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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.S. [ C ] [ S ] c/ La S.C.I. PAXIMMO |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ5F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00276 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZ5F
Code NAC : 31Z Nature particulière : 0A
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A.S. [C] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par l’AARPI DE ABREU – GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.C.I. PAXIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 25 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025,
Par acte du 07 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) [C] [S] a assigné la société civile immobilière (SCI) PAXIMMO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— la défenderesse soit condamnée à lui laisser libre accès aux bâtiments loués, situés [Adresse 3], à [Localité 4], et à lui remettre toutes les clés des locaux, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard au-delà de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
— elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la SAS [C] [S] fait valoir, en substance, qu’elle a racheté, suivant contrat du 13 mai 2025, le fonds de commerce de la société [D], alors en liquidation judiciaire ; que ce rachat a prévu la poursuite des contrats en cours, dont un bail commercial portant sur des locaux situés à Quièvrechain et loués à la SCI PAXIMMO ; que cette dernière lui refuse l’accès aux locaux, a fait cadenasser et souder la grille d’accès auxdits locaux; qu’elle a fait délivrer une sommation interpellative le 24 juillet 2025 à la défenderesse pour obtenir l’accès aux locaux, en vain.
Elle estime que, dès lors, ses demandes sont justifiées.
La SCI PAXIMMO n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’injonction de libre accès aux locaux loués :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SAS [C] [S] que la SCI PAXIMMO a donné à bail commercial suivant contrat du 1er août 2018, à la société [D], des locaux situés [Adresse 3], à QUIEVRECHAIN et que le bail s’est poursuivi tacitement après son expiration le 31 décembre 2023.
Il en ressort également que, par contrat du 13 mai 2025, la société [C] [S] a racheté à la société [D] son fonds de commerce et que l’acte de cession du fonds de commerce a spécifié la poursuite du bail commercial précité au bénéfice du cessionnaire.
Il en ressort, enfin, que la société [C] [S] a fait délivrer en vain, le 24 juillet 2025, à la SCI PAXIMMO, une sommation interpellative de lui laisser le libre accès aux locaux loués et que, par procès-verbaux des 06 octobre et 03 novembre 2025, il a été constaté par Maître [R], commissaire de justice, que des chaînes bloquaient l’accès aux locaux objets du bail commercial.
La société [C] [S] indique, sans contradiction, que les chaînes ont été apposées par la SCI PAXIMMO.
Or, en vertu du bail commercial repris par la demanderesse, cette dernière dispose d’un incontestable droit d’accès aux locaux loués, auquel fait obstacle la défenderesse, en l’état du dossier.
Cet obstacle constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
En conséquence, il sera enjoint à la SCI PAXIMMO de remettre toutes clés à la société [C] [S] lui permettant un libre accès aux locaux loués situés [Adresse 3], à QUIEVRECHAIN, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SCI PAXIMMO, succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer la somme de 800 euros à la société [C] [S] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Enjoignons à la société civile immobilière (SCI) PAXIMMO de remettre toutes clés à la société par actions simplifiée (SAS) [C] [S] lui permettant un libre accès aux locaux loués situés [Adresse 3], à QUIEVRECHAIN, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente décision, pendant une durée de 3 mois, à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué,
Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte,
Condamnons à la société civile immobilière (SCI) PAXIMMO aux dépens,
Condamnons, la société civile immobilière (SCI) PAXIMMO à payer à la société par actions simplifiée (SAS) [C] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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