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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 23/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00665 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI6X
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC), société anonyme coopérative de banque populaire, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 356 801 571, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le 15 Avril 1965 à RADOLFZELL (ALLEMAGNE), demeurant 43, Rue de la Louvière – 57420 SOLGNE
représenté par Me Laurent MULLER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A405
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CE délivrée par case à Me CASCIOLA le :
— 1 CCC délivrée par case à Me MULLER le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS STOLB, alors représentée par M. [R] [M], était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPUMAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après BPALC) sous le n° 33121390760. M. [R] [M] était titulaire, sur ce compte, d’une carte VISA GOLD BUSINESS.
Par acte du 24 mars 2022, M. [M] s’est porté caution solidaire envers la BPALC de tous les engagements de la SAS STOLB et ce, dans la limite de 30 000 €.
M. [M] a cédé ses parts sociales dans la SAS STOLB par acte du 1er septembre 2022 et la cession a été agréée par assemblée générale extraordinaire du même jour.
Par acte du 9 septembre 2022, M. [M] s’est porté caution solidaire envers la BPALC de tous les engagements de la SAS STOLB dans la limite de 58 500 €.
A compter du mois d’août 2022, le compte courant de la SAS STOLB a fonctionné uniquement sur une base débitrice de sorte que, par courrier recommandé du 14 mars 2023, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert initialement consentie et a invité M. [M], en tant que représentant légal de la SAS STOLB, à rembourser les sommes dues à l’expiration d’un délai de 60 jours et à faire fonctionner le compte courant sur base créditrice par la suite.
Par courriers recommandés du 16 mai 2023, la BPALC a mis en demeure la SAS STOLB de régler la somme de 87 813,36 € et informé M. [M] de la défaillance du débiteur principal, le mettant en conséquence également en demeure de régler les sommes dues dans la limite de son engagement de caution.
Par acte d’huissier en date du 6 juillet 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses), la BPALC a fait signifier à la SAS STOLB une nouvelle mise en demeure d’avoir à régler la somme de 74 470,34 €.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2023, la BPALC a de nouveau mise en demeure M. [M] de lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 75 740,28 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SAS STOLB.
Par jugement rendu le 12 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Metz a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS STOLB.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2023, la BPALC a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Les mises en demeure adressées à la caution étant restées vaines, la BPALC a donc entendu réclamer le recouvrement de sa créance auprès de la présente juridiction.
***
Par acte d’huissier enregistré signifié à la partie adverse le 11 septembre 2023, la BPALC a fait assigner M. [R] [M] devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz afin de la voir condamner le défendeur, en sa qualité de caution, à lui payer une somme d’argent, sur le fondement de la force obligatoire du contrat et des dispositions relatives au cautionnement.
Par acte notifié par voie électronique le 11 octobre 2023 à la partie adverse, M. [R] [M] a constitué avocat. Suite au dépôt de mandat de son avocat, M. [R] [M] a nouvellement constitué avocat par acte notifié le 17 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 à l’avocat de la partie adverse, la BPALC, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil, demande à la juridiction de céans de :
— DIRE ET JUGER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONDAMNER pour les causes sus énoncées Monsieur [R] [M] à payer à la BPALC la somme de 77 070,70 € à titre principal, majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 26 août 2023 jusqu’à complet règlement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— CONDAMNER en outre Monsieur [R] [M] à payer à la BPALC la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTER Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes, fons et conclusions,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement,
— CONDAMNER le défendeur en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la BPALC invoque une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 77 070,70 € au titre du solde débiteur du compte courant de la SAS STOLB, suivant décompte arrêté au 25 août 2023, et réclame la condamnation de M. [M] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux conventionnel, en sa qualité de caution.
La BPALC se prévaut d’une autorisation de découvert au profit de la SAS STOLB.
La banque expose à cet égard qu’en l’absence de convention expresse, elle peut autoriser un découvert à son client et qu’en l’espèce, la SAS STOLB bénéficiait d’une autorisation de découvert tacite lui permettant d’avoir une trésorerie pour l’achat de marchandises, principal poste de dépenses de la société.
La BPALC soutient que l’existence d’une telle autorisation de découvert est attestée par l’historique du compte courant de la SAS STOLB.
Elle fait également valoir que la production d’une autorisation de découvert écrite n’est pas une condition de validité du cautionnement.
La BPALC rappelle que M. [M] a consenti des cautionnements « tous engagements » et relève que l’obligation garantie par ces engagements est clairement précisée dans les actes et concerne le « paiement de toute somme que le débiteur peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la Banque, en principal, intérêts, commission, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tous engagements ou opérations directes ou indirectes, et notamment par suite d’ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif du compte courant ».
