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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00213 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GXSP
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [X] [K], né le 29 mars 1984 à [Localité 7], et Mme [W] [U] épouse [K], née le 21 décembre 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2],
représentés par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
La S.A. SOCIETE SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE,
M. [J] [V], né le 16 janvier 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 octobre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 06 mai 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [X] [K] et madame [W] [U] épouse [K], une expertise judiciaire de désordres relatifs à des infiltrations de la salle de bain de leur immeuble à usage d’habitation, situé [Adresse 3], à BRUAY-SUR-L’ESCAUT (59860), au contradictoire de monsieur [J] [V]. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [C] [I].
Par actes des 22 et 28 août 2025, monsieur et madame [K] ont assigné la société anonyme (SA) SMA et monsieur [V] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations de l’expertise ordonnée par décision du 17 décembre 2024 soient rendues communes et opposables à la société SMA, ainsi que la mission de l’expert soit étendue à des désordres de la seconde salle de bain de leur immeuble, des toilettes, de la toiture plate de la suite parentale, du carrelage de la pièce de vie.
A l’appui de leur demande, madame et monsieur [K] rappellent qu’ils ont acquis de monsieur [V] un bien immobilier, situé [Adresse 3], à [Localité 5] par acte du 25 janvier 2022.
Ils font valoir qu’étant confrontés à traces d’humidité persistantes dans une salle de bains, malgré des travaux du vendeur, ils ont obtenu du présent juge l’organisation d’une mesure d’expertise ; que l’expert a noté l’intervention de la société TYM, assurée par la société SMA, anciennement SAGENA, au titre de la garantie décennale, dans la construction de l’immeuble litigieux et a conclu à la nécessité de sa mise en cause et de celle de son assureur ; que la société TYM a été dissoute ; que les travaux de cette dernière n’ont pas été expressément reçus, de sorte qu’un doute entoure leur date de réception ; que ce doute leur permet de mettre en cause l’assureur décennal de la société TYM.
Ils font, par ailleurs, observer qu’un rapport amiable a conclu à la présence de désordres, dans l’immeuble, au niveau de la seconde salle de bain, des toilettes, de la toiture plate de la suite parentale, du carrelage de la pièce de vie et au caractère compromettant la solidité de l’ouvrage des désordres.
Ils estiment, dès lors, justifier de leur demande d’extension de la mesure à la SA SMA, ainsi que leur demande d’extension d’expertise.
En réponse, la SA SMA argue que la société TYM a participé à la construction de l’immeuble litigieux entre 2012 et 2014 et que si ses travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse, l’émission d’une facture le 07 janvier 2014 permet de considérer légitimement et raisonnablement que la réception de travaux a eu lieu à cette date.
Elle en déduit que la garantie décennale avait expiré au moment de la délivrance de l’assignation devant le présent juge et que les époux [K] sont dépourvus de motif légitime à l’appeler à l’expertise en cours, en ce que leur action au fond serait manifestement vouée à l’échec.
Elle conclut, à titre principal, au débouté de la demande de madame et monsieur [K] à son encontre ; à titre subsidiaire, à l’ajoute d’un point de mission à l’expert pour déterminer la date de réception des travaux de la société TYM ; en tout état de cause, à la condamnation des demandeurs aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour sa part, monsieur [V] émet les protestations et réserves d’usage au cas où l’extension de la mesure d’instruction serait ordonnée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 06 mai 2025, à la demande des époux [K] et au contradictoire de monsieur [V], a été ordonnée une expertise des désordres relatifs à des infiltrations de la salle de bain de leur immeuble situé [Adresse 3], à BRUAY-SUR-L’ESCAUT. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [C] [I].
Il ressort des pièces versées aux débats par les demandeurs, en particulier d’une note de l’expert du 02 juillet 2025 et d’un rapport d’expertise amiable du 19 juillet 2024, que les désordres objets de l’expertise ordonnée ont perdu leur actualité et que les désordres dont se plaignent les demandeurs concernent en réalité une seconde salle de bains attenante à la suite parentale, mais aussi des carrelages de la pièce de vie, des toilettes et la toiture plate de la suite parentale.
Il s’ensuit que madame et monsieur [K] sont fondés à obtenir l’extension de l’expertise aux désordres précités.
En conséquence, cette extension sera ordonnée.
Il ressort également des pièces produites qu’une partie des travaux de gros œuvre et d’assainissement de l’immeuble ont été réalisés par la société TYM, dissoute, alors assurée au titre de la garantie décennale par la société SAGENA, aux droits de laquelle vient la société SMA.
Cette dernière sollicite le rejet de son appel à la cause.
Elle soutient, en ce sens, que sa garantie décennale ne saurait être engagée en raison de son expiration au moment de son appel à la cause.
Si elle produit des factures de son assurée pour l’immeuble allant jusqu’au 07 janvier 2014, elle ne verse aux débats aucun élément pouvant établir avec certitude que les travaux réalisés par la société TYM ont été reçus plus de 10 ans après la délivrance de l’assignation du 22 août 2025.
Il s’ensuit qu’elle échoue à prouver que toute action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec.
Il s’ensuit également qu’il existe, en l’état, une possibilité de mise en œuvre de sa garantie et, dès lors, un motif légitime à sa participation à l’expertise en cours.
En conséquence, l’expertise lui sera rendue commune et opposable et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
Enfin, il sera donné mission à l’expert de se prononcer sur l’existence d’éléments sur la date de réception des travaux de la société TYM.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt des demandeurs, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame et monsieur [K] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 06 mai 2025, à monsieur [C] [I], sera rendue commune et opposable à la société anonyme (SA) SMA,
DISONS que monsieur [X] [K], madame [W] [U] épouse [K], et monsieur [J] [V] communiqueront sans délai à la SA SMA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA SMA à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
ETENDONS la mission de l’expert à l’examen des désordres allégués de la seconde salle de bains attenante à la suite parentale, des carrelages de la pièce de vie, des toilettes et de la toiture plate de la suite parentale de l’immeuble de madame [W] [U] épouse [K] et monsieur [X] [K] ;
DISONS que l’expert aura également pour mission de répondre aux questions suivantes:
— dire si les travaux de la société TYM ont fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
— en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle les travaux de la société TYM étaient en état d’être conformes à leur usage,
CONDAMNONS monsieur [X] [K] et madame [W] [U] épouse [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 04 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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