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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 16 janv. 2025, n° 24/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 16 Janvier 2025
Affaire N° RG 24/04438 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LBMB
RENDU LE : SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude NORMANT, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société SYGMA BANQUE), société par actions simplifiée inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 488 825 217, ayant son siège social sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Ayant pour Avocat CRÉHANGE & KLEIN Associés (SELARL) – Maître Cédric KLEIN , avocat au Barreau de PARIS et Maître Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me MASSON
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 16 Janvier 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Créteil a :
— condamné solidairement monsieur [I] [V] et madame [C] [V] à payer à la société SYGMA BANQUE la somme de 50.729,99 € avec intérêts au taux contractuel de 7.79 % sur la somme de 45.123,71 € à compter du 24 août 2014 ;
— débouté SYGMA BANQUE de toutes ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné solidairement monsieur et madame [V] aux dépens.
La décision a été signifiée le 17 juillet 2015 à monsieur [I] [V] et madame [C] [V] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Le 27 février 2024, la SAS EOS FRANCE a fait délivrer à monsieur [I] [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente et signification d’une cession de créance et du titre exécutoire pour obtenir paiement de la somme totale de 58.728,98 € en principal, intérêts et frais en exécution du jugement précité.
Un procès-verbal de saisie-vente a été établi le 7 mai 2024.
Le 14 juin 2024, monsieur [I] [V] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution afin de contester ce dernier acte.
Après trois renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2024, les parties s’en rapportant à leurs conclusions respectives.
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2024, monsieur [I] [V] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles 478, 503, 654 et 659 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.111-2, L.111-3, L.221-1 et R.221-50 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Dire et juger Monsieur [V] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions,
— Débouter la société EOS FRANCE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal
— Constater que la société EOS FRANCE n’a pas la qualité de créancière à l’encontre de Monsieur [I] [V] ;
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-vente pratiquée par l’étude d’huissier [N] ET ASSOCIES à la demande de la société EOS FRANCE et dénoncé à Monsieur [V] le 7 mai 2024 ;
A titre subsidiaire
— Constater l’absence de notification régulière à Monsieur et Madame [V] du jugement rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL dans les six mois de sa date et le préjudice qui en résulte ;
En conséquence,
— Dire et juger la signification du 17 juillet 2015 réalisée par l’étude d’huissier [U] [Z] [B] nulle ;
— Dire et juger que le jugement du 23 juin 2015 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL est non-avenu,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie pratiquée par l’étude d’huissier [N] ET ASSOCIES à la demande de la société EOS FRANCE et dénoncé à Monsieur [V] le 7 mai 2024,
A titre infiniment subsidiaire
— Constater que la saisie pratiquée à l’encontre de Monsieur [I] [V] porte, en partie, sur des biens dont il n’est pas propriétaire ;
En conséquence,
— Dire et juger nulle la mesure de saisie-vente portant sur les biens suivants: un canapé en tissus, un ordinateur APPLE, une tablette SAMSUNG ;
En tout état de cause
— Condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur [V] une somme de 1.800€ au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux entiers dépens.”
Monsieur [I] [V] se prévaut de la nullité de la procédure de saisie-vente pour défaut de qualité de la SAS EOS FRANCE. Il soutient que la chaîne de créanciers n’est pas démontrée, le titre exécutoire ayant été rendu au bénéfice de SYGMA BANQUE dont le siège social est selon le jugement à [Localité 8], et la série de fusions absorptions alléguée par la défenderesse ne faisant intervenir qu’une société SYGMA BANQUE dont le siège social est à [Localité 10].
Subsidiairement, il prétend qu’il n’est pas justifié que la créance cédée corresponde à celle du titre exécutoire.
A titre subsidiaire, monsieur [I] [V] conteste la régularité de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, en faisant valoir que les diligences accomplies par l’huissier de justice pour vérifier son adresse lors de la signification de cette décision sont insuffisantes. Il soutient que cette signification irrégulière lui a causé grief en ce qu’il s’est trouvé privé de la possibilité d’exercer un recours dans le délai légal et de celle d’exécuter la décision pour limiter la progression des intérêts. Il en déduit que le jugement fondant les poursuites doit être déclaré non avenu faute d’avoir été régulièrement signifié dans les six mois de sa date.