Ainsi, selon la demanderesse, l’existence de l’obligation garantie par la caution est indiscutable.
S’agissant de l’étendue de l’engagement de caution, la BPALC rappelle que M. [M] a souscrit deux cautionnements, l’un daté du 24 mars 2022 dans la limite de 30 000 € et l’autre du 9 septembre 2022 à hauteur de 58 800 €.
La banque soutient que le second acte de cautionnement ne prévoit nullement la novation de la situation juridique antérieure de sorte que les deux cautionnements délivrés sont réguliers et indépendants l’un de l’autre.
Elle en déduit que M. [M] s’est engagé dans la limite d’un montant total de 88 800 €.
S’agissant de la nullité des actes de cautionnement, la BPALC rappelle les dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce aux termes desquelles « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ».
La BPALC explique, en l’espèce, être entrée en relation avec la SAS STOLB dans le courant du mois de mars 2022 et qu’elle exerçait une activité de menuiserie créée en juillet 2016 et possédait un local commercial / showroom bénéficiant d’une large superficie et d’une belle visibilité. La demanderesse précise également que les liasses fiscales fournies par M. [M] lors de l’entrée en relation faisaient état d’un chiffre d’affaires en constante progression.
La banque en déduit qu’elle est entrée en relation avec une structure saine et que le seul fait que le compte courant fonctionne en ligne débitrice ne permettait pas de considérer que la situation de la société STOLB était irrémédiablement compromise.
A ce titre, la BPALC relève que l’historique du compte courant de la société laisse apparaître des flux créditeurs réguliers sur l’année 2022.
La banque souligne en outre que le maintien d’une autorisation de découvert avec le cautionnement du dirigeant de la société relève de l’activité normale d’un établissement de crédit et ne constitue pas un cas de fraude ni d’immixtion caractérisée dans la gestion de l’entreprise.
S’agissant du devoir de mise en garde, la BPALC expose avoir préalablement démontré que le découvert en compte courant de la SAS STOLB ne présentait aucun caractère anormal au regard de l’activité et du chiffre d’affaires de la société et que la situation de cette dernière n’était nullement obérée au regard des documents comptables produits et dès lors que la SAS STOLB conservait un bon niveau d’activité et des encaissements réguliers sur son compte courant.
La banque soutient qu’une autorisation de découvert était parfaitement adaptée pour financer le besoin de trésorerie à court terme de l’entreprise et l’achat de marchandises.
La BPALC indique avoir appris la fermeture soudaine du magasin par les réseaux sociaux et qu’un collectif de victimes de la SAS STOB a été constitué et des plaintes déposées à l’encontre de son dirigeant en raison de la perception d’acomptes sans contrepartie.
La banque considère ne pouvoir être tenue responsable des agissements du dirigeant de la SAS STOLB qui, lorsqu’il s’est engagé en qualité de caution, a déclaré un patrimoine très conséquent.
La BPALC estime que M. [M] ne saurait reprocher à la banque un défaut de mise en garde.
Au surplus, la demanderesse précise que M. [M] a cédé les parts sociales détenues dans la SAS STOLB sans l’en informer, mais que cette cession n’affecte aucunement ses engagements de caution.
S’agissant des intérêts, la BPALC soutient avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution et se prévaut à cet égard d’un courrier d’information daté du 9 mars 2023, conformément à l’article 2302 du Code civil, de sorte que le défendeur ne saurait invoquer la déchéance des intérêts et pénalités.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024 à l’avocat de la partie adverse, M. [M], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande à la juridiction de céans de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
Sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, de l’article 1353 du Code civil, des articles 2293 et suivants du Code civil,
— DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes contre Monsieur [R] [M] faute par elle de justifier de l’existence de l’autorisation de découvert alléguée,
A titre subsidiaire,
Sur le fondement des articles 2294 et 2297 du Code civil,
— LIMITER la garantie résultant du cautionnement de Monsieur [R] [M] à la somme de 58 500 euros correspondant au cautionnement contracté le 9 septembre 2022,
Sur le fondement de l’article 650-1 du Code de commerce,
— PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement du 24 mars 2022,
— PRONONCER la nullité de l’acte de cautionnement du 9 septembre 2022,
Dans l’hypothèse où le tribunal ne prononçait pas la nullité des cautionnements sur le fondement de l’article 650-1 du Code de commerce,
Sur le fondement de l’article 2299 du Code civil,
— PRONONCER la déchéance de la banque BPALC de ses droits contre la caution à hauteur du préjudice de celle-ci évalué à la somme de 58 500 €,
Sur le fondement de l’article 2302 du Code civil,
— PRONONCER la déchéance de la BPALC de sa garantie au titre des intérêts et pénalités,
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur le fondement des article 514 et suivants du Code de procédure civile,
— ECARTER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER la banque aux dépens,
— LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant de l’existence et de l’étendue de l’engagement à l’origine de la dette garantie, M. [M] expose que le cautionnement étant l’accessoire d’une obligation principale qu’il garantit, il ne peut exister que sur une obligation principale valable.
