. Il n’est pas produit de photocopie de la carte d’identité du débiteur. Le dossier fourni contient seulement la déclaration d’impôts qui est un élément insuffisant pour s’assurer de son identité dans la mesure où elle ne contient pas sa date de naissance, ni son lieu de naissance ni aucun autre élément susceptible de l’identifier avec certitude, seule son adresse figurant dessus.
Il ne peut donc pas être affirmé avec certitude que Monsieur [P] est l’auteur de la signature électronique du contrat.
Monsieur [P] absent à l’audience n’a pas pu confirmer avoir signé ces contrats.
Enfin si des prélèvements ont pu être effectués sur le compte de Monsieur [F] [P], il convient de noter qu’il s’agit de prélèvements effectués par l’organisme de crédit prêteur qui est aussi la banque en charge du compte courant du débiteur. Dès lors il ne peut pas être établi que Monsieur [P] ait spontanément exécuté le contrat et donc qu’il soit lié contractuellement au demandeur.
Ainsi, faute pour le crédit agricole d’établir de façon certaine qu’elle soit liée contractuellement à Monsieur [F] [P], sa signature n’étant pas authentifiée, ce dernier est dépourvu du droit d’agir.
L’action intentée par le crédit agricole sera donc déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
La société coopérative à capital variable caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Bourgogne, partie succombante, sera condamnée aux dépens. En conséquence, elle sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, elle est de plein droit et sera donc constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable l’action intentée par la société coopérative à capital variable caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Bourgogne à l’encontre de Monsieur [F] [P] au titre des deux contrats de prêt qu’elle estime avoir conclu avec lui le 14 octobre 2023 et le 16 novembre 2023 .
CONDAMNE la société coopérative à capital variable caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Bourgogne aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par société coopérative à capital variable caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 3] Bourgogne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 22 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Madame Martine LECOMTE, greffier.
La greffière Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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