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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 févr. 2026, n° 25/03885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03885 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IY4O
N° minute :
Copie certifée conforme délivrée
le
à :
— Me Ségolène CLEMENT,
— la SELARL KEYSTONE
— TJ ST ETIENNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Madame [C] [G] épouse [F]
née le 07 Juin 1193 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [F]
né le 29 Novembre 1994
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
né le 22 Décembre 1983
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de la Drôme
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée le 10 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE par M. [P] [N] (demandeur) à M. [A] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] (défendeurs) tendant essentiellement, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du Code civil, à voir condamner M. [A] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] à lui verser les sommes de :
— 2.850,00 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— 5.700,00 € à titre de pénalité compensatoire,
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en répartion de son préjudice de jouissance ;
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2025 devant le tribunal judiciaire de VALENCE par M. [A] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] (demandeurs) à M. [P] [N] (défendeur) tendant essentiellement, au visa des articles 1103 et suivants, 1112-1, 1132, 1231-1 du Code civil et L.271-4 du Code de la construction et de l’habitation, à voir:
— ordonner la libération à leur profit de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de 2.850,00 € séquestrée entre les mains de Maître [K] [T], notaire ;
— condamner M. [P] [N] au versement à leur profit de la clause pénale, soit la somme de 5.700,00 € ;
— condamner M. [P] [N] à leur verser la somme de 9.121,81 € au titre des frais engagés pour les besoins de la vente ;
— condamner M. [P] [N] à leur verser la somme de 2.135,00 €, somme à parfaire, au titre de la perte de chance d’acquérir le bien et d’en tirer des avantages ; – condamner M. [P] [N] à leur verser la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral ;
******
Vu les conclusions d’incident déposées le 7 janvier 2026 par M. [P] [N] qui demande au juge de la mise en état de :
— juger que le litige est en état de litispendance ;
— se dessaisir en conséquence au profit du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
En tout état de cause,
— condamner M. [A] [F] et Mme [C] [G] épouse [F], s’il est fait droit à l’incident, à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [A] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident n°1 déposéesle 27 janvier 2026 par M. [A] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] qui demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 100 et 44 et suivants du Code de procédure civile, de :
— dire et juger que l’action engaée par M. [P] [N] ne relève pas de la matière mixte ;
— dire et juger que le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE saisi par M. [P] [N] , en sa qualité de juridiction du lieu de situation de l’immeuble, n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige ;
— se déclarer compétent pour connaître du litige ;
— dire et juger que le litige n’est pas en situation de litispendance
En tout état de cause,
— débouter M. [P] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [P] [N] à leur verser la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [N] aux entiers dépens ;
Ouï les conseils des parties en leurs observations à l’audience d’incidents du 29 janvier 2026 ;
MOTIFS ET DECISION :
Attendu qu’aux termes de l’article 100 du Code de procédure civile “Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.” ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, que la litispendance suppose que chacune des juridictions saisies soit compétente pour connaître du litige (en ce sens : Cour de cassation – chambre sociale, 17 décembre 2013, n°12-26.938) ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que l’action engagée par M. [P] [N] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, suivant assignation en date du 10 décembre 2025 et l’instance introduite par M. [A] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] devant la présente juridiction, suivant assignation en date du 15 décembre 2025, portent toutes deux sur la validité, l’exécution ou l’inexécution de la promesse unilatérale de vente reçue le 28 mars 2025 par Maître [K] [T], notaire associé à SAINT-ETIENNE (Loire) assistant le promettant, avec le concours de Maître [S] [J], notaire associée à LYON (Rhône) assistant les bénéficiaires, aux termes de laquelle M. [P] [N] (promettant) a conféré à M. [A] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] (bénéficiaires) la faculté d’acquérir le lot n°28 dans un ensemble immobilier en copropriété situé à SAINT-ETIENNE (Loire), [Adresse 3], figurant au cadastre sous les références section PW n°[Cadastre 1], les conséquences de la non réalisation de la vente et les responsabilité encourues par les parties ;
Que le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, dans le ressort duquel a été passé l’avant-contrat litigieux et est situé le bien immobilier faisant l’objet de la promesse de vente, est territorialement compétent pour connaître du litige, qui relève de la matière mixte (étant relevé que M. [A] [F] et Mme [C] [G] épouse [F] invoquent notamment dans leur assignation la nullité de la promesse de vente liant les parties, le manquement du promettant à son obligation pré-contractuelle d’information, l’absence de diagnostic amiante, l’absence de description conforme du bien immobilier dans la promesse) ;
Attendu qu’étant ainsi constaté d’une part que le même litige est actuellement porté devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, et d’autre part que le tribunal judiciaire de VALENCE a été saisi en second lieu, il convient d’ordonner le dessaisissement du présent tribunal au profit du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ni à répartition de la charge des dépens, à ce stade de la procédure ; que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Dominique DALEGRE, Juge de la Mise en Etat, assisté de Mme Sylvie REYNAUD, cadre-greffier,
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 94 et 795 du Code de procédure civile,
Vu les articles 46, 100 et 789 et suivants du Code de procédure civile,
Ordonne le dessaisissement du tribunal judiciaire de VALENCE au profit du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
Renvoie la cause devant cette juridiction à laquelle l’entier dossier sera transmis avec une copie de la présente décision ;
Réserve l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et la répartition de la charge des dépens et, en tant que de besoin, déboute les parties de leurs demandes à ce titre.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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