Le défendeur soutient qu’en l’espèce, il apparaît que le cautionnement a été donné dans le cadre d’une autorisation de découvert en compte courant consentie par la banque.
Il constate cependant qu’aucun document contractuel ne permet de démontrer l’existence d’une telle autorisation de découvert et des conditions dans lesquelles elle a été accordée.
M. [M] estime qu’en l’absence de preuve d’une autorisation de découvert octroyée par la banque à la SAS STOLB, il n’est pas possible d’apprécier les conditions de l’engagement du débiteur principal et, par conséquent, de celui de la caution, notamment au regard des articles 2296, 2298, 2299, 2302 et 2303 du Code civil.
Le défendeur conclut sur ce point qu’en l’absence de production de l’engagement contractuel portant sur un découvert autorisé entre la banque et le débiteur principal, la BPALC doit être déboutée de ses demandes.
A titre subsidiaire, s’agissant de l’étendue de l’engagement de la caution, M. [M] rappelle les dispositions des articles 2294 et 2297 du Code civil, respectivement relatif au caractère exprès du cautionnement et à son étendue ainsi qu’à la mention manuscrite devant être apposée par la caution sur l’acte pour la validité de son engagement.
M. [M] fait valoir que la banque se prévaut d’une créance fondée sur le cumul de deux actes de cautionnements successifs alors qu’un tel engagement cumulé ne résulte aucunement des mentions manuscrites apposées par le défendeur. Ce dernier affirme avoir entendu limiter son engagement dans un premier temps à la somme de 30 000 €, puis dans un second à celle de 58 800 € et que ce dernier montant constitue la limite maximum de son engagement contractuel à l’égard de la banque.
Il soutient qu’il n’a jamais entendu étendre son engagement à hauteur du cumul des deux actes de cautionnement.
M. [M] en déduit que la BPALC doit être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 77 070,70 €, laquelle le montant de l’engagement de la caution, limité à 58 500 € dans le second acte de cautionnement en date du 9 septembre 2022.
En toute hypothèse, M. [M] se prévaut de la responsabilité du banquier concernant l’octroi du concours financier litigieux au débiteur principal et de la nullité subséquente des actes de cautionnement sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce ainsi que du non-respect par la banque de son devoir de mise en garde à l’égard de la caution.
Concernant la responsabilité de la banque, M. [M] expose que la SAS STOLB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2023 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 13 janvier 2022.
Il en déduit qu’au moment de l’octroi du concours bancaire et des engagements de caution de son dirigeant, la SAS STOLB rencontrait déjà des difficultés irrémédiables.
M. [M] estime qu’en octroyant un découvert en compte courant à compter du mois d’avril 2022, qui n’a cessé d’augmenter par la suite et dès lors que le compte bancaire fonctionnait exclusivement à découvert à partir du mois d’août 2022, la BPALC a commis une faute aggravant l’endettement de la SAS STOLB.
Le défendeur soutient que la poursuite et l’aggravation d’un tel découvert, conditionné par le cautionnement du dirigeant de la société, lui-même augmenté dans son montant, constitue un acte positif de gestion de la banque caractérisant une immixtion dans la gestion de la société au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce.
M. [M] considère donc être fondé à solliciter la nullité des actes de cautionnement litigieux.
Le défendeur conteste le fait que la SAS STOLB présentait un état financier sain au moment des engagements contractés dès lors qu’il résulte du bilan de l’exercice 2021 que le passif exigible à court terme était très important et supérieur à la trésorerie de la société et qu’elle avait un besoin en fonds de roulement à hauteur de 107 782,25 € tandis qu’elle disposait d’une trésorerie nette de 1 498,02 €.
De même, il constate que les dettes d’exploitation ont doublé entre les exercices 2019 et 2020.
Il observe que, dans ces conditions, le découvert bancaire n’a cessé de s’accroître, passant de 16 826 € au 1er août 2022 à plus de 78 000 au mois de mai 2023.
Le défendeur relève que l’état de cessation des paiements a été fixé au mois de janvier 2022.
Ainsi, selon M. [M], l’octroi d’un découvert autorisé de manière tacite, sans convention de compte et en constante augmentation, constitue un acte d’immixtion de la part de la banque dans la gestion de l’entreprise.
Il considère qu’à tout le moins, la banque a contribué à soutenir de manière abusive l’activité de la société en augmentant son endettement alors que celle-ci se trouvait dans une situation déjà compromise.
