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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. AIG EUROPE c/ Le CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZC6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GZC6
Code NAC : 60A Nature particulière : 2B
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A. AIG EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Catherine TAMBURINI-BONNEFOY, avocat membre de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats associés au barreau de PARIS, substituée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 19 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de monsieur [D] [V], une expertise judiciaire de son état de santé à la suite d’un fait accidentel survenu alors qu’il était passager d’un bus de la société TRANSVILLES, assurée par la société anonyme (SA) AIG EUROPE, le 23 novembre 2023. La mesure a été ordonnée au contradictoire de la société TRANSVILLES et de la société AIG EUROPE, et confiée à monsieur le professeur [L] [E].
Par acte du 15 octobre 2025, la SA AIG EUROPE a assigné le CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— il soit ordonné une jonction de la présente instance avec celle ayant abouti à l’ordonnance du 19 novembre 2024,
— les opérations d’expertise ordonnées par décision du 19 novembre 2024 soient rendues communes et opposables au défendeur,
— la mission de l’expert soit complétée afin d’étudier un éventuel lien entre les lésions subies par monsieur [V] et les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de [Localité 3],
— le centre hospitalier de [Localité 3] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la SA AIG EUROPE fait valoir que monsieur [V] a été victime d’un fait accidentel le 23 novembre 2023 qui lui a causé une fracture de la patella droite; qu’il a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]; qu’il a subi une réduction de sa fracture sur prothèse totale du genou droit; que, peu après, il a fait l’objet d’une opération en raison de la rupture du cerclage de la rotule; qu’il en a subi une troisième dans le cadre d’une infection de sa prothèse de genou droit.
Elle estime qu’au vu des multiples séquelles qu’a connu monsieur [V] après le fait accidentel et après son hospitalisation, il est justifié que la mission de l’expert soit étendue à l’éventuelle origine médicale de certaines des lésions et que l’expertise soit rendue commune et opposable à la défenderesse.
En réponse, le centre hospitalier de [Localité 3] s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’étendre l’expertise dans les conditions proposées par la demanderesse et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d’usage.
Il s’oppose, en revanche à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction d’instances :
La société AIG EUROPE sollicite que la présente instance soit jointe à celle portant le numéro RG 24/00237 ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du présent juge du 19 novembre 2024.
Dans la mesure où ladite ordonnance a dessaisi le juge et a clôturé l’instance, une jonction de celle-ci avec la présente ne saurait avoir lieu.
En conséquence, la société AIG EUROPE sera déboutée de sa demande de jonction des 2 instances.
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 19 novembre 2024, a été ordonnée, au contradictoire de la société TRANSVILLES, une expertise judiciaire de l’état de santé de monsieur [V] à la suite du fait accidentel dont il a été victime, le 23 novembre 2023, dans un bus de la société TRANSVILLE, assurée par la société AIG EUROPRE.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que monsieur [V] a été victime d’un fait accidentel, le 23 novembre 2023, qui a provoqué chez lui une fracture de la patella droite; qu’il a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]; qu’il a subi une réduction de sa fracture sur prothèse totale du genou droit; que, peu après, il a fait l’objet d’une opération en raison de la rupture du cerclage de la rotule; qu’il en a subi une troisième dans le cadre d’une infection de sa prothèse de genou droit.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît possible qu’une partie des lésions de monsieur [V] soit la conséquence des conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de [Localité 3].
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société AIG EUROPRE présente un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient étendues au centre hospitalier de [Localité 3] et que la mission de l’expert soit étendue à l’existence d’un éventuel lien entre les conditions de sa prise en charge au sein du défendeur et ses lésions.
En conséquence, les opérations de l’expertise en cours seront déclarées communes et opposables au centre hospitalier de [Localité 3] et la mission de l’expert sera étendue comme indiquer au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’extension d’expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SA AIG EUROPE sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En outre, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société anonyme (SA) AIG EUROPE de sa demande de jonction de la présente instance à celle portant le numéro RG : 24/00237,
DÉCLARONS communes et opposables au centre hospitalier de Valenciennes les opérations d’expertise décidées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 19 novembre 2024, et confiées à monsieur le professeur [L] [E],
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à l’égard du du centre hospitalier de [Localité 3],
DISONS que monsieur [D] [V], la société TRANSVILLES et la société anonyme (SA) AIG EUROPE communiqueront sans délai au centre hospitalier de [Localité 3] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer le centre hospitalier de [Localité 3] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport par rapport à celui actuellement accordé ;
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 19 novembre 2024 à Monsieur le professeur [L] [E] comprendra également les missions suivantes :
— Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— Analyser les soins prodigués au sein du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] dans les suites de l’accident du 23 novembre 2023 et dire s’ils ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués ;
— Dans la négative, déterminer les préjudices imputables aux éventuels manquements commis ;
— Dire si les manquements relevés auraient pu être évités et, dans l’affirmative, préciser de quelle façon ;
— Déterminer les lésions strictement imputables à l’accident de la circulation litigieux, d’une part, et les lésions strictement imputables aux manquements relevés, d’autre part ;
— Evaluer les préjudices de Monsieur [D] [V] conformément à la nomenclature dite DINTILHAC en précisant, pour chacun d’entre eux, leur imputabilité à l’accident initial et/ou à la qualité des soins prodigués par les établissements de soins en cause ;
— en cas de perte de chance, en chiffrer le taux ;
RAPPELONS que l’expert désigné pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, en particulier un infectiologue, après avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
RAPPELONS que l’expert pourra se faire communiquer toutes pièce médicale qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission sans que puisse lui être opposé le secret médical;
CONDAMNONS la société anonyme (SA) AIG EUROPE aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la société anonyme (SA) AIG EUROPE de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 novembre 2025.
Le greffier, Le président,
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