Monsieur [I] [V] fait ensuite valoir que deux des biens saisis ne pouvaient l’être car ils appartiennent à sa nouvelle épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation de biens. A la SAS EOS FRANCE qui lui oppose qu’il ne peut plus demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire dans la mesure où le délai d’un mois prévu par l’article R. 221-53 du Code de procédure civile d’exécution serait expiré, il rétorque que cette disposition ne s’applique qu’aux contestations afférentes à la saisissabilité des biens, non à celles concernant leur propriété.
En défense, aux termes de conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 octobre 2024, la SAS EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
“Vu le Jugement rendu le 23 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de CRETEIL,
Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants, et R. 221-53 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces produites aux débats,
— Déclarer irrecevable, puisque tardif, Monsieur [I] [V] dans sa contestation de la saisissabilité de certains biens saisis le 7 mai 2024 ;
— Valider la saisie-vente pratiquée le 7 mai 2024 et dont les effets se poursuivront ;
— Débouter Monsieur [I] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [I] [V] à payer à la société EOS FRANCE somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens.”
La SAS EOS FRANCE explique qu’elle était anciennement dénommée EOS CREDIREC et qu’elle vient aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en vertu d’une cession de créance. Elle précise que cette dernière société était devenue créancière du débiteur par suite de plusieurs fusions absorptions successives dont l’une en date 1er septembre 2015 a concerné la société SYGMA BANQUE. Elle soutient que l’ensemble des pièces qu’elle verse aux débats permet d’identifier et d’individualiser la créance détenue à l’égard de monsieur [I] [V] et que la preuve de sa qualité à agir est établie dès lors que la créance dont elle poursuit le recouvrement est incontestablement celle qui avait été souscrite initialement par le demandeur. Elle ajoute que la cession de créance a été signifiée à monsieur [I] [V] et lui est donc opposable.
Elle indique disposer d’un titre exécutoire définitif et conteste que la signification du jugement soit irrégulière, ayant été réalisée à la dernière adresse connue des débiteurs et en conformité avec les prescriptions de l’article 659 du Code de procédure civile quant aux diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La défenderesse ajoute que monsieur [I] [V] ne peut prétendre avoir subi un grief pour avoir été privé de l’exercice d’une voie de recours alors qu’il n’a pas sollicité de relevé de forclusion à cette fin lorsque le titre exécutoire lui a été signifié à personne le 27 février 2024 en même temps que la cession de créance.
Se prévalant des dispositions de l’article R. 221-53 du Code de procédure civile d’exécution, la SAS EOS FRANCE prétend que la contestation de monsieur [I] [V] quant à la saisissabilité de certains biens est tardive et de ce fait irrecevable. Sur le fond, elle prétend que monsieur [I] [V] ne justifie pas que son épouse soit propriétaire de l’imprimante et du canapé saisis.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur la demande tendant à la mainlevée de la saisie-vente
Sur la qualité à agir de la SAS EOS FRANCE
En l’espèce, le financement consenti par la société SYGMA BANQUE à monsieur [I] [V] le 12 novembre 2008 porte la référence 90699941392 et a fait l’objet du jugement prononcé le 23 juin 2015.
Il est justifié par la production des extraits kbis que la société SYGMA BANQUE est devenue par fusions absorptions successives la société LASER COFINOGA puis LASER SA puis BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la société SYGMA BANQUE dont le numéro RCS était Paris 327511036 ayant fait l’objet d’une fusion absorption correspond bien à la société titrée par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 23 juin 2015. Il résulte en effet des énonciations des actes de procédures afférents que l’adresse du “centre de gestion clientèle” à [Localité 8] n’était qu’une élection de domicile et non celle de son siège social situé au [Adresse 4] à [Localité 10].
Il incombe ensuite à la SAS EOS FRANCE d’apporter la preuve qu’elle a la qualité de cessionnaire de la créance que détenait BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de monsieur [I] [V] en vertu de la décision du 23 juin 2015, l’acte de cession, devant contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée.
A ce titre, la SAS EOS FRANCE verse aux débats une copie du bordereau de cession daté du 6 juillet 2016 par lequel elle s’est vue céder sous son ancienne dénomination EOS CREDIREC, par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, un ensemble de créances, en vertu d’un contrat de cession de créances du 31 mars 2016.