S’agissant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, M. [M] rappelle les dispositions de l’article 2299 du Code civil relatives audit devoir.
Il expose qu’il appartient à la banque d’apporter la preuve de l’exécution de son obligation de mise en garde et que ce devoir bénéficie à toute caution personne physique.
M. [M] soutient que le devoir de mise en garde porte sur l’engagement et les capacités financières du débiteur principal.
M. [M] fait valoir qu’en l’espèce, le découvert en compte courant consenti à la société était manifestement inadapté à sa capacité financière, notamment à compter du mois d’août 2022 et lors du second engagement de caution du dirigeant, dès lors que la SAS STOLB était déjà en difficultés et que son compte bancaire fonctionnait quasiment en permanence à découvert depuis son ouverture au mois de mars 2022, découvert n’ayant cessé d’augmenter par la suite, jusqu’à atteindre 80 000 € au moment de la liquidation judiciaire.
M. [M] relève que la BPALC ne rapporte pas la preuve qu’elle a satisfait à son obligation de mise en garde qui s’imposait, compte tenu de la situation du débiteur principal, à l’égard de la caution.
En conséquence, selon le défendeur, la BPALC doit être déchue de son droit contre la caution à concurrence du préjudice subi par celle-ci.
M. [M] se prévaut à cet égard d’un préjudice qu’il évalue à la somme de 58 500 €, correspondant au montant du second engagement de caution.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, M. [M] invoque les dispositions de l’article 2302 du Code civil qui prévoient l’obligation d’information annuelle de la banque envers la caution.
Le défendeur constate que la banque ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation avant le 31 mars 2023 de sorte qu’elle doit être déchue de son droit à percevoir les intérêts et pénalités.
Il relève également que si la banque produit un courrier d’information en date du 9 mars 2023, il ne porte que sur le cautionnement du 24 mars 2022.
M. [M] souligne en outre qu’en l’absence de convention de découvert autorisé, aucun élément contractuel ne justifie le taux d’intérêt.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 18 février 2025 qui a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande au paiement au titre des cautionnements
La BPALC demande la condamnation de M. [M], en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 77 070,70 € à titre principal, correspondant au solde débiteur du compte courant de la SAS STOLB, majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an, à compter du 26 août 2023.
A l’appui de sa demande en paiement, la BPALC produit :
— une convention RYTHMEO ARTI CO adossée au compte courant professionnel n° 33121390760 ouvert le 23 mars 2022 par la SAS STOLB dans les livres de la BPALC (pièce en demande n° 1),
— un contrat de cautionnement en date du 24 mars 2022, dans la limite de 30 000 € (pièce en demande n° 4),
— un contrat de cautionnement en date du 9 septembre 2022, consenti à hauteur de 58 500 € (pièce en demande n° 6),
lesquels stipulent qu’ils ont été contractés pour garantir le « paiement de toute somme que le débiteur (la SAS STOLB) peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la Banque, en principal, intérêts, commission, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tous engagements ou opérations directes ou indirectes, et notamment par suite d’ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif du compte courant ».
— un courrier recommandé du 14 mars 2023 de la BPALC dénonçant le découvert autorisé sur le compte bancaire de la SAS STOLB et demandant à cette dernière de procéder au remboursement du solde débiteur de ce compte à l’expiration d’un délai de 60 jours (pièce en demande n° 9),
— un courrier recommandé du 16 mai 2023 de la BPALC constatant l’absence de régularisation du solde du compte courant à l’issue du délai et mettant en demeure la SAS STOLB de lui payer la somme de 87 813,36 € (pièce en demande n° 10),
— un courrier recommandé du 16 mai 2023 de la BPALC rappelant à M. [M] ses engagements de caution, l’informant de la défaillance de la SAS STOLB et le mettant en demeure de lui payer la somme de 87 813,36 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33121390760 (pièce en demande n° 11),
— la publication au BODACC d’un jugement du 12 juillet 2023 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SAS STOLB (pièce en demande n° 13) ainsi que la déclaration de créance de la BPALC auprès du liquidateur judiciaire (pièce en demande n° 14),
— un décompte au 25 août 2023 concernant le compte courant n° 33121390760 de la SAS STOLB faisant apparaître un solde débiteur de 74 319,16 € et des intérêts au taux de 14,85 % d’un montant de 2 751,54 €, établi pour un montant total de 77 070,70 € (pièce en demande n° 16).
M. [M] s’oppose à cette demande en paiement. A titre principal, il conteste l’existence d’une autorisation de découvert au profit de la SAS STOLB, débiteur principal, garantie par les cautionnements et, à titre subsidiaire, il se prévaut de ce que son engagement de caution est limité à la somme de 58 500 €, correspondant au cautionnement contracté le 9 septembre 2022.
