Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025 N°: 25/00322
N° RG 24/02096 – N° Portalis DB2S-W-B7I-[E]
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Septembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 05/12/25
à
— Maître Vincent TREQUATTRINI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [O] a accepté le 22 juin 2016 les offres de prêts immobiliers n°M16046010401 et n°M16046010402 consenties par le CRÉDIT MUTUEL, pour des montants respectifs de 35 788,82 €, et 47 415,15 €, aux taux d’intérêts contractuels de 0% l’an, et de 2,22 % l’an, respectivement remboursables en 120 et 180 mensualités (pièce 1).
La SA CREDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire en faveur de l’établissement bancaire pour le remboursement desdits prêts, à hauteur de leurs montants respectifs (même pièce).
A compter du mois de mars 2023, Mme [U] [O] a cessé d’honorer ses mensualités, de sorte que la SA CREDIT LOGEMENT l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2023 (pièce 2).
Suivant quittance subrogative du 2 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a remboursé les sommes de 11,19 € et de 1 665,44 € au titre des prêts susmentionnés (pièce 3), et a de nouveau mis en demeure Mme [U] [O] suivant courriers recommandés avec accusé de réception des 31 août, 28 septembre 2023 et 24 janvier 2024 (pièces 4 et 5).
A défaut de réponse de sa part, le CRÉDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 février 2024 (pièce 7).
Suivant quittances subrogatives du 27 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a remboursé les sommes de 35 823,25 € et de 29 389,58 € au titre des prêts susvisés (pièce 9).
Par acte de Commissaire de justice du 11 septembre 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CREDIT LOGEMENT a assigné Mme [U] [O] devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin de demander à ladite juridiction de :
— Condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 36 260,37 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, au titre du prêt immobilier n°M16046010401 ;
— Condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 31 504,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, au titre du prêt immobilier n°M16046010402 ;
— Condamner Mme [U] [O] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [U] [O] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES ;
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier et le montant des sommes retenues par l’Huissier charge de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporte par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [U] [O] n’a pas constitué avocat à la présente procédure, bien que régulièrement citée à étude.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur la créance principale de la SA CREDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Enfin, aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, Mme [U] [O] a accepté les offres de prêts immobiliers susmentionnées, consenties par le CRÉDIT MUTUEL le 22 juin 2016, aux taux annuels fixes de 0% l’an, et de 2,22 % l’an (pièce 1).
Les prêts devaient être remboursés jusqu’au 5 juin 2041 (pièce 1), or, Mme [U] [O] a cessé de les payer dès le mois de mars 2023 (pièces 9 et 10). Elle a donc été mise en demeure de payer par la requérante, tel que susmentionné (pièces 2 et 4 à 8), mais n’a pas repris le paiement des échéances.
La requérante verse aux débats un décompte arrêté au 22 août 2024, en vertu duquel la dette s’élève aux sommes de 36 260,37 € et 31 504,48 €, incluant des intérêts contractuels et des intérêts de retard (pièce 10).
En conséquence, Mme [U] [O] sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
-36 260,37 € outre intérêts au taux légal à compter du décompte du 22 août 2024, au titre du prêt n°M16046010401,
-31 504,48 € outre intérêts au taux légal à compter du décompte du 22 août 2024, au titre du prêt n°M16046010402.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, Mme [U] [O] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Annecy.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [U] [O] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 36 260,37 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, au titre du prêt n°M16046010401 consenti par le CRÉDIT MUTUEL ;
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 31 504,48 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, au titre du prêt n°M16046010402 consenti par le CRÉDIT MUTUEL ;
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens, distraits au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocat au barreau d’Annecy ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
RAPPELLE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, dont le montant des frais sera supporté par le débiteur, en sus des condamnations susvisées ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Pénalité ·
- Provision ·
- Référé
- Exécution ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Compensation ·
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Condamnation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Message ·
- République tchèque ·
- Roumanie ·
- Site ·
- Faux profil ·
- Échange ·
- Compte ·
- Vigilance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Mandat ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- Avocat ·
- Sms ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Irrégularité ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Père ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Code civil ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Acte authentique ·
- Protocole d'accord ·
- Associé ·
- Cause ·
- Partie
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Béton
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.