Elle produit par ailleurs un extrait de l’annexe du contrat de cession sur lequel figurent le nom, le prénom et la date de naissance du débiteur ainsi qu’un numéro. Celui-ci correspond au numéro du compte afférent au crédit concerné par le titre exécutoire puisqu’il figure sur la fiche de renseignement remplie à l’occasion de la demande de prêt datée du 12 novembre 2008, date identique à celle de la souscription du crédit qui est indiquée dans le jugement.
Enfin, elle communique un courrier daté du 25 juillet 2016 adressé au débiteur pour l’informer de la cession d’un portefeuille de créances impayées, intervenue entre EOS CREDIRECT et BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE, ainsi qu’une attestation de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du 29 novembre 2024 quant au fait que la créance référencée 9069994392 au nom de monsieur [I] [V] a bien été cédée le 8 juillet 2016 à EOS CREDIREC.
Ces éléments concordants démontrent que la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’égard de monsieur [I] [V] objet du titre exécutoire sur la base duquel la procédure de saisie-vente litigieuse a été diligentée, a bien été cédée à la société EOS CREDIREC devenue EOS FRANCE.
Celle-ci, en sa qualité de créancier était donc fondée à poursuivre l’exécution de ce titre exécutoire en faisant, le 27 février 2024, signifier la cession de créance et délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
La SAS EOS FRANCE a donc bien qualité à agir en recouvrement de sa créance à l’encontre de monsieur [I] [V].
Sur la caducité du jugement du 23 juin 2015 et l’absence de titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.”
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution indique que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titre exécutoires.
Selon l’article 503 du Code de procédure civile, “les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.”
Enfin, l’article 478 du Code de procédure civile prévoit que “le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.”
Monsieur [I] [V] se prévaut de la caducité du jugement en raison de la nullité de l’acte de signification afin de lui faire perdre sa qualité de titre exécutoire et conclure à l’absence de fondement aux poursuites.
En l’espèce, le jugement a été signifié à monsieur [I] [V] par procès-verbal de recherches infructueuses du 17 juillet 2015.
En application de l’article 654 du Code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, lorsque le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’article 659 du même code autorise une signification à la dernière adresse connue, sous condition que l’huissier de justice dresse un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences nécessaires qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Au cas présent, le procès-verbal de signification qui a été dressé le17 juillet 2015 mentionne que l’huissier de justice s’est déplacé à la dernière adresse connue de monsieur [I] [V] et de son épouse, située [Adresse 5] à [Localité 11], à laquelle il a constaté l’absence du destinataire, un locataire lui ayant déclaré “que les susnommés étaient partis sans laisser d’adresse.”
Au titre des diligences effectuées l’huissier relate qu’il s’est rapproché de son correspondant qui l’a informé qu’il s’agissait bien de la dernière adresse connue, qu’il s’est rendu à la marie du domicile du destinataire et au commissariat où il n’a pu obtenir aucun renseignement sur l’adresse, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l’acte.
Monsieur [I] [V] ne démontre pas qu’une démarche simple auprès d’un tiers ou qu’une recherche facile aurait permis au commissaire de justice de trouver sa nouvelle adresse.
Il ne justifie en effet pas qu’il avait toujours le même employeur que celui indiqué lors de la souscription du crédit près de sept années auparavant, ni qu’un suivi de son courrier était effectif à la date de réalisation de l’acte et que partant, les diligences effectuées critiquées seraient insuffisantes, alors même qu’elles satisfont aux exigences légales.
Le moyen développé sur le fondement de l’article L. 152-1 et Code de procédure civile est par ailleurs inopérant s’agissant d’un acte de signification d’une décision de justice et non pas d’exécution qui seul autorise le commissaire de justice à consulter et interroger les administrations et le fichier Ficoba.
Enfin, la critique du défaut de justification de l’envoi par l’huissier de justice, des lettres simple et recommandée prévues par l’article 659 alinéas 2 et 3 du Code de procédure civile ne peut pas aboutir, les diligences accomplies et retranscrites par l’huissier de justice ainsi que les mentions qui figurent sur l’acte valant jusqu’à inscription de faux, et monsieur [I] [V] ne justifiant pas de la mise en oeuvre de cette procédure spécifique prévue aux articles 303 et suivants du Code de procédure civile.