En tout état de cause, M. [M] invoque la nullité des contrats de cautionnement sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce.
A défaut, le défendeur fait valoir le non-respect par la banque de son devoir de mise en garde devant conduire à la déchéance du droit de l’établissement de crédit de se prévaloir du cautionnement à hauteur du préjudice subi par M. [M], soit la somme de 58 500 €, ainsi que le manquement du banquier à son obligation d’information annuelle de la caution entraînant la déchéance du droit aux intérêts et pénalités.
a) Sur l’autorisation de découvert
A titre principal, M. [M] se prévaut des dispositions de l’article 2293 du Code civil pour faire valoir qu’il n’est pas démontré que le cautionnement a été donné pour garantir une autorisation de découvert d’un montant de 84 300 € consentie par la banque à la SAS STOLB dès lors qu’aucun document contractuel ne fait état de l’existence d’un tel concours bancaire et des conditions dans lesquels il a été accordé. En conséquence, selon M. [M], la BPALC doit être déboutée de sa demande à défaut d’établir l’existence d’une obligation principale valable que le cautionnement avait vocation à garantir.
Aux termes de l’article 2293 du Code civil, « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ».
Il est constant que la caution peut se prévaloir de la nullité de l’obligation garantie pour nier l’existence de son propre engagement, considéré alors comme caduc.
En l’espèce, il convient en effet de constater que la banque ne justifie d’aucune autorisation de découvert expresse établie par écrit.
Toutefois, l’analyse de l’historique du compte courant de la SAS STOLB (pièce en demande n° 8) fait apparaître que celui-ci a fonctionné la plupart du temps avec un découvert permanent et non ponctuel. En effet, dès le mois d’avril 2022, le compte bancaire a principalement fonctionné sur une base débitrice (exception faite de la seconde moitié du mois de juin 2022), puis exclusivement à compter du mois d’août 2022.
Il y a également lieu de relever qu’en dépit d’une alimentation régulière du compte par l’intermédiaire de virements ou de remises de chèques, le solde débiteur du compte courant de la SAS STOLB s’est accru progressivement.
Au demeurant, force est d’observer que le premier cautionnement a été conclu à hauteur de 30 000 € le 24 mars 2022, soit au moment de l’ouverture du compte bancaire de la SAS STOLB, puis que le second a été contracté dans la limite de 58 500 € le 9 septembre 2022, soit à partir du moment où le solde débiteur a systématiquement dépassé le montant du premier cautionnement.
Par conséquent, la permanence des soldes négatifs du compte courant de la SAS STOLB, qui a fonctionné constamment en position débitrice, ainsi que les deux cautionnements donnés successivement par le dirigeant de la société à la banque pour garantir le solde du compte bancaire démontrent l’existence d’un découvert important habituellement consenti par la BPALC à la SAS STOLB. Il ne peut donc qu’être constaté l’existence d’une autorisation de découvert tacite.
En vertu de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, « tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ».
Il est constant qu’une autorisation de découvert, même tacite, constitue un concours bancaire habituel soumis aux dispositions de ce texte.
En l’espèce, il convient de constater que M. [M] a consenti en faveur de la BPALC deux cautionnements en sa qualité de dirigeant de la SAS STOLB, lesquels prévoient qu’ils s’appliquent « au paiement de toute somme que le débiteur (la SAS STOLB) peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la Banque, en principal, intérêts, commission, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tous engagements ou opérations directes ou indirectes, et notamment par suite d’ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif du compte courant » (pièces en demande n° 4 et 6).
Or, la BPALC a adressé à la SAS STOLB un courrier recommandé en date du 14 mars 2023 pour dénoncer le découvert autorisé sur le compte bancaire du débiteur et lui a demandé de procéder au remboursement du solde débiteur à l’expiration d’un délai de 60 jours, conformément aux dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier (pièce en demande n° 9).
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, la BPALC a constaté l’absence de régularisation de la situation du compte courant à l’issue du délai de 60 jours et a mis en demeure la SAS STOLB de lui payer la somme de 87 813,36 € (pièce en demande n° 10).
Ainsi, la rupture du concours bancaire, annoncée dans les conditions prévues à l’article susvisé, a fait naître une obligation de remboursement du solde du compte bancaire par le débiteur principal en faveur de la banque, laquelle est née régulièrement et constitue une obligation valable.
Les cautionnements ayant été consentis notamment pour garantir le remboursement du solde du compte bancaire de la SAS STOLB, ils existent sur une obligation principale valable en l’espèce et ne sont pas caducs.
b) Sur la limitation de l’étendue des cautionnements
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 2294 et 2297 du Code civil, M. [M] se prévaut de ce que son engagement de caution est limité à la somme de 58 500 €, correspondant au cautionnement contracté le 9 septembre 2022, et qu’il n’a jamais entendu se porter caution à hauteur des deux engagements cumulés.
