Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 févr. 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
16 Janvier 2025
RG n° N° RG 24/00413 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHEW
S.A. FRANFINANCE
C/
[B] [M] épouse [J]
[K] [J]
JUGEMENT
DU 20 Février 2025
JUGEMENT DU 20 Février 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. FRANFINANCE, Activité :
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [B] [J] munie d’un pouvoir
Madame [B] [M] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Sandrine LAMBERT
DEBATS:
Audience publique du 16 Janvier 2025
DECISION :
Rendue 20 Février 2025, par mise à disposition au greffe par Emilie BONNOT, Président, assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 août 2021, la société SA FRANFINANCE a consenti à M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 161,26 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,84 % et un taux annuel effectif global de 4,95 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, mis en demeure M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, la société SA FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 19 juin 2024, la société SA FRANFINANCE a ensuite fait signifier à M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le remboursement des sommes dues.
Par lettres recommandées du 20 juin 2024, M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] ont formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024, où le moyen suivant a été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
À l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société SA FRANFINANCE demande :
de déclarer irrecevables les oppositions formées par M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J],de débouter M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes,de condamner solidairement M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] à lu payer la somme de 5896,95 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,84% à compter de la sommation de payer en date du 14 mars 2024,de condamner solidairement M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,de condamner solidairement M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SA FRANFINANCE fait valoir en substance qu’elle a consenti un crédit et que les emprunteurs n’ont plus payé les échéances régulièrement à compter du mois de juillet 2023. Elle ajoute que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire de la FIPEN, de la notice d’assurance et un bordereau de rétractation en signant l’offre de prêt, que le FICP a été interrogé et que la solvabilité a été vérifiée. Elle estime que les défendeurs font preuve de mauvaise foi dans la mesure où ils pouvaient connaître les pièces produites à l’appui de la requête initiale et n’ont pas de versement depuis la mise en demeure, alors que Mme [B] [M] épouse [J] n’est pas novice en matière de crédit à la consommation compte tenu de son activité salariée au sein d’un établissement bancaire.
Mme [B] [M] épouse [J] a comparu en personne et a représenté son époux, M. [K] [J]. Aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’audience, ils demandent :
de déclarer leur opposition recevable,de déclarer l’ordonnance portant injonction de payer non avenue,de débouter la société SA FRANFINANCE de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et de leur accorder un délai de grâce de deux an sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation,de condamner la société SA FRANFINANCE aux dépens.
M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] font valoir en substance qu’ils ont fait opposition de bonne foi afin de connaître les pièces fondant la demande de condamnation au paiement, et que l’activité de Mme [B] [M] épouse [J] n’a pas de rapport avec l’activité bancaire du groupe. Ils ajoutent qu’en application de l’article L.312-32 du code de la consommation, l’organisme prêteur doit, au moins une fois par an, porter à la connaissance de l’emprunteur le montant du capital restant à rembourser et que cette information ne leur a jamais été communiquée. Ils se prévalent également d’un défaut de vérification de leur solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’information et du défaut de preuve de la remise d’une FIPEN, précisant que la déchéance du droit aux intérêts doit comprendre les intérêts au taux légal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 4 août 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] le 19 juin 2024.
L’opposition a été formée le 20 juin 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société SA FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SA FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 août 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société SA FRANFINANCE produit une fiche de dialogue remplie par les coemprunteurs dans laquelle il est fait état de revenus à hauteur de 2708 euros pour Mme [B] [M] épouse [J] qui indique être cadre supérieur, de 1000 euros pour M. [K] [J] qui indique être à la retraite, le couple faisant également état d’ « autres revenus » de 700 euros. Pour autant, la société SA FRANFINANCE n’a sollicité qu’un bulletin de salaire de Mme [B] [M] épouse [J], qui indique un montant net à payer de 2072,13 euros, et un cumul net imposable depuis le début de l’année aboutissant un revenu moyen de 2500 euros par mois, donc inférieur aux déclarations faites dans la fiche de dialogue. Pour le surplus, la société SA FRANFINANCE n’a recueilli que l’avis d’impôt sur les revenus de 2019, alors que le contrat a été signé le 4 août 2021. Aucune vérification supplémentaire n’a été faite quant aux revenus de M. [K] [J], à la nature et au montant des « autres revenus » dont ils se sont prévalus. Surtout, aucune vérification n’a été faite relativement aux charges du couple, qui déclarait pourtant d’autres crédits en cours.
Il résulte de ces éléments que la société SA FRANFINANCE n’a manifestement pas suffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs. En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts depuis l’origine du contrat.
Par ailleurs, il n’est pas utile d’examiner les autres moyens soulevés par les défendeurs, ces moyens n’étant pas susceptibles de conduire à débouter la société SA FRANFINANCE dès lors qu’aucune sanction civile n’est prévue pour le non respect de l’obligation prévue par l’article L.312-32 du code de la consommation, et que l’absence de preuve de remise de la FIPEN est sanctionnée par une déchéance du droit aux intérêts qui vient d’être prononcée.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, le montant de la créance de la société SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
montant total du financement : 8000,sous déduction des versements faits par M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J], à savoir 3896,33 euros,soit 4103,67 euros.
M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] seront donc solidairement condamnés à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 4103,67 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 4,84 %.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] produisent deux courriers d’avocat, l’un à la chambre régionale des commissaires de justice et l’autre à un autre avocat, relatifs à un autre litige. Ces courriers ne permettent pas de comprendre la situation des défendeurs ni les raisons pour lesquelles ils demandent des délais de paiement. Bien plus, ceux-ci ne fournissent aucune pièce permettant de connaître leur situation financière actuelle.
En conséquence, M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société SA FRANFINANCE ne produit aucun élément susceptible d’établir une faute de M. [K] [J] ou Mme [B] [M] épouse [J] dans l’exercice de leur droit de former une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, ou un abus de ce droit.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution
provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 20 juin 2024 par M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J],
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 2 mai 2024,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 4 août 2021 par M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] à payer à la société SA FRANFINANCE la somme de 4103,67 euros (quatre mille cent trois euros et soixante-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] de leur demande de délais de paiement,
DÉBOUTE la société SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [K] [J] et Mme [B] [M] épouse [J] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 20 février 2025.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Libération
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Élite ·
- Mission ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Trouble
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Contestation ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Loyer
- Adresses ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laine ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Régie
- Habitat ·
- Mer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Mainlevée ·
- Magistrat ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Accident de trajet ·
- Chambre du conseil ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Charges
- Exploitation agricole ·
- Matériel agricole ·
- Société par actions ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Personnes ·
- Contrat de location ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Dispositif
- Assureur ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Juge des référés
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Cabinet ·
- Audience
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.