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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 29 nov. 2024, n° 23/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE DOUCHE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 23/02379 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD7R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER :
Madame PALEZIS [Localité 4],
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCE DOUCHE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Marion CORNEAU, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me CORNEAU
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me CORNEAU
à Mme [Y]
Mme [H] [Y]
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
PARTIE INTERVENANTE :
Maître [M] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE DOUCHE
domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représenté par Me Marion CORNEAU, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 23/02379 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD7R Page
EXPOSE DU LITIGE
En date du 19 septembre 2022, Madame [H] [Y] a signé le bon de commande N°13454 pour un montant de 7 200 € TTC pour l’installation d’une douche sécurisée à son domicile.
En date du 04 octobre 2022, la société France DOUCHE a accusé réception d’un acompte de 1000 € versé par Madame [Y] .
En date du 15 novembre 2022, la société France DOUCHE a facturé la somme de 6200 € TTC.
Par courrier recommandé du 1er mars 2023 et du 13 mars 2023, la société France DOUCHE a demandé le paiement de cette facture.
La facture n’a pas été payée.
Le 07 juin 2023, la société France DOUCHE a obtenu à l’encontre de Madame [H] [Y] une ordonnance lui enjoignant d’avoir à payer la somme de 6200 € majorée des intérêts au taux légal outre les dépens.
Par jugement du 26 mars 2024, publié au BODACC le 31 mars 2024, le tribunal de commerce d’Aix a prononcé la liquidation judiciaire de la société France DOUCHE et a nommé Maître [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire, qui intervient spontanément dans la procédure.
Sur opposition à cette ordonnance formée par Madame [H] [Y] le 18 septembre 2023, Maître [M] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France DOUCHE représenté par son conseil, réitère sa demande en paiement devant le tribunal de la somme de 6200 € majorée des intérêts à taux légal à compter du courrier de mise en demeure du 1er mars 2023.
Au soutien de celle-ci, il invoque que Madame [Y] a signé le bon de commande N°13454 du 19 septembre 2022 que les travaux ont été réalisés dans les délais (90 jours), conformément au bon de commande et que les réserves ont été levées et que la facture émise correspond d’une part aux travaux réalisés et d’autre part au bon de commande signé.
Il conteste toutes démarches frauduleuses ou pratiques abusives à l’encontre de Madame [Y].
De plus, il précise que les demandes de Madame [Y] sont irrecevables puisqu’elle n’ a pas déclaré sa créance dans les deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Il sollicite en outre la condamnation de Madame [Y] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Madame [Y] s’oppose au paiement de cette facture tant que la douche ne sera pas posée conformément au bon de commande signé. Elle indique qu’aujourd’hui bien que la douche soit fonctionnelle, les finitions ne correspondent pas à ce qui avait été commandé. Il y a un décalage au niveau des parois qui a été compensé par la pose d’une baguette en métal non esthétique, et que le receveur penche.
De plus, elle indique que le délais promis d’une journée pour la pose n’a pas été tenu puisque l’entreprise est intervenue une première fois le 09-11-2022 mais que compte tenu des non-conformités soulevées, elle est intervenue de nouveau à trois reprises, la laissant sans douche pendant plusieurs semaines.
De plus, elle précise que la date du bon de réception du 07-01-2023 a été volontairement falsifiée afin de faire croire au respect du délais de 90 jours alors qu’en réalité la dernière intervention a eu lieu le 07-02-2023 et que l’artisan l’a contrainte a signé le document sans notifier les réserves exprimées. Elle explique avoir accepté de signer le bon de réception sous la pression et compte tenu du fait qu’il lui a été présenté par l’entreprise comme un prérequis à la garantie décennale.
Elle précise que l’artisan a abusé de sa vulnérabilité en lui mettant de la pression pour signer rapidement.
A titre reconventionnel, elle sollicite les sommes de :
— 6000 € à titre des pratique abusives compte tenu de sa vulnérabilité
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIF DE LA DECISISON
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame [Y] ayant fait opposition dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, celle-ci doit être déclarée recevable.