Selon l’article 2294 du Code civil, « le cautionnement doit être exprès » et « il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
L’article 2297 du Code civil prévoit l’apposition par la caution, à peine de nullité, d’une mention relative à la nature et la portée de son engagement.
En l’espèce, il y a cependant lieu de relever que les cautionnements successifs ont été valablement conclus et sont indépendants l’un de l’autre. En effet, il n’est justifié d’aucune cause d’extinction du cautionnement du 24 mars 2022 et le cautionnement du 9 septembre 2022 ne comporte aucune mention ou référence à celui du 24 mars 2022 de nature à remettre en cause ou modifier l’engagement originaire.
Ainsi, M. [M] a contracté deux cautionnements distincts envers la BPALC, l’un portant sur la somme de 30 000 € pour garantir le solde du compte courant de la SAS STOLB au titre de l’autorisation initiale de découvert consentie à la société et l’autre dans la limite de 58 500 € pour garantir également le solde débiteur de ce compte au titre d’une augmentation du montant du découvert autorisé.
c) Sur la nullité des cautionnements
M. [M] se prévaut des dispositions de l’article L. 650-1 du Code de commerce pour soutenir qu’en accordant un fonctionnement du compte à découvert dont le montant n’a cessé d’augmenter et dont la poursuite était conditionnée par la garantie de M. [M] alors que la société rencontrait déjà des difficultés irrémédiables, la BPALC a commis un acte positif de gestion caractérisant une immixtion caractérisée dans la gestion de la SAS STOLB, de sorte que la caution est fondée à obtenir l’annulation des sûretés consenties. Le défendeur relève qu’à tout le moins, la BPALC a apporté un soutien abusif à l’activité de la société, dans une situation déjà compromise, ayant aggravé son endettement.
L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose que « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.
Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ».
Ainsi, lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, la banque est exonérée par principe de toute responsabilité s’agissant des préjudices subis du fait des concours consentis. Toutefois, par exception, l’établissement de crédit peut voir sa responsabilité engagée s’il est notamment démontré une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur.
En outre, il est constant que dans une telle situation, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, en cas d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
Il appartient donc à la caution, pour écarter l’irresponsabilité de principe du banquier, de démontrer au préalable l’immixtion caractérisée de l’établissement de crédit dans la gestion du débiteur principal, puis le caractère fautif de l’octroi du concours bancaire.
S’agissant de l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, il convient de rappeler que le banquier est un commerçant dont l’activité consiste en particulier à octroyer des concours financiers aux entreprises et que la prise de risques est inhérente à l’activité des établissements de crédit de sorte que le fait, pour une banque, d’accorder son soutien à une entreprise ne saurait constituer en soi une immixtion dans la gestion du débiteur.
Par ailleurs, le fait de solliciter, en contrepartie d’un tel concours bancaire, la constitution de garanties résulte de l’activité de l’établissement de crédit et constitue un acte légitime de défense de ses intérêts.
En l’espèce, l’octroi d’un découvert en compte courant assorti de cautionnements successifs pour le garantir et le caractère croissant d’un tel découvert autorisé constituent des moyens impropres à caractériser l’immixtion dans la gestion de la société dès lors qu’ils ne sauraient établir la qualité de dirigeant de droit ou de fait de la banque.
En effet, M. [M] ne justifie pas que la BPALC disposait de prérogatives particulières lui conférant la qualité de dirigeant de droit de la SAS STOLB ou que l’établissement de crédit a exercé en fait, en toute souveraineté et indépendance, des actes positifs de gestion et de direction en assumant les mêmes fonctions et en disposant des mêmes pouvoirs qu’un dirigeant de droit, devant conduire à la regarder comme un dirigeant de fait.
A cet égard, il y a lieu de relever que le banquier ne peut être qualifié de dirigeant de fait en raison du crédit accordé à une entreprise, mais seulement en fonction des moyens qu’il mettra en œuvre pour en assumer le recouvrement.
Or, en l’espèce, M. [M] ne rapporte pas la preuve que les garanties mises en place par la BPALC pour le recouvrement de sa créance dépassent son activité normale de banquier dispensateur de crédit ou excèdent les prérogatives usuelles d’un établissement financier dans le cadre de son activité de sorte que l’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur n’est pas établie.
