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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 13 mars 2025, n° 23/07727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07727 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJHT
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 13 mars 2025
N° RG 23/07727 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJHT
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
5/14 RUE RENOIR
59000 LILLE,
né le 04 Avril 1962 à OULED DERRADJI M’SILA (ALGERIE)
représenté par Me Charlotte BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16292 du 23/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [Z] [M] épouse [N]
12 RUE CABANIS
59000 LILLE,
née le 19 Février 1969 à M’TARFA MSILA
représentée par Me Carlos DA COSTA, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 21 Novembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 16 janvier 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/07727 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XJHT
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [N] et Madame [Z] [M], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 10 novembre 1987 à OULED DERRADJ M’SILA (ALGERIE),
Cinq enfants majeurs et indépendants sont issus de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juillet 2023 suivant les modalités de l’article 659 code de procédure civile, Monsieur [O] [N] a fait assigner Madame [Z] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2024, les parties n’ont sollicité aucune mesure provisoire et l’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Monsieur [O] [N] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 septembre 2024.
Madame [Z] [M] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 juin 2024.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Sur le juge compétent et la loi applicable
En présence d’éléments d’extranéité, en l’espèce la nationalité des époux et le lieu de célébration du mariage, il incombe au juge français de vérifier sa compétence et de mettre en œuvre la règle de conflit de lois afin de rechercher le droit applicable.
Sur le juge compétent
Sur la compétence des juridictions françaises s’agissant du divorce
Dès lors qu’un époux a sa résidence dans un État de l’Union Européenne ou est ressortissant d’un Etat de l’Union Européenne, la juridiction compétente pour connaître du divorce est celle désignée par le règlement du Conseil n°2019/111 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (refonte), dit Bruxelles II ter, applicable en France.
Aux termes de l’article 3 dudit Règlement, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve:
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” .
Au jour de la présentation de l’assignation en divorce, les deux époux résidaient en France, ce qui est toujours le cas actuellement. Le juge français est dès lors compétent pour juger le présent litige en application de ces dispositions.
Sur la loi applicable
Sur la loi applicable au divorce
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble mais la dernière résidence habituelle des époux étant en France, où chacun réside toujours.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En l’espèce, Madame [Z] [M] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [N].
Monsieur [O] [N], pour sa part, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par Madame [Z] [M].
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [M] fait valoir que Monsieur [O] [N] se trouve en situation de bigamie et qu’il s’est marié civilement en Algérie le 25 janvier 2022 avec Madame [Y].
A l’appui de ses affirmations, Madame [Z] [M] produit les éléments suivants :
— l’acte de mariage entre Monsieur [O] [N] et Madame [I] [Y] le 25 janvier 2022 à OULED DERRADJ M’SILA.
Monsieur [O] [N] lui oppose que depuis l’ordonnance de non-conciliation du 18 avril 2019, il n’existait plus de communauté de vie entre les époux. Il estime que son mariage en 2022 ne constitue pas une faute au sens de l’article 242 du code civil, en ce qu’il peut rendre intolérable une vie commune qui n’existait déjà plus et ce depuis plus de cinq ans. Il ajoute qu’il pensait qu’à la suite de l’ordonnance de non-conciliation la procédure de divorce était aboutie et que les liens du mariage étaient dissous. Il estime que ce mariage n’est pas la cause de la cessation de la communauté de vie entre les époux.
A l’appui de ses affirmations, Monsieur [O] [N] produit les éléments suivants:
— la requête en divorce déposée par lui le 4 décembre 2018,
— l’ordonnance de non conciliation du 18 avril 2019 constatant la résidence séparée des époux,
— un courrier du Docteur [W] du 25 mars 2021 qui note que Monsieur [O] [N] présente depuis plusieurs années des troubles de types PTSD avec reviviscences traumatiques en lien avec les évènements survenus en Algérie dans les années 1990. « Il présente des troubles hallucinatoires à thématique de persécution, agitation […] ses troubles rendent impossible la reprise d’une activité professionnelle compte tenu de leur impact relationnel et de leur caractère invalidant. »
Il ressort de ces éléments que si le mariage de Monsieur [O] [N] avec sa nouvelle épouse a été prononcé trois ans après l’ordonnance de non-conciliation, la demande en divorce, à l’initiative de Monsieur [O] [N], ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l’ordonnance de non-conciliation ou à l’assignation.
En outre, Monsieur [O] [N] ne saurait évoquer son état de santé pour expliquer sa négligence et les incompréhensions procédurales s’agissant de son divorce dès lors qu’il était à l’initiative de la première procédure de divorce, qu’il était assisté d’un avocat, et que le fait qu’il soit à l’initiative de la délivrance de l’assignation en divorce du 27 juillet 2023, démontre qu’il savait qu’il n’était pas divorcé de Madame [Z] [M] et qu’il ne pouvait donc pas se marier avec Madame [Y].
Dès lors, même si ce deuxième mariage est survenu postérieurement à la séparation du couple, il place Monsieur [O] [N] en situation de bigamie et constitue un manquement grave au devoir de fidélité imputable à Monsieur [O] [N] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [O] [N].
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [Z] [M]
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Z] [M] sollicite le versement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé, aux motifs que Monsieur [O] [N] s’est rendu coupable de bigamie.
Monsieur [O] [N] sollicite le rejet de cette prétention, aux motifs qu’il était de bonne foi lorsqu’il s’est remarié et qu’il pensait être déjà divorcé de Madame [Z] [M].
Les circonstances dans lesquelles Monsieur [O] [N] s’est remarié, à savoir trois ans après l’ordonnance de non-conciliation et après plusieurs années de rupture de vie commune, ainsi que l’absence de pièces démontrant l’existence d’un préjudice moral pour Madame [Z] [M], commandent de débouter cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande fondée sur l’article 266 du code civil
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé.
En l’espèce, Madame [Z] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement précité, aux motifs qu’elle a subi un préjudice moral résultant de la dissolution du mariage dans le fait de s’être retrouvée seule.
Monsieur [O] [N] sollicite le rejet de cette prétention, aux motifs que Madame [Z] [M] ne produit aucun document relatif à son préjudice.
Force est de constater que se borne à invoquer les circonstances fautives de la séparation sans démontrer par aucune pièce l’existence de circonstances d’une particulière gravité de nature à ouvrir droit à la réparation prévue par les dispositions susvisées.
Il convient, dès lors, de débouter Madame [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] sollicite le report des effets du jugement au 18 avril 2019, date à laquelle il prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il fait valoir l’ordonnance de non conciliation rendue le 18 avril 2019 et qui a autorisé les époux à vivre séparément.
Madame [Z] [M] ne fait valoir aucune demande et aucun argument sur ce point.
Au regard de l’ordonnance de non conciliation, il y a lieu de faire droit à la demande formulée par Monsieur [O] [N] et de dire que les effets du jugement de divorce entre les parties, en ce qui concerne les biens, sont reportés à la date du 18 avril 2019.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [O] [N] , il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 juillet 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [O] [N] de :
Monsieur [O] [N], né le 4 avril 1962 à OULED DERRADJ M’SILA (ALGERIE)
et de
Madame [Z] [M], né le 19 février 1969 à M’TARFA M’SILA (ALGERIE)
mariés le 10 novembre 1987 à OULED DERRADJ M’SILA (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Madame [Z] [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil et sur l’article 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 avril 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2019/111 du 24 janvier 2019 concernant l'autorisation de l'extrait de houblon (Humulus lupulus L
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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