Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 23/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S.U. G.H.C. AUTOMOBILES c/ [C] [L]
N° 24 /
Du 25 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OSIP
Grosse délivrée à
la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO
expédition délivrée à
le 25 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Novembre 2024, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société G.H.C. AUTOMOBILES, S.A.S.U., prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSE:
Madame [C] [L]
[Adresse 3]”
[Localité 1]
représentée par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [L] est propriétaire d’un véhicule de marque Honda, modèle Jazz, immatriculé [Immatriculation 6].
Ce véhicule a été conduit pour expertise dans les locaux de la société G.H.C. Automobiles le 11 juin 2019 suite à un accident survenu le 9 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2022, la société G.H.C Automobiles a fait assigner Mme [L] afin de la voir condamner à lui verser diverses sommes, notamment au titre de frais de gardiennage du véhicule.
La société G.H.C. Automobiles, par conclusions notifiées le 26 mars 2024, demande au tribunal de condamner Mme [L] à :
A titre principal,
lui payer la somme de 63.108 euros au titre des frais de gardiennage entre le 11 juin 2019 et le 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2021 sur le montant de 18.252 euros, et à compter de la signification de la décision à intervenir pour le surplus, lui payer la somme de 36 euros TTC par jour à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à récupération, à ses frais et sous son entière responsabilité, du véhicule de marque Honda, modèle Jazz, immatriculé [Immatriculation 6] dont elle est propriétaire, procéder ou à faire procéder à l’enlèvement du véhicule de marque Honda, modèle Jazz, immatriculé [Immatriculation 6], entreposé dans ses locaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ledit enlèvement devant être réalisé à ses frais et sous son entière responsabilité,
A titre subsidiaire,
donner acte à Mme [L] de son engagement ferme et définitif valant obligation de régler la somme de 8.670 euros fixée au 21 septembre 2023, la condamner au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, la condamner à régler 36 euros TTC par jour à compter du 22 septembre 2023 jusqu’à la reprise du véhicule, à ses frais et sous son entière responsabilité,
En tout état de cause,
la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, la débouter de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, confirmer, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société G.H.C Automobiles soutient que le contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise est présumé conclu à titre onéreux et existe même en l’absence d’accord de gardiennage.
Elle fait valoir que la défenderesse lui a confié son véhicule le 11 juin 2019, qu’elle l’a depuis contacté et mise en demeure en vain à plusieurs reprises tant pour obtenir son accord pour remettre en état le véhicule, que pour lui transmettre les factures des frais de gardiennage.
Elle relève que Mme [L] reconnaît devoir la somme de 8.670 euros, mais que, nonobstant la procédure en cours, elle n’a ni payé cette somme, ni enlevé son véhicule.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2023, Mme [L] sollicite du tribunal de :
fixer les frais de gardiennage dont elle est redevable envers la société G.H.C. Automobiles à la somme de 8.670 euros, débouter la société G.H.C. Automobiles de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions, fixer à un mois le délai qui devra lui être laissé pour reprendre possession de son véhicule, à compter de la décision à intervenir devenue définitive, condamner la société G.H.C. Automobiles à lui payer les sommes suivantes : la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [L] précise avoir acheté le véhicule accidenté à la société G.H.C. Automobiles ainsi que le véhicule de remplacement.
Elle soutient qu’un contrat de dépôt n’est onéreux qu’à la condition que le dépôt est l’accessoire d’un contrat d’entreprise et qu’aucun contrat d’entreprise ne la lie au demandeur puisqu’elle a déposé son véhicule pour expertise et qu’aucune réparation n’a été réalisée.
Elle ajoute qu’à défaut de contrat d’entreprise, il appartient au garagiste de prouver un accord des parties sur la facturation des frais de gardiennage.
Elle reproche à la demanderesse de réclamer ces frais nonobstant ses engagements de reprise du véhicule et sa qualité de client privilégié, et de les avoir fixés unilatéralement au tarif particulièrement excessif de 36 euros TTC par jour alors qu’ils n’ont jamais été contractuellement définis ni dans leur principe, ni dans leur quantum et que la juridiction doit se prononcer sur l’existence d’un contrat d’entreprise et la rémunération du dépositaire. Elle précise que la société G.H.C. Automobiles s’est opposée à toute restitution du véhicule tant que les frais de gardiennage ne sont pas réglés.
