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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 juin 2025, n° 24/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01775 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR6H
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A. HOME CONCEPT FRANCE C/ S.A.S. M’PERF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. HOME CONCEPT FRANCE, venant aux droits de la SCI AGOSTINO, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 791 827 181, dont le siège social est sis 38 Boulevard de Vincennes – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS
représentée par Me Michael GABAY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC95
DEFENDERESSE
S.A.S. M’PERF, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 817 849 763, dont le siège social est sis 66 rue Gabriel Péri – 94240 L’HAY LES ROSES
représentée par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0161
*******
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 juin 2014, la S.C.I. AGOSTINO a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AUTOGLOB des locaux situés 6 Rue Gabriel Peri à L’HAY-LES-ROSES (94240), moyennant un loyer annuel de 28 800,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Par acte du 12 décembre 2016, la S.A.R.L. AUTOGLOB a cédé son fonds de commerce, comprenant son droit au bail, à la S.A.S. M’PERF.
Par acte du 17 juin 2022, la S.A. HOME CONCEPT FRANCE a acquis la propriété du bien donné à bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, la S.A. HOME CONCEPT FRANCE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la S.A.S. M’PERF pour une somme de 15 247,21 € au titre de l’arriéré locatif au 17 septembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, la S.A. HOME CONCEPT FRANCE a fait assigner la S.A.S. M’PERF devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la S.A.S. M’PERF et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-l du Code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la S.A.S. M’PERF à payer à la S.A. HOME CONCEPT FRANCE la somme provisionnelle de 14 447,04 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2024, majorés des intérêts au taux légal à courir à compter de l’assignation et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément a1‘article 1343-2 du code civil,
– condamner la S.A.S. M’PERF au paiement d’une somme de 1 444,70 € au titre de la clause pénale,
– condamner la S.A.S. M’PERF au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur charges et impôts en sus, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
– condamner la S.A.S. M’PERF au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 13 mai 2025, la S.A. HOME CONCEPT FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 2 446,87 €, a convenu d’un échelonnement et s’est désistée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La SAS M’PERF, par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité des délais de paiement.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.A. HOME CONCEPT FRANCE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 15 247,21 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 28 octobre 2024. Cependant, au vu des paiements réguliers effectués depuis lors par la la S.A.S. M’PERF, cette dernière se voit octroyer un délai pour le paiement de sa dette. Délai pendant lequel l’application de la clause résolutoire est suspendue.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.A. HOME CONCEPT FRANCE et actualisation effectuée à l’audience, l’obligation de la S.A.S. M’PERF au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 13 mai 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 2 446,87 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. M’PERF avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 28 novembre 2024, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
La défenderesse bénéficiera d’un délai de 3 mois pour apurer cette dette. Elle devra s’en acquitter comme il suit :
– 1000,00 euros en sus du loyer courant payé le 15 juin 2025,
– 1000,00 euros en sus du loyer courant payé le 15 juillet 2025,
– le solde de la dette en sus du loyer courant payé le 15 août 2025.
Toutefois, à défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu, la preneuse sera déchue du bénéfice des délais, la dette deviendra donc immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise.
En revanche, même si la clause résolutoire devait produire ses effets, aucune clause pénale ne pourra s’appliquer, car elle est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point. Il en va de même pour la conservation du dépôt de garantie car s’analyse comme une clause pénale comme telle susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 octobre 2024, mais en SUSPENDONS les effets,
CONDAMNONS par provision la S.A. HOME CONCEPT FRANCE à payer à la S.A.S. M’PERF la somme de 2 446,87 €, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 13 mai 2025, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance de l’assignation,
ORDONNONS la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter de la demande à cette fin formée le 28 novembre 2024, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
DISONS que la S.A.S. M’PERF s’acquittera de sa dette en 2 mensualités de 1000 euros payées le 15 chaque mois à compter du 15 juin 2025, le solde le 15 août 2025 ;
En cas de défaut de paiement d’une seule échéance de loyers et charges ou du plan d’apurement convenu :
DISONS que la S.A.S. M’PERF sera déchue du bénéfice des délais et que la dette deviendra donc immédiatement exigible,
DISONS que la clause résolutoire produira ses effets de plein droit,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale et du dépôt de garantie,
En tout état de cause :
CONDAMNONS la S.A.S. M’PERF la aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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