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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 28/08/2025
N° RG 24/00389 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTC6
CPS
MINUTE N° : 25/232
CENTRE DE LUTTE [Localité 8] LE CANCER JEAN PERRIN
CONTRE
[16]
Copies :
Dossier
CENTRE DE LUTTE [Localité 8] LE CANCER JEAN PERRIN
[16]
la SELAS [11]
la SCP HUGUET-BARGE-
CHAUMEIL-FUZET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
CENTRE DE LUTTE [Localité 8] LE CANCER JEAN PERRIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia HADDAD de la SELAS FIDAL AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
[16]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Manon CHAUMEIL de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Patrice CHANSEAUME, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la présente mise à disposition
***
Après avoir entendu les conseils des à l’audience publique du 12 Juin 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
L'[14] ([15]) [Localité 5] a procédé à un contrôle au sein du centre de lutte contre le cancer Jean Perrin pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par lettre d’observations du 4 septembre 2023 reçue le 8 septembre 2023, l'[15] [Localité 5] a notifié au centre un rappel de cotisations et contributions d’un montant total de 56.776€.
Par courrier du 6 octobre 2023, le centre a fait parvenir ses observations auxquels l'[15] [Localité 5] a répondu par un maintien du redressement.
Par courrier du 18 décembre 2023, l'[15] [Localité 5] a mis en demeure le centre de lui régler la somme de 56.776€ outre 2.838€ de majorations de retard.
Par courrier recommandé du 14 février 2024, reçu le 19 février 2024, le centre a saisi la Commission de recours amiable ([9]).
Par requête enregistrée au greffe le 18 juin 2024, le centre a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de la décision implicite de rejet en résultant.
La Commission de recours amiable a rendu sa décision le 28 juin 2024, confirmant les chefs de redressement n°1 et 5 mais infirmant le chef de redressement n°4.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience, le [Adresse 6], représenté par son conseil, demande au tribunal d’annuler le redressement d’un montant total de 1.871,25€ relatif aux cotisations et contributions sociales correspondant aux points 1 et 5 du rapport de contrôle, subsidiairement limiter le redressement à la somme de 1.871, 25€, et condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
S’agissant du chef de redressement n°1, il indique que l’URSSAF a assujetti au forfait social de 20 % l’indemnité de requalification de CDD en CDI versée à Madame [J] consécutivement à un protocole transactionnel. Il soutient que cette indemnité ne constitue pas un revenu d’activité au sens de l’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale, mais s’apparente à des dommages et intérêts indemnisant un préjudice, et n’est donc pas susceptible d’être assujettie au forfait social.
S’agissant du chef de redressement n°5, il explique que le centre attribue des cartes d’abonnement [4] aux membres de son comité de direction. Il soutient que le bénéfice attribué est celui d’une réduction tarifaire appliquée aux dépenses strictement professionnelles des bénéficiaires et que l’URSSAF ne démontre pas que ces dépenses aient été réalisées à titre personnel. Il fait valoir que l’octroi de ces cartes est justifié par les nombreux déplacements des membres du comité de direction en région parisienne ou à l’international pour favoriser le rayonnement du centre.
S’agissant de la demande reconventionnelle en paiement, elle déclare que le montant sollicité correspond au cumul du redressement des points 1, 2, 3 et 5 alors que la contestation ne porte que sur les points 1 et 5 soit un montant de 1.871, 25 euros décomposé de la manière suivante : 1.400€ au titre du redressement n°1 et 471, 25 euros au titre du redressement n°5.
L'[16], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter le [Adresse 6] de ses demandes et, à titre reconventionnel, le condamner en denier et quittance à lui payer la somme de 52.398€ outre majorations de retard et complémentaires, le condamner à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Elle indique que Madame [J] a perçu une indemnité transactionnelle de 7.000€ suite à la requalification de son CDD en CDI. Elle mentionne que cette indemnité a le caractère de dommages et intérêts selon la circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992. Elle soutient néanmoins que cette indemnité doit être soumise à la CSG et à la [10] en application de l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, en ce qu’elle constitue une modification du contrat de travail dans sa durée. Elle fait valoir que selon l’article L. 137-15 du même Code, les sommes qui sont soumises à CSG et [10] et qui sont exclues de l’assiette des cotisations sociales sont soumises à forfait social, sauf exceptions dont l’indemnité de requalification ne fait pas partie.
