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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 7 mai 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00112 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5AL
LB/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2024
DEMANDEURS :
M. [G] [A]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [J]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.D.C. RÉSIDENCE [Adresse 10]/[Adresse 11] représenté par son syndic [Adresse 17] sis [Adresse 6]
[Adresse 10]/[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-001301 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
M. [U] [W]
[Adresse 4] à [Localité 15]
[Localité 8]
non comparant
Mme [D] [V], [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 07 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[G] [A] et [R] [J] ont acquis auprès de [N] [W] et de [U] [W] et [D] [K], suivant acte authentique reçu le 1er avril 2022 par Me [M] [X], Notaire associé à [Localité 16], un bien immobilier situé à [Localité 16](59), [Adresse 10], dépendant d’un ensemble immobilier [Adresse 10] et [Adresse 11], soumis au statut de la copropriété, dont le syndic en exercice est la société SQUARE HABITAT, moyennant le paiement de la somme de 73.000 euros.
Invoquant la survenance d’infiltrations en provenance de la couverture principale de l’immeuble, peu de temps après la prise de possession des lieux, [G] [A] et [R] [J] ont par actes des 18 et 19 janvier 2024, fait assigner [N] [W], [U] [W] et [D] [K], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, au 09 avril 2024, pour y être plaidée.
A cette date, [G] [A] et [R] [J] représentés par leur avocat reprennent oralement leurs dernières écritures, reprenant leurs prétentions initiales et y ajoutant, le rejet des demandes formées par [N] [W] et par [D] [K].
Le syndicat des copropriétaires représenté, forme protestations et réserves d’usage.
[N] [W] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, représenté, forme les prétentions suivantes, dans ses dernières écritures n°2:
Vu les articles 144 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Vu les pièces adverses,
— Débouter Monsieur [A] et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [N] [W],
— Condamner Monsieur [A] et Madame [J] à verser la somme de 1.000 euros à Monsieur [N] [W] sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
[D] [K], représentée par son avocat, sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 144 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [G] [A] et Madame [F] [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [D] [K],
— Condamner monsieur [G] [A] et Madame [F] [J] à payer à Madame [D] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers frais et dépens.
[U] [W], régulièrement cité respectivevement par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
[D] [K] et [N] [W] s’opposent à la désignation d’un expert, indiquant que la fuite est en provenance de la toiture, parties communes, et que le rapport de fuite produit par le syndicat des copropriétaires censé contredire les conclusions du rapport d’expertise d’assurance des nouveaux propriétaires, ne concerne pas le même sinistre. Il en est de même du rapport du cabinet GENTY. Ces défendeurs estiment en conséquence que la mesure d’expertise est inutile.
Ils ajoutent chacun, qu’ils n’ont jamais habité le studio, qui est demeuré vacant de 2013 à 2022, en raison d’un important litige relatif à des désordres portant sur les parties communes de la copropriété sans lien avec le présent litige et dont les acquéreurs ont été parfaitement informés à l’occasion de la vente. La société SQUARE HABITAT, syndic et mandataire pour la vente du bien, qui affirme que le sinistre était préexistant à la vente, ne les jamais avisés de l’existence d’infiltrations et n’a porté aucune mention à ce titre sur le compromis de vente. Aucun des propriétaires ne s’est déplacé pour régulariser la vente.
Le syndicat des copropriétaires expose que les affirmations du Cabinet POLYEXPERT, intervenant pour l’assurance des demandeurs, ne sont pas étayées et que les rapports GENTY et MARRANA réalisés à la demande du syndic, qui concernent bien le sinistre, contredisent les conclusions du premier, aucun de ces derniers rapports ne désignant une infiltration en toiture. Le syndicat des copropriétaires fait protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites par [G] [A] et [R] [J] établissent l’existence des désordres qui ne sont d’ailleurs pas contestés, mais dont l’origine demeure indéterminée, au vu des constatations contradictoires des experts. L’expertise ayant une finalité exclusivement probatoire, il apparaît nécessaire que les vendeurs du bien participent aux opérations d’expertise. La partie demanderesse justifie ainsi, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur les autres demandes
[G] [A] et [R] [J] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charges de [D] [K], les sommes exposées par elle dans la présente instance. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
[N] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne peut par ailleurs, former une demande pour frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mr [C] [H]
[Adresse 2]
TGMP architectes et associés
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 10] , après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si [G] [A] et [R] [J] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 juin 2024,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de [G] [A] et [R] [J], les dépens de la présente instance,
Déboutons [D] [K] de sa demande pour frais irrépétibles,
Disons que [N] [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ne peut former de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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