Il s’ensuit que le moyen doit être rejeté, la mesure étant fondée sur un titre exécutoire.
II – Sur la nullité de la saisie tirée du défaut de propriété
Sur la recevabilité de la demande
La SAS EOS FRANCE conclut que monsieur [I] [V] est forclos à nier sa qualité de propriétaire, une telle contestation devant être élevée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie en application de l’article R. 221-53 du Code des procédures civiles d’exécution.
Mais la fin de non-recevoir tirée de l’introduction tardive de la contestation ne peut être opposée au débiteur que s’il a été informé par l’acte de saisie des modalités et du délai du recours qui lui est ouvert devant le juge de l’exécution.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, cette information ne figurant pas sur la signification de l’acte de saisie.
Du reste, il ne s’agit pas d’une contestation sur la saisissabilité des biens au sens des article L. 112-2 et R. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article R. 221-50 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire.
En application de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, monsieur [I] [V] justifie s’être marié avec madame [O] [H] sous le régime de la séparation de biens, choisi le 29 juin 2022.
Le commissaire de justice a saisi le 7 mai 2024 au domicile de monsieur [I] [V], en son absence, différents biens :
— une télévision SAMSUNG,
— un canapé en tissu,
— une imprimante CANON,
— une tablette SAMSUNG,
— un ordinateur APPLE,
— un écran BUSH.
Dans le dispositif de ses écritures, monsieur [I] [V] demande la nullité de la saisie pour les biens suivants: le canapé en tissu, l’ordinateur APPLE, la tablette SAMSUNG, alors que dans le corps de ses conclusions, il dénie seulement sa qualité de propriétaire pour l’imprimante CANON et pour le canapé en tissu.
La SAS EOS FRANCE ayant répliqué à propos de la contestation concernant ces deux derniers biens uniquement, sans que monsieur [I] [V], qui a pourtant conclu en dernier, ne fasse d’observation particulière ce sujet, il sera considéré que les parties ont entendu limiter le débat de la propriété des biens saisis à l’imprimante CANON et au canapé en tissu.
En l’occurrence, au vu de la facture d’achat en date du 8 mai 2018 produite, sur laquelle figure un numéro qui correspond à celui de la carte d’adhérent FNAC de la seconde épouse de monsieur [I] [V], le demandeur établit que l’imprimante CANON ne lui appartient pas.
S’agissant du canapé en tissu, cette preuve de la propriété exclusive de madame [O] [H] épouse [V] n’est pas rapportée.
Toutefois, en présence d’un bien meuble dont la propriété par monsieur [I] [V] n’est pas reconnue d’une part, d’un régime de séparation de biens d’autre part, ce meuble est alors réputé appartenir indivisément aux deux époux.
Cette présomption de propriété indivise n’étant pas renversée par le créancier personnel de monsieur [I] [V], le canapé ne peut donc pas être saisi.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande aux fins de voir annuler la saisie- vente pour ces deux biens mobiliers et d’en voir ordonner la mainlevée.
III- Sur les mesures accessoires
Monsieur [I] [V] qui perd globalement le litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut donc pas prospérer.
Il sera également condamné à payer à la SAS EOS FRANCE une somme au titre des frais non répétibles que l’équité commande de fixer à 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉBOUTE la SAS EOS FRANCE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la contestation de monsieur [I] [V] sur la propriété de certains biens saisis ;
— CONSTATE la nullité partielle du procès-verbal de saisie-vente dressé le 7 mai 2024 en ce qu’il porte sur l’imprimante CANON qui appartient à madame [O] [H] épouse [V] et le canapé en tissu, bien indivis ;
— ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie-vente dressée par acte du 7 mai 2024 en ce qu’il porte sur ces biens précis ;
— VALIDE, pour le surplus des biens saisis, le procès-verbal de saisie-vente du 7 mai 2024 ;
— CONDAMNE monsieur [I] [V] à payer à la SAS EOS FRANCE une indemnité de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETTE le surplus des demandes ;
— CONDAMNE monsieur [I] [V] au paiement des dépens de la présente procédure ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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