Elle fait valoir que l’étude de la comptabilité 2020 et les justificatifs transmis lors du contrôle ont permis de mettre en évidence que le centre prend en charge des cartes d’abonnement [4] pour quatre salariés, lesquels bénéficient ainsi de réductions tarifaires sur leurs voyages professionnels et privés. Elle soutient que selon les dispositions combinées des articles L. 242-1, L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, tout avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contribution sociale. Elle considère qu’il doit en être ainsi de la prise en charge des dépenses personnelles du salarié et donc de la carte [4] qui permet de bénéficier de réductions tarifaires pour des voyages non exclusivement professionnels. Elle fait valoir que le centre ne démontre pas que les voyages réalisés n’avaient qu’une simple vocation professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS
Sur le redressement
Sur le chef de redressement n°1 : l’indemnité de requalification
Selon la circulaire DRT n°92-14 du 29 août 1992, l’indemnité de requalification revêt le caractère de dommages et intérêts et n’est donc pas soumise aux charges sociales et fiscales.
Selon l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, « I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 (CSG) est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. (….) »
Selon l’article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale, « Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L.136 (CSG) et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception:
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;
2° (Abrogé)
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l’article L.1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code ;
4° De l’avantage prévu à l’article L.411-9 du Code du tourisme ».
En l’espèce, une salariée du [Adresse 6], Madame [J], a obtenu, à l’occasion de la rupture de son contrat de travail, une indemnité transactionnelle de 7.000€ au titre de la requalification de son CDD en CDI.
Cette indemnité, prévue par l’article L.1245-2 du Code du travail, sert à indemniser le salarié du préjudice résultant de la mauvaise qualification de son contrat de travail et ne s’apparente donc pas à un « revenu d’activité » au sens de l’article L.137-15 du Code de la sécurité sociale qui justifierait de l’assujettir au forfait social.
Sa nature indemnitaire entraîne son exclusion de toutes charges sociales.
En conséquence, c’est à tort que le centre a soumis l’indemnité de requalification versée à Madame [J] au forfait social de 20 %. Le chef de redressement n°1 portant sur la somme de 1.400€ sera, en conséquence annulé.
Sur le chef de redressement n°5 : les abonnements [4]
Aux termes de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, « I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués (…) »
Selon l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale, « I.-La contribution prévue à l’article L. 136-1 (CSG) est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. (….) »
Il résulte des articles précités que tout avantage attribué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations et contributions sociales.
En l’espèce, le centre de lutte contre le cancer Jean Perrin attribue des cartes d’abonnement [4] aux membres de son comité de direction.
Il n’est pas contesté le fait que ces cartes permettent de bénéficier de réductions sur tous les voyages correspondant à la carte même si ces derniers sont effectués à titre personnel.
Le centre ne justifie pas que les membres du comité de direction, bénéficiant de cette carte, ne l’aient pas utilisée à des fins personnelles.
Dès lors, le chef de redressement n°5 est justifié, pour un montant de 471, 25€.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Considérant l’annulation du chef de redressement n°4 par la Commission de recours amiable, ainsi que l’annulation du chef de redressement n°1 par la présente décision, il demeure les chefs de redressement n°2 et 3, non contestés par le centre, ainsi que le chef de redressement n°5.
Ces chefs de redressement portent sur les sommes suivantes :
— chef de redressement n°2 : 11.678, 22€
— chef de redressement n°3 : 22.865, 04€,
— chef de redressement n°5 : 471, 25€.
Soit un total de: 35.014, 51€.
Dès lors, le [Adresse 6] sera condamné à verser la somme de 35.014, 51€ à l'[16].
L’URSSAF sera déboutée s’agissant des majorations de retard qui ne sont pas justifiées dans leur principe ni dans leur montant, au regard des contestations en cours et du fait qu’elles aient été calculées sur le montant total initial.
Par ailleurs, l’URSSAF ne justifie pas sa demande de condamnation en denier et quittance.
Sur les demandes accessoires
Le [Adresse 6], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le chef de redressement n°1 portant sur la somme de 1.400€ réalisé par l’URSSAF [Localité 5],
DECLARE les chefs de redressement n°2, 3 et 5 justifiés,
En conséquence,
CONDAMNE le [7] à rembourser la somme de 35.014, 51€ à l'[15] [Localité 5],
DEBOUTE l'[15] [Localité 5] pour le surplus,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le [Adresse 6] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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