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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 déc. 2024, n° 23/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 23/02376 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIOK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D]
née le 08 Février 1975 à METZ (57000)
2 Rue du GRAOULLY
57140 WOIPPY
de nationalité Française
représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002749 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 29 Août 1978 à METZ (57000)
Chalet de Monsieur BONGEOT – Etang de NAVITIUS -Saint REMY
57140 WOIPPY
de nationalité Française
non comparant, ni représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique APFFEL
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah UTARD (1-2)
[O] [S] [Y] [V] épouse [D]
[K] [D]
IFPA – LRAR
le
Monsieur [K] [D] né le 29 août 1978 à Metz (57) et Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] née le 08 février 1975 à Metz (57) se sont mariés le 11 octobre 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Woippy (Moselle), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [F] [V] [D] née le 28 décembre 1997 à Metz (57), aujourd’hui majeure,
— [P] [B] [I] [V] [D] né le 21 août 2004 à Metz (57), aujourd’hui majeur,
— [L] [J] [C] [V] [D] née le 06 juillet 2011 à Metz (57).
Par assignation en date du 22 septembre 2023, Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 07 décembre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare que les époux vivent séparément depuis le 06 juin 2016 ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;
— accordé un droit de visite et d’hébergement usuel au père selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, février et avril) : toutes les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* par moitié durant les vacances d’été, par périodes d’une semaine pour chaque parent, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel,
* étant précisé que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec le père, de 10 heures à 18 heures ;
— condamné Monsieur [K] [D] à payer à Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] une somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, avec indexation ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 08 février 2024 et enregistrées au greffe e 09 octobre 2024 après signification à la partie adverse, Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil, :
— qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire ;
— un « donner acte » de ce qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital ;
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 16 juillet 2018 ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 250 euros ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] fait valoir que les parties ont cessé toute cohabitation et collaboration depuis des années, que le père n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement selon les modalités précédemment fixées et qu’il disposerait désormais de revenus plus important en raison d’un nouvel emploi du Luxembourg.
Bien que régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [D] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01er octobre 2024.
Le conseil de la demanderesse a été informé, à l’audience du 08 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil, sous réserve du cas où le défendeur ne comparaît pas.
Il est établi par Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] que les parties vivent séparées et ont cessé toute collaboration depuis le 18 juillet 2018, soit depuis un an au moins à la date du prononcé du divorce. En effet, elle justifie avoir été prise en charge avec deux de ses enfants par l’AIEM à compter de cette date et jusqu’au 08 septembre 2023.
En conséquence, l’alternation définitive du lien conjugal est démontrée et le divorce des époux sera prononcé.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] et Monsieur [K] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] sollicite la fixation de cette date au 16 juillet 2018.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
En l’absence de demande à ce titre, il sera constaté qu’aucune partie ne sollicite de prestation compensatoire.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] ne formule aucune demande en ce sens et perdra donc l’usage du nom de Monsieur [K] [D].
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] sollicite la reconduction des mesures relatives à l’enfant mineur telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoires. Elle demande toutefois à ce que le droit de visite et d’hébergement du père soit exercé exclusivement à l’amiable, faisant valoir que le père ne respecte que peu les modalités prévues, ce qui déstabilise l’enfant âgée de 13 ans.
Elle ne produit toutefois aucune preuve s’agissant de l’absence de respect des modalités du droit de visite et d’hébergement par le père.
Dans ces conditions, l’ensemble des modalités prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires seront reconduites.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose :
Le parent qui assume à titre principal la charge d’ un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
* * *
Par décision du 07 décembre 2023, le magistrat conciliateur a fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge aux Affaires Familiales a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père :
L’épouse a précisé que Monsieur [K] [D] disposerait de revenus mensuels nets de » 2000 euros en tant que peintre en bâtiment.
