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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 22 avr. 2025, n° 24/08223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 22 Avril 2025
N° RG 24/08223 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LH4Z
Epoux [B]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [L], [M] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (CÔTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [W] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle MARTIN-MAHIEU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/4521 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 22 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe et l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
VU l’article 268 du Code civil ;
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [P] [B] et de Madame [E] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 9] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [P] [L] [M] [B], le [Date naissance 7] 1980 à Abidjan-Abobo (Côte d’Ivoire)
— Madame [E] [W] [I], le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (22) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’époux étant né en Côte d’Ivoire et étant de nationalité ivoirienne ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 6 novembre 2024 réglant les effets du divorce à l’égard des époux et des enfants ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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