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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 24/08999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08999 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DZ2
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0752 et par Me Romain GEOFFROY, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [W] [N],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/08999 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DZ2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 avril 2012, Mme [O] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 11 juin 2012 puis à l’audience devant le bureau de jugement du 10 juin 2013.
Devant le bureau de jugement, l’affaire a ensuite fait l’objet de renvois aux audiences des 23 juin 2014, 26 janvier 2015 et 2 novembre 2015, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 22 février 2016, le conseil des prud’hommes s’est placé en partage de voix. Les parties ont été convoquées à l’audience de départage du 9 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 mars 2018 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 17 avril 2018, Mme [M] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 7], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 5 mars 2020.
La cour d’appel de [Localité 7] a rendu son arrêt le 2 octobre 2020.
C’est dans ce contexte que, par acte du 18 juin 2024, Mme [O] [M] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Mme [O] [M] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 23.700,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
— la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Mme [O] [M] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 79 mois. Outre un préjudice moral, elle soutient avoir subi un préjudice financier important, faisant valoir que ces délais déraisonnables de jugement ont participé à la pérennisation de sa situation de précarité.
Suivant conclusions notifiées le 18 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder la somme de 3.300,00 euros, le montant alloué à Mme [M] en réparation de son préjudice moral ;
— rejeter la demande d’indemnisation formée au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [M] de toute demande au surplus
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 22 mois ; que la demanderesse ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée -dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder la somme de 150,00€ par mois jugé déraisonnable- ; que le préjudice financier allégué n’est pas démontré.
Par message notifié par RPVA le 31 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION,
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [U] c. Italie, 1991, § 17 ; [D] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il convient de relever que :
— le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 11 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement du 10 juin 2013 est excessif ;
— le délai de 12 mois entre la première et la deuxième audience devant le bureau de jugement du 23 juin 2014 est excessif ;
— le délai de 7 mois entre la deuxième et la troisième audience devant le bureau de jugement du 26 janvier 2015 est excessif ;
— le délai de 9 mois entre la troisième audience devant le bureau de jugement et l’audience de plaidoirie du 2 novembre 2015 est excessif ;
— le délai de 3 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 20 mois entre le prononcé de la décision de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage du 9 novembre 2017 est excessif ;
— le délai de 4 mois entre l’audience de départage et le prononcé de la décision de départage n’est pas excessif ;
— aucun délai ne sépare la date de la décision de sa notification ;
— le délai de 22 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif ;
— le délai 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement au confinement décrété en raison de l’état d’urgence sanitaire.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [O] [M] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [M] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 4.500,00 €.
Mme [O] [M] formule par ailleurs une demande au titre d’un préjudice financier, qui apparaît principalement lié au différend l’ayant opposée à ses anciens employeurs, non justifié au vu des pièces produites, étant relevé qu’elle évalue celui-ci de manière forfaitaire et globale, en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Mme [O] [M] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à Mme [O] [M] :
— la somme de 4.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [O] [M] de sa demande formée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 8] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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