Pour la mère :
> concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 825,30 euros (selon le cumul net fiscal du bulletin de paie de novembre 2022),
— une allocation de logement à hauteur de 394 euros par mois (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 03 avril 2023),
— une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 17,88 euros par jour, soit 536,40 euros pour un mois de 30 jours (selon courrier de notification POLE EMPLOI du 28 décembre 2022),
> concernant ses charges :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 178,80 euros (selon déclaration sur l’honneur du 20 mai 2023, non justifié).
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [K] [D] :
Bien que cité, Monsieur [K] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
Il n’a en outre communiqué aucune pièce à la Juridiction. Il sera donc statué au vu des seules déclarations de Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D]. C’est donc de son seul fait si la Juridiction est contrainte de statuer dans l’ignorance de sa situation financière.
Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] soutient que le père exercerait désormais une activité professionnelle au Luxembourg, la Caisse d’Allocations Familiales française lui ayant suspendu ses droits au motif qu’une allocation est déjà perçue au Luxembourg
Il existe donc une incertitude sur la situation financière exacte de Monsieur [K] [D].
Concernant la situation de Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] :
— concernant ses revenus :
Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] perçoit une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel moyen de 624 euros (selon attestation de paiement pour les mois d’octobre 2023 à janvier 2024, étant précisé que la somme versée au titre du mois de janvier 2024 n’est pas lisible en totalité).
Elle perçoit par ailleurs une aide au logement d’un montant mensuel de 272,63 euros.
Elle ne perçoit plus d’allocations familiales pour l’enfant mineure [L] depuis le mois de janvier 2023, ce qui corrobore ses dires relativement au nouvel emploi de Monsieur [K] [D]
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D] déclare verser un loyer résiduel de 178,80 euros par mois (selon attestation sur l’honneur en date du 02 mai 2023), étant toutefois précisé que le montant de son aide au logement a diminué, passant de 394 euros en mars 2023 à 272,63 euros en décembre 2023, de sorte que le montant résiduel de son loyer a certainement augmenté de la différence.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
* * *
Il résulte de ce qui précède que sont établies, depuis la décision du 07 décembre 2023, une diminution des ressources globales de Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D].
Par ailleurs, elle soutient que le père a vu ses revenus augmenter en raison d’un nouvel emploi du Luxembourg.
Dans ces conditions, et étant précisé que l’enfant est âgé de 13 ans, il y a lieu d’augmenter à 250 euros le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Madame [O] [S] [Y] [V] épouse [D], partie demanderesse aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 07 décembre 2023,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 septembre 2023,
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [K] [D]
né le 29 août 1978 à Metz (57)
et de
Madame [O] [S] [Y] [V]
née le 08 février 1975 à Metz (57)
mariés le 11 octobre 2008 à Woippy (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 16 juillet 2018 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant – [L] [J] [C] [V] [D] née le 06 juillet 2011 à Metz (57) sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [O] [S] [Y] [V] ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [K] [D] pourra voir et héberger l’enfant [L] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties :
* en périodes scolaires et durant les petites vacances scolaires (Toussaint, Noël, février et avril) : toutes les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* par moitié durant les vacances d’été, par périodes d’une semaine pour chaque parent, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, avec délai de prévenance usuel,
à charge pour Monsieur [K] [D] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant) de venir chercher l’enfant et de le reconduire à sa résidence et d’assumer la charge financière de ses déplacements ;
DIT que l’enfant passera le jour de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère (10 heures / 18 heures sauf meilleur accord) ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours ou le vendredi soir lorsqu’il n’y a pas classe le samedi, pour s’achever le dernier dimanche avant la reprise ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [K] [D] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [L] à la somme mensuelle de 250 euros ;
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Madame [O] [S] [Y] [V] le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de [O] [S] [Y] [V] épouse [D], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci ne pourra normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi ;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 01er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [K] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr
CONDAMNE dès à présent Monsieur [K] [D] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [S] [Y] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [O] [S] [Y] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Véronique APFFEL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Maïté GRENNERAT, Greffière, et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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