Au demeurant, il convient de rappeler que le maintien par le banquier d’un niveau de découvert élevé, ou l’accord d’un découvert excédant les conventions écrites passées, ne constitue pas en soi une faute au titre d’un soutien abusif, sauf lorsque le banquier avait connaissance que la société se trouvait en cessation des paiements ou dans une situation irrémédiablement compromise. De même, la prise de risques étant inhérente à l’activité des établissements de crédit, n’est pas fautive, par conséquent, la banque qui a accordé son soutien à une entreprise fragile, mais non dépourvue de perspectives de rentabilité. Il en est encore ainsi, même si le concours consenti s’est avéré objectivement excessif, si le créancier était dans l’ignorance de la véritable situation du débiteur.
En l’espèce, suivant publication au BODACC, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l’encontre de la SAS STOLB par jugement du 12 juillet 2022 et la date de cessation des paiements a été fixée au 13 janvier 2022 (pièce en demande n° 13).
Cependant, s’agissant de l’octroi du concours bancaire, les comptes annuels de la SAS STOLB dont a eu connaissance la BPALC lors de l’ouverture du compte courant de la société et de la conclusion du cautionnement du 24 mars 2022 font état, entre les exercices 2018 et 2021, d’un chiffre d’affaires en hausse, d’un résultat d’exploitation positif et d’un résultat net comptable bénéficiaire, sauf en 2019 pour ce dernier (pièces en demande n° 17 à 19), de sorte qu’il n’est pas établi que la SAS STOLB rencontrait des difficultés dont la BPALC avait ou aurait dû avoir connaissance lors de leur entrée en relation fin mars 2022.
S’agissant du maintien du concours bancaire et de la souscription d’un deuxième cautionnement le 9 septembre 2022, il est justifié que :
— la SAS STOLB alimentait régulièrement son compte bancaire, lequel a connu quelques soldes créditeurs en juin, juillet et août 2022 et a notamment fonctionné sur une base créditrice la deuxième moitié du mois de juin 2022 (pièce en demande n° 8),
— la BPALC a sollicité une nouvelle garantie de la part du dirigeant de la SAS STOLB début septembre 2022 lorsque le compte courant de la société a commencé à fonctionner systématiquement à découvert et que celui-ci a dépassé le montant du cautionnement originaire,
— malgré une alimentation du compte par virements ou remises de chèques, les difficultés rencontrées par la SAS STOLB sont devenues évidentes à la fin du mois de décembre 2022 et en particulier à compter du mois de janvier 2023, ce qui a conduit la BPALC à informer, le 14 mars 2023, de la rupture de son concours à l’issue d’un délai de 60 jours.
Ainsi, il résulte des éléments qui précèdent qu’à aucun moment, la BPALC n’a accordé ou maintenu un concours à une entreprise dont elle savait ou aurait dû savoir, en faisant preuve d’une diligence normale, que la situation était irrémédiablement compromise. Au contraire, les informations en sa possession ont permis d’alerter la vigilance de la banque sur les difficultés rencontrées par la SAS STOLB et de rompre le concours accordé lorsqu’il est devenu manifeste qu’il était devenu inadapté à ses capacités financières.
En conséquence, en l’absence d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur et de soutien abusif, la responsabilité de la banque ne saurait être engagée et il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité des actes de cautionnement sur le fondement de l’article L. 650-1 du Code de commerce.
Sur le devoir de mise en garde du banquier
M. [M] fait valoir le non-respect par la BPALC de son devoir de mise en garde devant conduire à la déchéance du droit de l’établissement de crédit à se prévaloir du cautionnement à hauteur du préjudice subi par la caution, soit la somme de 58 500 €, correspondant au montant du second cautionnement.
Aux termes de l’article 2299 du Code civil, « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
Il est constant qu’il appartient à la caution, qui se prévaut du manquement du banquier à son devoir de mise en garde, de démontrer que ce devoir lui était dû et donc l’inadaptation du concours consenti aux capacités financières du débiteur principal et à la banque de rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de mise en garde.
A cet égard, s’agissant du cautionnement du 24 mars 2022, il convient de rappeler les éléments ci-avant développés, à savoir que lors de l’ouverture du compte courant de la SAS STOLB et de la conclusion du premier cautionnement, les comptes annuels mis à la disposition de la BPALC faisaient état d’une activité de la société pourvue de perspectives de rentabilité et faisaient apparaître une situation comptable relativement saine dès lors qu’entre les exercices 2018 et 2021, la société a présenté un chiffre d’affaires en hausse, un résultat d’exploitation positif et d’un résultat net comptable bénéficiaire, sauf en 2019 pour ce dernier (pièces en demande n° 17 à 19).
Ainsi, il n’est pas démontré que lors de la conclusion du cautionnement du 24 mars 2022, la situation de la SAS STOLB était déjà obérée au moment de l’autorisation de découvert qui lui a été consentie et donc que l’octroi d’un tel concours était inadapté à ses capacités financières, de sorte que la BPALC n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [M] en sa qualité de caution des dettes de la société qu’il dirigeait.