Elle estime que la société G.H.C. Automobiles a eu un comportement déloyal et indélicat en l’incitant à acquérir un nouveau véhicule tout en s’engageant à prendre en charge l’ancien. Elle affirme que cette société a tenté de prendre avantage de l’action qu’elle a engagé à l’encontre de son assureur pour la prise en charge des frais de gardiennage trois fois supérieurs au prix du véhicule et pour solliciter l’allocation de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral.
La clôture de l’affaire est intervenue le 22 août 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 5 septembre 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais de gardiennage
En vertu des articles 1915 et 1917 du code civil, le dépôt, acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature, est un contrat essentiellement gratuit.
Le dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste est présumé fait à titre onéreux, sauf si le client démontre le caractère gratuit de ce dépôt, eu égard à son caractère accessoire au contrat d’entreprise conclu entre le garage et son client, et à la condition que ce contrat d’entreprise soit réel et caractérisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 11 juin 2019, un document a été signé entre les parties aux termes duquel la société G.H.C. Automobiles s’est engagée à des contrôles visuels de divers éléments du véhicule ainsi qu’au « démontage et attendre accord ».
La société G.H.C. Automobiles a également fait une proposition commerciale à la défenderesse consistant en la vente d’un nouveau véhicule et la reprise du véhicule accidenté.
A la suite de deux expertises du véhicule les 12 juin 2019 et 7 février 2020, les frais de réparation ont été estimés à 11.876,69 euros.
Le 25 juin 2019, Mme [L] a acquis auprès de la société G.H.C. Automobiles un nouveau véhicule suivant bon de commande qui mentionne : « reprise du véhicule a posteriori selon résultat litige assurance ».
Il en résulte qu’aucun contrat d’entreprise n’a été conclu à cette date entre la société G.H.C. Automobiles et Mme [L] en l’absence de demande de réparation de cette dernière et dans l’attente d’une expertise et que le véhicule a été conservé dans les locaux du garage pour les besoins de l’expertise.
De plus, la proposition de reprise du véhicule pour un montant de 12.000 euros faite par la société G.H.C. Automobiles a justifié la garde du véhicule dans ses locaux.
Par courrier du 2 mars 2020 réceptionné le 6 mars suivant, la société G.H.C. Automobiles a informé Mme [L] que son véhicule était en situation de gardiennage à compter du 2 janvier 2020 et que les frais s’élevaient à ce jour à la somme de 2.160 euros TTC (60 jours x 36 euros TTC = 2.160 euros TTC) qui seront actualisés sur la base de ce tarif le jour de la récupération du véhicule.
Mme [L] a donné son accord pour une remise en état du véhicule et la société G.H.C. Automobiles lui a demandé par courrier du 19 mars 2020 de lui transmettre une attestation de son assureur que le règlement sera effectué directement au réparateur.
En l’absence de réponse de la part de Mme [L], la société G.H.C. Automobiles l’a relancée par courriers électroniques et lettres recommandées avec avis de réception les 22 mai, 12 juin 13 juin et 17 août, 28 décembre 2020 et 9 avril 2021.
Mme [L] ne pouvait donc pas ignorer qu’en laissant perdurer l’immobilisation du véhicule dans les locaux de la société G.H.C. Automobiles, elle s’exposait au paiement de frais de gardiennage qui constituent l’indemnisation du préjudice lié à l’occupation d’une place de stationnement dans lesdits locaux.
La circonstance que Mme [L] ait été en litige avec son assureur ne peut pas être opposée à la société G.H.C. Automobiles dont une place de stationnement a été occupée et, par ailleurs, elle reconnaît elle-même être débitrice de frais de gardiennage à son égard.
Eu égard à l’achèvement des opérations d’expertise et au vu des informations contenues dans le courrier susvisé du 2 mars 2020, les frais de gardiennage doivent s’appliquer à compter du 6 mars 2020, date de réception de celui-ci, et c’est à tort que la société G.H.C. Automobiles retient comme point de départ le 11 juin 2019.
Il convient toutefois, comme l’a fait la société G.H.C. Automobiles, de ne pas tenir compte de la période de confinement due à la crise sanitaire pendant laquelle l’établissement était fermé c’est-à-dire du 17 mars 2020 au 10 mai 2020.
Selon les courriers produits, la société G.H.C. Automobiles retient un montant journalier de 30 euros TTC, 36 euros TTC.
