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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 18 sept. 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 18 Septembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/00849 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MSE
AFFAIRE : M. [K] [E] (Me Sandrine COLAS)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
en présence de [P] [R], auditrice de justice qui a participé avec voix consultative au délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
né le 20 Septembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant et domicilié chez [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/001951 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Sandrine COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [E], se disant né le 20 septembre 2004 à Annaba (Algérie), a souscrit une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil le 19 septembre 2022, dont l’enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 14 février 2023.
Par acte d’huissier du 17 janvier 2024 monsieur [E] a fait assigner le procureur de la République.
L’exploit introductif d’instance a été transmis au ministre de la justice le 2 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2024 monsieur [E] demande au tribunal d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité et de condamner le défendeur à payer à son conseil la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il expose avoir été placé à l’ASE sur décision du juge des enfants à compter du mois de septembre 2018 et jusqu’en septembre 2022.
Le procureur de la République a conclu le 19 juin 2024 au rejet des demandes de monsieur [E] et à la constatation de son extranéité aux motifs que l’acte de naissance produit n’est pas conforme à la loi algérienne en ce qu’il n’indique pas la qualité du déclarant, l’âge et la profession des parents.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [K] [E] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état-civil dispose en son article 30 que « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, profession et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire,l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif “dit” ».
L’article 63 de la même ordonnance ajoute que « L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine »
La copie intégrale de l’acte de naissance de monsieur [K] [E] ne mentionne pas les âges et professions de ses parents, ni deux du déclarant. Il n’a donc pas été dressé conformément aux usages en vigueur en Algérie et ne saurait par conséquent faire foi de son état-civil.
L’attestation délivrée par le consulat général d’Algérie à [Localité 2] le 24 mars 2023 et valable jusqu’au 24 mars 2024, pas plus que le récépissé de demande de carte de séjour délivré par la préfecture des Bouches-du-Rhône le 30 mars 2023 et valable jusqu’au 29 septembre 2023, ne constituent des actes de l’état-civil en ce qu’elles ne tendent pas à constater la naissance de monsieur [K] [E], mais ne constituent que des documents de circulation.
Monsieur [K] [E] ne rapportant pas la preuve de son état-civil, il ne peut prétendre à la nationalité française. Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu’il a été satisfait aux formalités prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [K] [E] de ses demandes ;
Dit que monsieur [K] [E], se disant né le 20 septembre 2004 à [Localité 1] (Algérie), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [K] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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