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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSI7
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14 ;
DEFENDEUR – DEBITEURS SAISIS
M. [P] [M], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant ni représenté ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
*
* *
Par acte du 13 juin 2013, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer à M. [P] [M] un commandement de payer valant saisie portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 6], cadastré section AD n°[Cadastre 4], pour une contenance de 0ha05a53ca ;
Le commandement a été publié le 1er juillet 2013 volume 2013 S N°45 au service de la publicité foncière de [Localité 7].
Cette procédure n’a pas été poursuivie.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE entend reprendre la procédure, la vente n’étant pas intervenue et sa créance n’étant pas remboursée ;
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner M. [P] [M] et demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2013 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 1er juillet 2013 volume 2013 S n°45 ;
— ordonner au service de la publicité foncière de [Localité 7] la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 juin 2013 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 1er juillet 2013 volume 2013 S n°45 ;
— reserver les frais et dépens.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE expose qu’elle doit délivrer un nouveau commandement qui ne pourra être publié que si le commandement susvisé est radié ; qu’en effet, il est devenu caduc puisqu’aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été mentionné en marge de sa publication dans le délai de 5 ans ;
M. [P] [M], régulièrement assigné, ne comparait pas.
SUR QUOI, LE JUGE DE L EXÉCUTION
L’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
En l’ espèce, il apparaît qu’aucune décision n’a été publiée en marge du commandement délivré le 13 juin 2013 et publié le 1er juillet 2013 dans le délai de cinq ans ; que celui-ci est devenu caduc.
Il convient donc de faire droit à la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE et d’ordonner la radiation du commandement susvisé ; la présente décision sera publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7].
Les dépens en ce compris les frais de radiation du commandement seront laissés à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE .
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie délivré par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE le en date du 13 juin 2013 publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] le 1er juillet 2013 volume 2013 S n°45 ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de [Localité 7].
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux dépens, en ce compris les frais de radiation du commandement.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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