En application de l’article 1165 du code civil, applicable aux dépôts conclus à partir du 1er octobre 2016, à défaut d’accord des parties avant son exécution, le prix du contrat de dépôt peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
La société G.H.C. Automobiles ne motive ni ne justifie le montant journalier de 36 euros TTC.
Dès lors que Mme [L] n’a été informée du montant des frais que par courrier du 6 mars 2020 et qu’il n’est pas établi qu’elle les a librement accepté, il convient de les modérer compte tenu des circonstances et des usages en la matière.
Il y a lieu dès lors, au vu des éléments du dossier, de fixer ce montant à 10 euros par jour, soit une somme totale de 14.280 euros, pour les périodes suivantes :
du 6 mars 2020 au 16 mars 2020 soit 11 jours, du 11 mai 2020 au 27 mars 2024 soit 1.417 jours.
Il convient par conséquent de condamner Mme [L] à payer à la société G.H.C. Automobiles la somme de 14.280 euros au titre des frais de gardiennage, ces frais portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2021 et à compter de la signification de la décision à intervenir pour le surplus.
Mme [L] sera également condamnée à verser à la société G.H.C. Automobiles la somme de 10 euros TTC par jour à compter du 28 mars 2024 jusqu’à ce qu’elle enlève le véhicule de marque Honda, modèle Jazz, immatriculé [Immatriculation 6] des locaux de la société G.H.C. Automobiles.
Sur l’enlèvement du véhicule
Il résulte de ce qui précède que le véhicule de Mme [L] se trouve dans les locaux de la société G.H.C. Automobiles qui l’a informée, par courrier du 2 mars 2020, de la situation de gardiennage dans laquelle se trouvait le véhicule, faute de connaître ses intentions quant à sa remise en état.
Cette situation porte atteinte et cause un trouble à la société G.H.C. Automobiles que la condamnation de Mme [L] à enlever le véhicule à ses frais fera cesser.
En conséquence, il convient de condamner Mme [L] à enlever à ses frais et sous sa responsabilité le véhicule des locaux de la société G.H.C. Automobiles sous astreinte de 30 euros par jour de retard débutant 30 jours après la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande formée par Mme [L]
Au regard du sens de la décision, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L].
Sur la demande formée par la société G.H.C Automobiles
La société G.H.C Automobiles sollicite la condamnation de Mme [L] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société G.H.C. Automobiles a adressé un premier courrier relatif aux frais de gardiennage le 2 mars 2020 et qu’elle a relancé Mme [L] à plusieurs reprises, tant par courriers électroniques que par lettres recommandées avec avis de réception.
Elle a été contrainte par la suite à initier une action en justice pour faire valoir ses droits.
Mme [L] sera par conséquent condamnée à indemniser la société G.H.C. Automobiles à hauteur de 1.000 euros.
Les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [L] sera condamnée aux dépens et à payer à la société G.H.C. Automobiles la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [C] [L] à payer à la société G.H.C. Automobiles les sommes suivantes :
14.280 euros (quatorze mille deux cent quatre vingt euros) au titre des frais de gardiennage du 6 au 16 mars 2020 et du 11 mai 2020 au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2021;10 euros (dix euros) TTC par jour à compter du 28 mars 2024 et jusqu’à l’enlèvement de son véhicule de marque Honda, modèle Jazz, immatriculé [Immatriculation 6] des locaux de la société G.H.C. Automobiles ;1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;2.500 euros (deux mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [L] à enlever à ses frais et sous sa responsabilité son véhicule de marque Honda, modèle Jazz, immatriculé [Immatriculation 6] se trouvant dans les locaux de la société G.H.C. Automobiles sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard à compter de l’expiration du délai de 30 jours suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [C] [L] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Cautionnement ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Action
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Indexation
- Bon de commande ·
- Liquidateur ·
- Facture ·
- Délais ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Garantie décennale ·
- Injonction de payer ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Méditerranée ·
- Investissement ·
- Partie ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Expertise ·
- Référé
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Contestation ·
- Examen
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Enfance ·
- Ministère public ·
- Aide sociale ·
- Code civil ·
- Public ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déni de justice ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audience de départage ·
- Service public ·
- Responsabilité ·
- Jugement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Quai ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Construction ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Action ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Atlantique ·
- Demande ·
- Expédition ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Surveillance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.