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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 oct. 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01548 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JMH
AFFAIRE : ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE / [W] [E], [B] [K] épouse [E]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E0679 et Me Paul RENAUDOT, avocat plaidant au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700 et Me Thierry TROIN, avocat plaidant au barreau de NICE
Madame [B] [K] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle CLANET DIT LAMANIT de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 700 et Me Thierry TROIN, avocat plaidant au barreau de NICE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— condamné in solidum la SARL TFCTP et la S.A ABEILLE ASSURANCES à payer aux époux [E] la somme provisonnielle de 370 000 euros ;
[…]
— condamné la S.A ABEILLE ASSURANCES à payer aux époux [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié à la S.A ABEILLE IARD & SANTE par Monsieur [W] [E] le 3 janvier 2025.
La S.A ABEILLE IARD & SANTE a interjeté appel de l’ordonnance précitée le 13 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, dénoncé le 17 janvier 2025, Monsieur [E] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la S.A ABEILLE IARD & SANTE dans les livres de la BNP PARIBAS pour paiement de la somme de 376 025, 48 euros sur le fondement de la précédente ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la S.A ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner Monsieur [W] [E] et Madame [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, la S.A ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de juger nul le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution et signifié le 17 janvier 2025 et, par voie de conséquence, de juger nulle la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la société BNP PARIBAS le 14 janvier 2025 ;
— à titre subsidiaire, d’accorder à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE des délais de grâce dans le règlement de sa dette jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel ;
en tout état de cause,
— de condamner in solidum Monsieur et Madame [E] à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître HANOUN sous sa due affirmation de droit.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 septembre 2025, Monsieur et Madame [E] demandent au juge de l’exécution :
— de débouter la société ABEILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société ABEILLE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— de condamner la société ABEILLE à payer à Monsieur et Madame [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 11 septembre 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 17 janvier 2025, tandis que la S.A ABEILLE IARD & SANTE a saisi le juge de l’exécution le 17 février 2025, soit dans le délai légal.
La S.A ABEILLE IARD & SANTE est donc recevable en sa contestation.
À titre principal, sur la demande de nullité de la saisie-attribution
La nullité des actes de procédure civile d’exécution est soumise au régime des nullités de procédure des actes prévues aux articles 114 et 117 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 114, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que l’acte de dénonciation de la saisie contient, à peine de nullité :
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
Au soutien de sa demande de nullité, la S.A ABEILLE IARD& SANTE indique notamment que le procès-verbal de dénonciation en date du 17 janvier 2025 ne mentionne pas la date d’expiration du délai de contestation. Elle soutient que cet oubli lui cause un grief, puisqu’elle ignore la date exacte à laquelle expire son délai de contestation. Elle précise que l’acte de dénonciation de la saisie versé aux débats par les époux [E], contenant la mention du délai, est indifférent, puisque non porté à sa connaissance préalablement à la présente instance.
Au soutien de leur demande de rejet, les époux [E] indiquent que l’acte de dénonciation de saisie du 17 janvier 2025 porté à leur connaissance contenait la date à laquelle expirait le délai de contestation.
Ils affirment en tout état de cause que la S.A ABEILLE IARD & SANTE ne justifie pas ‘un grief, ayant été en mesure de contester la mesure d’exécution forcée dans le délai légal.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de dénonciation du 17 janvier 2025 versé aux débats par la demanderesse (pièce n°6) la mention suivante :
“ TRES IMPORTANT
Les contestations relatives à cette saisie doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’UN MOIS qui suit la signification du présent acte, ce délai expirant le
[…]”.
Il est donc constant que le procès-verbal de dénonciation du 17 janvier 2025 ne comportait pas la mention de la date à laquelle expirait le délai de contestation comme exigé par l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution , peu important que les défendeurs disposent, quant à eux, d’un procès-verbal de dénonciation comportant cette date (pièce n°30), puisque non signifié au destinataire de l’acte.
Si le procès-verbal de dénonciation du 17 janvier 2025 est donc bien affecté d’un vice de forme, il appartient à la S.A ABEILLE IARD & SANTE de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Or, force est de constater que la S.A ABEILLE IARD & SANTE a contesté la mesure d’exécution dans le délai légal, à savoir le 17 février 2025, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief résultant du vice de forme constaté.
Par conséquent, la S.A ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la S.A ABEILLE IARD & SANTE indique qu’elle n’a pas comparu en première instance, qu’elle a interjeté appel de l’ordonnance de référé rendue et saisi le premier président de la cour d’appel afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle soutient qu’il existe de nombreux moyens de réformation de l’ordonnance rendue, à savoir que les expertises réalisées sont amiables et non contradictoires, que les travaux réalisés par ABEILLE ne relèvent pas des garanties souscrites auprès d’elle et que les désordres peuvent avoir pour origine un événement reconnu comme catastrophe naturelle, ce qui serait exonérateur de responsabilité.
Au soutien de leur demande de rejet, les époux [E] font valoir que la demande de délai ne peut s’analyser qu’en une demande de remise en cause de l’exécution provisoire.
Au surplus, ils indiquent que de nombreux éléments permettent de penser que l’ordonnance de référé sera confirmée par la cour d’appel.
En l’espèce, il convient de relever que le critère relatif au moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, notamment prévu par l’article 514-3 du code de procédure civile en cas de saisine du premier président, n’est pas prévu par la loi s’agissant des délais de paiement.
Ainsi, les développements des parties relatifs aux moyens de réformation ne seront pas discutés, le premier président étant par ailleurs saisi.
S’agissant des critères relatifs à l’octroi de délais de paiement, il convient tout d’abord d’apprécier la situation du débiteur. Or, force est de constater que la S.A ABEILLE IARD & SANTE est une compagnie d’assurance d’une importance certaine, de sorte que sa surface financière lui permet assurément de verser la somme de de 376 025, 48 euros aux consorts [E], sans nécessité d’échelonner les paiements. Au surplus, la S.A ABEILLE IARD & SANTE ne verse aucune pièce de nature à établir qu’elle connaît des difficultés financières récentes.
La situation du débiteur ne justifiant pas l’octroi de délais de paiement, il n’est pas nécessaire d’apprécier les besoins des créanciers.
Par conséquent, la S.A ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, la S.A ABEILLE IARD & SANTE, en contestant la régularité formelle de la saisie-attribution et en sollicitant des délais de paiement, n’a pas abusé de son droit d’agir en justice.
Les époux [E] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la S.A ABEILLE IARD & SANTE succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la S.A ABEILLE IARD & SANTE sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser aux époux [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A ABEILLE IARD & SANTE recevable en son action ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes ;
CONDAMNE la S.A ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [B] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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