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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GILH
N°MINUTE : 25/00315
Le quatorze mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
Monsieur Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Madame Hassna MOUBSIT, greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Mme [U] [D], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE, substituée Chloé POUMAILLOUX, avocat au barreau de LILLE,
D’une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par [O] [L], agent de l’organisme régulièrement mandaté,
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 13 juin 2025, a statué dans les termes suivants
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 20 janvier 2021 par la société [12] concernant l’accident survenu le 19 janvier 2023 à son salarié, M. [B] [C], Directeur de services administratifs, dans les circonstances suivantes :
« Le 19 janvier 2023 à 15 heures pour des horaires de travail de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures.
— lieu de l’accident : domicile
— activité de la victime lors de l’accident : aucune, ne s’était pas présenté au travail le matin
— nature de l’accident : M. [C] s’est donné la mort par pendaison en justifiant ce geste du fait d’accusations graves qu’il considère comme infondées à son encontre de la part d’une collègue de travail. Il a exprimé le fait de ne plus supporter une mise en des faits qu’il affirmait ne pas avoir commis.
— sièges des lésions : cou
— nature des lésions : pendaison
— accident constaté le 19 janvier 2023 à 17 heures.
— un rapport de police a-t-il été établi : oui par le commissariat de [Localité 13]. »
Une enquête administrative a été diligentée par la [7].
Un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle a été notifié par la [6] le 20 avril 2023.
Mme [U] [D], épouse de M. [B] [C], a saisi la commission de recours amiable le 02 juin 2023, qui par décision du 24 août 2023 notifiée le 09 février 2024, a rejeté sa demande.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée réceptionnée le 29 mars 2024.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 14 mars 2025.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives et visées à l’audience, Mme [U] [D] demande au tribunal de :
— constater que l’accident de M. [C] survenu le 19 janvier 2023 présente un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle,
Par conséquent,
— dire et juger que l’accident de M. [C] survenu le 19 janvier 2023 qui présente un caractère professionnel doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— réformer la décision rendue le 20 avril 2023 par la [9] refusant de prendre en charge l’accident de M. [C] au titre de la législation professionnelle,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000€, en sa qualité d’ayant droit, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, par conclusions soutenues oralement, la [8], dûment représentée, demande au tribunal de débouter Mme [U] [D] de son recours.
Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré initialement fixé au 14 mai 2025 a été prorogé au 13 juin suivant.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve de ce que la lésion est totalement étrangère au travail.
Tel est le cas lorsque le salarié s’est soustrait à l’autorité de son employeur en accomplissant un acte totalement étranger au travail, ce qui peut être le cas d’un suicide réfléchi et volontaire étranger au travail, ou lorsqu’il existe un état pathologique antérieur.
En l’espèce, M. [B] [C], alors âgé de 45 ans, Directeur de services administratifs, s’est donné la mort à son domicile personnel le 19 janvier 2023. Il a expliqué son geste dans un mail programmé adressé le jour-même à son conseil.
Mme [U] [D] sollicite la prise en charge du suicide de son époux au titre de la législation professionnelle, arguant qu’il se trouvait en télétravail et donc, au temps et au lieu de travail et qu’en tout état de cause, son suicide est en lien direct avec le travail, M. [B] [C] ayant été accusé par Mme [T], ancienne salariée de la société [11] [D] de harcèlement sexuel.
En réplique, la [6] soutient que le suicide étant survenu hors temps et lieu de travail, l’accident ne peut être reconnu comme étant d’origine professionnel que si les ayants droits de la victime apportent la preuve qu’il est survenu par le fait du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ceci exposé,
Il importe d’emblée de relever qu’il ressort de la déclaration d’accident du travail et des déclarations de Mme [U] [D] recueillies dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse que M. [B] [C] ne s’était pas présenté au travail ni la veille ni le jour de son accident.
Si dans le cadre de la présente instance, Mme [U] [D] revient sur ses propos et soutient que son époux se trouvait en situation de télétravail à son domicile, elle n’apporte néanmoins aucun élément de preuve venant corroborer ses dires, de sorte que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de M. [B] [C], qui ne se trouvait ni au lieu ni au temps de son travail, ne peut trouver à s’appliquer.
Cependant, lorsque le suicide du salarié ne survient pas au temps et lieu de travail, il peut revêtir un caractère professionnel dès lors qu’il est survenu par le fait du travail.
Il appartient alors aux ayants droit de la victime de rapporter la preuve du lien de causalité direct entre l’acte suicidaire et les conditions de travail.
Il ressort du jugement rendu par le conseil des Prud’hommes en date du 19 février 2024, que le 24 octobre 2022, Mme [M] [T], salariée de la [12], a saisi la juridiction afin de faire reconnaitre, entres autres, des faits de harcèlement sexuel à l’encontre de M. [B] [C] dans le cadre du travail, accusations qui ont été portées à la connaissance de ce dernier le 05 décembre 2022, lors de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Mme [M] [T] accusait ainsi M. [B] [C] d’avoir, sur le lieu de travail « tenté » de l’embrasser et « baissé son pantalon » la contraignant à le repousser et en parler à son collègue M. [W] [E] ; de lui avoir proposé de « s’inscrire sur des sites d’esclaves sexuelles et de prostitution afin qu’elle puisse arrondir ses fins de mois, étant lui-même inscrit sur ce type de site » ou encore d’avoir « glissé sa main sous son chemisier et touché [sa] poitrine »
Le 19 janvier 2023 à 14h48, M. [B] [C] a adressé à son conseil, Mme [Y] [F] un message électronique programmé par lequel il déclarait :
« Bonjour [Y], ceci n’est pas un au revoir, mais réellement un adieu, c’est un message programmé pour me laisser du temps de mettre fin à mes jours. Il est plus que probable que [U] ait besoin de toi dans les jours et les semaines à venir.
Tu sauras agir au mieux pour ses intérêts. Ma disparition règle déjà facilement ses problèmes financiers et personnels, devrait la soulager d’un poids pour le fonctionnement de l’entreprise.
De plus, même si ça n’a aucune valeur, je tiens à redire mon absolu dégoût de la procédure aux prud’hommes qui est enclenchée contre [U], alors que c’est une pure invention dans l’intention de lui nuire et de me nuire.
Ça a touché son but me concernant, ayant moi-même été l’objet de viols dans ma jeunesse, je n’arrive pas à supporter d’être mis en accusation pour des choses que je n’ai pas commis et qui me place au même niveau que mes bourreaux. Elle a réussi au-delà de ses espérances à me contraindre à me suicider. Je me demande même à quel point elle n’en est pas pleinement responsable.
Essaie de l’aider à lui trouver une personne pour la seconder, elle ne s’en sortira pas toute seule. »
À travers ce dernier message, M. [B] [C] impute de façon très explicite les raisons de son geste aux graves accusations portées par son ancienne collègue de travail à son encontre, dont il a eu connaissance très peu de temps auparavant.
Il est dès lors clairement établi que M. [B] [C] a mis fin à ses jours en raison d’accusations de harcèlement sexuel survenu sur le lieu de travail proférée par Mme [M] [T], ancienne salariée de la société [12], de sorte que l’origine professionnelle de son décès doit être reconnue et sa veuve renvoyée devant la [4] pour régularisation de ses droits.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’issue du litige conduit à condamner la [10] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que le décès de M. [B] [C] est survenu le 19 janvier 2023 par le fait du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Mme [U] [D] à la [5] pour régularisation de ses droits ;
Condamne la [5] à payer à Mme [U] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et prononcé le 13 juin 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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