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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 29 août 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/00785 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GF7C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/823
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Agent d’entretien
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006174 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Ingrid BEAUMONT de , avocats au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 5 mars 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Mme [C] [W], née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 10] (Algérie)
Et de
M. [R] [K], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 10] (Algérie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 11] (Algérie) ;
DIT qu’il sera porté mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Mme [C] [W] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, et sauf volonté contraire des époux, à la date de la demande en divorce, soit le 5 mars 2024 ;
RENVOIE les époux à saisir le notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [C] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [C] [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [W] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Pietrzak, avocat ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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