En conséquence, il y a lieu de statuer à nouveau, l’ordonnance étant non avenue.
Sur la demande en paiement de la facture.
L’article 1353 du code civil prévoit qu’en matière d’exécution contractuelle celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que la société France DOUCHE a assuré à Madame [Y] la pose d’une douche qu’elle lui a facturé conformément au bon de commande N°13454 du 19-09-2022. Il incombe donc à Madame [Y] soit de prouver qu’elle s’est acquittée de cette facture soit de justifier du motif pour lequel elle n’aurait pas à la régler.
Or Madame [Y] se contente d’alléguer que la pose de la douche et les délais ne sont pas conformes au bon de commande.
D’une part, les photos versées au débat ne permettent pas de justifier de malfaçon. D’autant, que Madame [Y] reconnait que la douche est fonctionnelle et qu’aucun élément ne permet de justifier d’un préjudice esthétique.
D’autre part, s’agissant du non-respect des délais et notamment de la pose en 24 heures, aucune mention figurant au document contractuel constitué par le bon de commande N°13454 du 19 septembre 2022, ne vient l’accréditer. Au contraire le document précise que le délai d’exécution indicatif est de 90 jours à compter de la date de réception du chèque.
S’agissant du bon de réception daté du 07-01-2023, d’une part, Madame [Y] allègue avoir été trompée puisqu’elle a signé ce document en pensant qu’il ne serait utilisé que pour la garantie décennale. Il ressort des pièces versées au débat que d’une part, la signature d’un procès verbal est effectivement nécessaire à la garantie décennale et que Madame [Y] avait parfaitement connaissance de ce qu’elle signait, puisqu’à la suite de l’intervention du 09-11-2022, le même document avait été signé par les parties et que Madame [Y] avait été en capacité d’émettre toutes les réserves constatées à cette date.
Par ailleurs, Madame [Y] allègue que la date du document a été falsifiée. Ni le mail que cette dernière a envoyé le 07-02-2023, ni la lettre recommandée du 08-02-2023 ne sont des éléments suffisant pour justifier de la falsification de la date. Ces documents étant des courriers rédigés par Madame [Y] et ne peuvent pas constituer à eux seuls une preuve, et ce d’autant que la date figurant sur le document est parfaitement lisible et qu’il a été signé contradictoirement par les parties.
Il y a lieu en conséquence de condamner Madame [Y] à verser à Maitre [M] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France DOUCHE la somme principale de 6200 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure ayant précédée l’ordonnance d’injonction.
DOSSIER N° : N° RG 23/02379 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GD7R Page
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [Y]
L’article L622-26 du code du commerce dispose que à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
En l’espèce, Madame [Y] a sollicité à titre reconventionnel la somme de
— 6000 € à titre des pratique abusives compte tenu de sa vulnérabilité, dans ses conclusions du 19 août 2024
Conformément à l’article L622-24 du code du commerce Madame [Y] était tenue de déclarer sa créance dans le délai de deux mois à compter du 8 octobre 2023 date de la publication du jugement.
Les créances non déclarées régulièrement dans les délais étant inopposables au débiteur.
En conséquence, le tribunal constate la forclusion des demandes de Madame [Y] et l’en déboute.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [Y] aux dépens en ce inclus les frais relatifs à l’injonction de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche les frais qu’il a engagé pour faire valoir son droit.
Par conséquent, le tribunal condamne Madame [Y] à verser à Maître [M] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Douche au titre de l’article 700 la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que l’ordonnance portant injonction de payer du 07 juin 2023 est non avenue,
CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser Maitre [M] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France DOUCHE la somme de 6200 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2023, date de la mise en demeure ayant précédée l’ordonnance d’injonction,
CONSTATE la forclusion des demandes de Madame [H] [Y],
DEBOUTE Madame [H] [Y] de sa demande au titre des pratiques abusives,
CONDAMNE Madame [H] [Y] à verser Maitre [M] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société France DOUCHE la somme 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [H] [Y] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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