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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 19 mars 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00067 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MXT
Minute : 26/00298
Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
C/
Madame, [Y], [D], [I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Société IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE
Madame, [Y], [D], [I]
Le
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 19 Mars 2026;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
— La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Monsieur, [S], [H], muni d’un pouvoir spécial
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame, [Y], [D], [I]
non comparant
demeurant, [Adresse 3],
[Localité 4]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis Madame, [Y], [D], [I], par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, en paiement de la somme de 1 007,80 euros au titre de l’arriéré locatif, 1 158,20 euros au titre des réparations locatives, 200 euros à titre indemnitaire, outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 février 2026, le juge a mis d’office dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande en justice faute de justifier d’une tentative préalable de conciliation, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE, représentée par Monsieur, [H] muni d’un pouvoir spécial, n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame, [Y], [D], [I] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dans sa version en vigueur à compter du 13 mai 2023, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, la demande en justice tend au paiement de la somme de 2 366 euros.
Il appartenait donc au demandeur de faire précéder la délivrance de son assignation par une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative en ce qu’il n’a pas été démontré, ni même allégué, que la demande ainsi présentée concernerait un des cas de dispense rappelés ci-dessus et limitativement énumérés par le texte précité.
Il convenait pour ce faire que la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE saisisse un conciliateur ou un médiateur pour que ce dernier convoque le défendeur et qu’en cas de refus ou absence de réponse de celui-ci, cet intermédiaire dresse une attestation de non conciliation ou non médiation.
Il conviendra en conséquence de déclarer la demande de la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE irrecevable.
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort,
Constate l’irrecevabilité de la demande de la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE ;
Dit que la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE conservera à sa charge les dépens ;
Déboute la SAS IMMOBILIERE SOCIALE PLAINE COMMUNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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