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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/02866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Association [ 2 ] c/ Association [ 2 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Association [2]
N° RG 23/02866 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YTJE
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
Siège social : [Adresse 3]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Association [2], Siège social : [Adresse 1]
comparante en la personne de son directeur M. [W] [J]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
Association [2]
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 6 novembre 2023, l’association [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 17 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, et signifiée le 20 octobre 2023, pour la somme de 19 595 euros en cotisations afférentes aux périodes : août/ septembre/ octobre/ novembre/ décembre 2020, janvier/ février/ mars/ juillet 2021 et juillet 2023.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 13 octobre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 2 décembre 2025, l’URSSAF Rhône Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 9 206 euros, de condamner l’association [2] au paiement de la somme de 9 206 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, de laisser à la charge de l’association [2] les frais de signification de la contrainte, et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir :
— que l’association [2] exerce une activité oeuvrant à l’amélioration des condition d’accueil de patients dans le système de santé;
— qu’initialement la dette s’élevait à 26 363 euros, ramenée suite à des versements à la somme de 24 412 euros réclamée par mise en demeure du 25 novembre 2022; qu’une contrainte a été émise puis signifiée pour un montant ramené à 19 595 euros suite à différents versements effectués; que c’est par erreur que la contrainte visait la période de juillet 2023, et qu’en tout état de cause cette période est à présent soldée;
— que suite à la demande de délais formulée par la débitrice, l’URSSAF l’a informée par courrier du 26 mai 2023 que cet échéancier ne pouvait être accordé dans la mesure où l’association était redevable de la somme de 6 978 euros au titre de la part salariale des cotisations; que cette somme a été réglée en août 2023 sans qu’une nouvelle demande d’échéancier ne soit formulée; que l’URSSAF a adressé à l’association un courrier du 27 septembre 2023 pour lui confimer l’affectation du règlement de 6 978 euros sur la part salariale des cotisations et pour l’informer de la possibilité pour elle de solliciter un nouvel échancier; que l’association n’a toutefois pas donné suite n’a pris contact avec l’URSSAF que postérieurement à la signification de la contrainte;
— que seul le Directeur de l’URSSAFest compétent pour accorder des délais de paiement.
Dans sa requête, l’association [2] expose qu’un échéancier était en voie d’être conclu avec l’URSSAF Rhone Alpes lorsque la contrainte a été signifiée. Elle rappelle que la dette est née lors de la période de pandémie qui l’a particulièrement impactée, qu’un règlement a été effectué le 17 août 2023 à hauteur de 6 978 euros, que ce versement atteste de sa bonne foi, et que les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’URSSAF.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a confirmé sa demande de la validation de la contrainte pour la somme de 9 206 euros en cotisations afin de garantir sa créance, et de condamnation de l’opposante au paiement de cette somme en deniers ou quittances. L’association a déclaré qu’un dernier paiement permettant utilement de solder la dette serait effectif au 16 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’association [2] a été régulièrement immatriculée à l’URSSAF Rhône Alpes au titre d’une activité oeuvrant à l’amélioration des conditions d’accueil des patients dans le système de santé.
Une mise en demeure du 25 novembre 2022 lui a été notifiée pour la somme de 24 412 euros puis faute de règlement, une contrainte a été émise puis signifiée en octobre 2023, portant sur des cotisations afférentes aux périodes suivantes : août/ septembre/ octobre /novembre/ décembre 2020, janvier/ février/ mars/ juillet 2021 et juillet 2023, pour un montant de 19 595 euros compte tenu de différents règlements effectués.
Ni le mode de calcul des cotisations ni la somme réclamée ne sont contestés par l’association défenderesse, sauf à tenir compte des paiements réalisés.
Il est constant qu’un échéancier a été mis en place postérieurement à la délivrance de la contrainte et le dernier état des débits daté du 16 septembre 2025 mentionne un montant restant dû de 9 206 euros en cotisations, outre 73, 04 euros de frais de procédure.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Urssaf et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 9 206 euros en cotisations au titre des périodes restant débitrices à savoir : août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, juillet 2021.
L’association [2] sera par ailleurs condamnée au paiement de cette somme en deniers ou quittances afin de tenir compte des versements intervenus depuis le 16 septembre 2025.
La demande d’échéancier n’ayant été formulée que postérieurement à la délivrance de la contrainte, l’association [2] sera condamnée au paiement des frais de signification à hauteur de 73,04 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient en équité de débouter l’URSSAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Valide la contrainte émise 17 octobre 2023 et signifiée le 20 octobre 2023 à l’association [2] pour un montant ramené à 9 206 euros au titre des périodes restant débitrices à savoir : août 2020, septembre 2020, octobre 2020, novembre 2020, juillet 2021;
Condamne l’association [2] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 9 206 euros, en deniers ou quittances ;
Condamne l’association [2] au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 73,04 euros;
Déboute l’URSSAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’association [2] aux dépens;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La greffière La présidente
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