S’agissant de la conclusion du cautionnement du 9 septembre 2022, il y a lieu de rappeler que si le compte bancaire fonctionnait essentiellement à découvert entre mars et août 2022, avec un solde débiteur croissant, il résulte des informations à la disposition de la banque, auxquelles avait accès la caution en qualité de dirigeant de la SAS STOLB, que l’exploitation apparaissait saine, générant des revenus réguliers, le compte courant ayant connu à cet égard quelques soldes créditeurs aux mois de juin, juillet et août 2022 et ayant fonctionné sur une base créditrice la deuxième moitié du mois de juin 2022 (pièce en demande n° 8). L’augmentation du découvert autorisé pour financer un besoin à court terme de trésorerie n’apparaissait donc pas inadapté aux capacités financières du débiteur.
Il ne résultait pas des éléments en possession de la BPALC, auxquels M. [M] avait accès, notamment de l’historique du compte courant, que la SAS STOLB était dans une situation obérée au moment de la conclusion du cautionnement du 9 septembre 2022, de sorte que l’augmentation de l’autorisation de découvert sur le compte bancaire de la société était adaptée pour financer le besoin de trésorerie à court terme et l’achat de marchandises.
Par conséquent, M. [M] ne démontre pas le caractère inadapté de l’augmentation de l’autorisation de découvert au moment de son octroi à la SAS STOLB ni, subséquemment, que la BPALC était tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de la caution lors de la souscription de l’engagement en date du 9 septembre 2022.
A défaut de justifier de l’existence d’un devoir de mise en garde envers la caution incombant à la banque en l’espèce, aucun manquement de la BPALC à un tel devoir ne peut être caractérisé et l’établissement de crédit ne saurait donc être déchu de son droit à se prévaloir des cautionnements envers M. [M].
Sur l’obligation d’information annuelle due à la caution
M. [M] fait valoir le manquement de la BPALC à son obligation d’information annuelle de la caution, devant conduire à la déchéance du droit aux intérêts et pénalités.
En vertu de l’article 2302 du Code civil, « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée ».
A cet égard, force est de constater que la BPALC verse aux débats la copie d’un courrier d’information en date du 9 mars 2023, adressé à M. [M], concernant le contrat de cautionnement du 24 mars 2022, à échéance du 24 mars 2032, d’un montant de 30 000 € consenti au titre d’un crédit par caisse de 45 000 € accordé à la SAS STOLB (autorisation de découvert), mentionnant un solde débiteur de 80 203,98 € au 31 décembre 2022 et un taux de découvert de 14,85 % l’an (pièce en demande n° 22).
Cependant, il y a lieu de rappeler que la seule production de la copie d’une lettre informant la caution ne suffit pas à justifier de son envoi.
Par ailleurs, outre le fait que l’envoi de ce courrier d’information n’est pas établi, il convient de relever qu’il ne concerne que le cautionnement du 24 mars 2022 et que la BPALC ne démontre pas avoir exécuté son obligation d’information annuelle à l’égard de la caution au titre du cautionnement du 9 septembre 2022.
La BPALC doit donc être déchue de la garantie aux intérêts et pénalités échus.
***
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la BPALC peut se prévaloir, en considération de sa créance de remboursement du solde débiteur du compte courant de la SAS STOLB suite à la rupture du concours bancaire accordé, des contrats de cautionnement des 24 mars et 9 septembre 2022 et solliciter le règlement par M. [M], en sa qualité de caution, du solde débiteur du compte courant n° 33121390760 de la SAS STOLB, sans toutefois pouvoir exiger en sus le paiement des intérêts au taux de 14,85 % l’an.
En conséquence, suivant décompte arrêté au 25 août 2023 (pièce en demande n° 16), M. [M] sera condamné à payer à la BPALC la somme de 74 319,16 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33121390760 de la SAS STOLB garanti par les cautionnements en date des 24 mars et 9 septembre 2022, et la BPALC sera déboutée du surplus de sa demande au titre des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M. [R] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à la BPALC, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Chambre commerciale, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT ET JUGE que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie d’une autorisation de découvert sur le compte courant n° 33121390760 dont le titulaire est la SAS STOLB
DEBOUTE M. [R] [M] de sa demande tendant à voir limiter le montant de la garantie à la somme de 58 500 €
REJETTE l’exception de nullité des cautionnements fondée sur l’article L. 650-1 du Code de commerce
PRONONCE la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre de l’obligation d’information annuelle de la caution
CONDAMNE M. [R] [M], en sa qualité de caution, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 74 319,16 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33121390760 de la SAS STOLB garanti par les cautionnements en date des 24 mars et 9 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande en paiement au titre des intérêts
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens
CONDAMNE M. [R] [M] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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