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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/01338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01338 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2UF
Le 17 Septembre 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 12 Septembre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme. [E] [R] [V] [D] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 08 septembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 11 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme. [E] [R] épouse [D] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Anne-claire BOURSIER, avocate de permanence, en présence de Mme [A] [R] épouse [J] (tiers demandeur) et de son conjoint ;
MOTIFS
Mme [E] [R] épouse [D] a été admise à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 8 septembre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue à la demande de la soeur de la patiente, dans un contexte d’urgence. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [F], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], faisait état des éléments suivants: patiente adressée aux urgences psychiatriques pour une décompensation maniaque majorée depuis deux mois dans un contexte de changement thérapeutique, discours décousu à l’examen, coqs à l’âne, relâchement des associations, séparation conjugale impulsive dix jours plus tôt, dépenses inhabituelles, idées délirantes rapportées par son entourage avec idées de grandeur, incapacité de sa famille à contenir ses initiatives et prises de décisions impulsives.
Par décision en date du 11 septembre 2025, la directrice de l’ESPAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [D], conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [D] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Mme [J], tiers demandeur à l’hospitalisation, a comparu, accompagnée de son conjoint. Elle a pu faire part de ses fortes inquiétudes concernant l’état de santé mentale de sa soeur, précisant que cette dernière continuait à l’appeler de façon intempestive jour et nuit, notamment pour lui demander de l’argent pour aider d’autres patients. Elle considère que l’hospitalisation reste nécessaire, tant que l’état de santé de Mme [D] n’est pas stabilisé, et s’interroge sur la pertinence de continuer à lui laisser un libre-accès à son téléphone portable. Elle craint en outre que Mme [D] ne profite des moyens de télécommunication à la disposition des autres patients pour continuer à opérer des dépenses inconsidérées sur internet. Le Conseil de Mme [D] précise avoir pu s’entretenir par téléphone avec elle. Sa cliente sollicite la levée de la mesure, mettant en lien son hospitalisation avec un burn-out lié à la prise en charge de sa mère, souffrant de la maladie d’Alzheimer.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [G] que Mme [D] a été admise pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, sur fond de probable mauvaise observance du nouveau traitement mis en place. A ce jour, le contact est correct et le discours fluide et cohérent. Cependant, le vécu délirant semble persistant (exemple: la patiente reste persuadée des intentions sexuelles de son médecin traitant à son encontre). En outre, Mme [D] exprime encore un vécu de persécution centré sur son entourage, ce qui atteste de la persistance de son état décompensé, selon les médecins.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [D], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme. [E] [R] EP [D] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 17 Septembre 2025 à :
— Mme. [E] [R] EP [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Anne-claire BOURSIER, Conseil de [E] [R] [K]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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