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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 27 févr. 2026, n° 25/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00915 – N° Portalis DB22-W-B7J-TSNP
JUGEMENT
DU : 27 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[P] [Q] [K], [V] [I] [O] épouse [Q] [J]
DEFENDEUR(S) :
[F] [X], [E] [O] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SEPT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 09 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [P] [Q] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline GERMAIN
Mme [V] [I] [O] épouse [Q] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe QUIMBEL, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Caroline GERMAIN.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
Mme [E] [O] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Aurélie BOUIN
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 28 août 2022, Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] [M] consenti à Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 1 50 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] ont fait signifier à Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 430 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 25 octobre 2024, Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] ont fait signifier à Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] un congé aux fins de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] ont fait signifier à Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] une sommation de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] a fait assigner Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers,valider par voie de conséquence le congé délivré en date du 4 février 2025,ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce à compter de la validation du congé,condamner Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 160 euros correspondant aux loyers à septembre 2025,une indemnité d’occupation mensuelle de égale au montant du loyer et charges incluses qui auraient étaient dus si le bail s’était poursuivi, et cela jusqu’au départ effectif des lieux,la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de la sommation de quitter les lieux outre les frais d’exécution,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 7 novembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, les bailleurs, représentés par leur avocat, ont exposé oralement les termes de leur assignation.
Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W], présents et non assistés, ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré dûment autorisée, Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] ont transmis le 14 janvier 2026 un décompte actualisé à la somme de 6 760 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 août 2022, du commandement de payer délivré le 23 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 14 janvier 2026 que Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] à payer à Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] la somme de 6 760 euros, au titre des sommes dues au 23 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2025.
Sur la demande de constat de la validité du congé pour reprise personnelle
En vertu de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice signifié le 4 février 2025, Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] ont fait délivrer à Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W], par dépôt de l’acte à domicile, un congé aux fins de reprise personnelle aux fins d’y faire habiter leur fils, Monsieur [G] [Q], domicilié actuellement [Adresse 7].
Le congé a été délivré dans les délais légaux prévus et comporte les mentions requises.
En conséquence, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé pour reprise personnelle et Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, ils doivent donc restituer les lieux sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, l’expulsion constituant déjà une mesure d’exécution forcée.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Ils exposent à l’audience leur situation personnelle et financière, déclarant être séparés. Madame [E] [O] [W] réside chez sa mère, elle perçoit 467 euros de revenu de solidarité active et des prestations sociales, et n’a pas de charges de loyers. Monsieur [F] [X] perçoit 2 100 euros de salaire et est en recherche de logement. Ils sont donc en mesure de régler la dette locative. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] ont repris le paiement intégral du loyer et des charges de décembre avant l’audience.
Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. Il conviendra donc de fixer l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] devront en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W], partie perdante, seront tenus aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et la sommation de quitter les lieux.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la validité du congé délivré par Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] à Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W].
CONSTATE en conséquence la résiliation du contrat de bail conclu entre Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] d’une part, et Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6], à la date du 1er septembre 2025.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] à compter du 1er septembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] la somme de 6 760 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025.
ACCORDE un délai à Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] pour le paiement de ces sommes.
AUTORISE Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] à s’acquitter de la dette en 17 fois, en procédant à 16 versements de 400 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges.
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution.
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] à payer à Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] l’indemnité d’occupation mensuelle postérieurement au 14 janvier 2026, échéance de février, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, déduction faite des paiements déjà intervenus.
CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] à payer à Monsieur [P] [Q] [K] et Madame [V] [I] [O] épouse [Q] [J] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [F] [X] et Madame [E] [O] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer et la sommation de quitter les lieux.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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