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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 mai 2025, n° 23/59291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU CAUX c/ La S.A.S.U. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS, S.A.S.U. RESIDENCE SERVICES GESTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
N° RG 23/59291 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MTW
AS M N° : 6
Assignation du :
11 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 mai 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [O]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [F] [V]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Monsieur [J] [U]
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Madame [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Monsieur [G] [X]
[Adresse 7]
[Localité 15]
La S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU CAUX
[Adresse 8]
[Localité 18]
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [B] [K]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentés par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS – #C1706
DEFENDERESSES
La S.A.S.U. RESIDE ETUDES APPARTHOTELS
[Adresse 4]
[Localité 17]
La S.A.S.U. RESIDENCE SERVICES GESTION
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentées par Maître Guilhem AFFRE de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS – #R0016
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par actes extrajudiciaires délivrés le 11 décembre 2023, Monsieur [W] [O], Monsieur [S] [I], Madame [D] [I], Monsieur [L] [Y], Monsieur [E] [H], Monsieur [G] [X], la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE DU CAUX, Monsieur [T] [A], Madame [B] [K], Monsieur [F] [V] et Monsieur [J] [U] ont attrait les sociétés par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS et RESIDENCES SERVICES GESTION devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins, essentiellement de les voir condamnées à leur verser diverses sommes provisionnelles au titre de loyers impayés afférents aux années 2020 et 2021 et de leur voir enjoindre de communiquer les bilans et comptes d’exploitation pour les années 2015 à 2020 de plusieurs résidences.
A l’audience du 24 janvier 2024, les sociétés défenderesses ont fait état de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ; les parties demanderesses ont sollicité le constat de l’interruption de l’instance.
Par ordonnance du 28 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée, aux fins de permettre aux parties de s’exprimer sur le sort des demandes ne portant pas sur le paiement de sommes d’argent.
A l’audience du 9 avril 2025, les parties demanderesses abandonnent toute demande à l’égard de la société RESIDENCES SERVICES GESTION et sollicitent la condamnation de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS aux dépens ainsi qu’à payer à chacune d’elles la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Elles indiquent avoir reçu en cours de procédure l’ensemble des documents dont elles sollicitaient la communication mais maintenir leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS sollicite l’irrecevabilité de la demande formulée par les parties adverses au titre des frais irrépétibles et demande la condamnation de chacun des demandeurs au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandes de provision ont été abandonnées, en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Il est par ailleurs constant que le surplus des causes de l’assignation, au demeurant non contestées en leur principe par les sociétés défenderesses, ont été éteintes, en ce que les pièces sollicitées ont été transmises, de même que les documents comptables ultérieurement sollicités en cours d’instance par les demandeurs. Ainsi, l’introduction de la présente instance a été nécessaire aux demandeurs pour obtenir de la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS l’exécution de son obligation légale et annuelle imposée par l’article L321-2 du code de tourisme, y compris sur des exercices anciens et antérieurs aux difficultés financières et organisationnelles de ladite société. Aussi convient-il de condamner la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Par ailleurs, la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge d’un débiteur, trouve son origine dans la décision et entre dans les prévisions de l’article L. 621-32 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Aussi les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par les parties demanderesses sont-elles recevables.
Des considérations d’équité, tenant à l’ancienneté des éléments sollicités -et obtenus en cours de procédure- imposent de condamner la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à chacun des demandeurs la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons recevable la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à Monsieur [W] [O] la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à Monsieur [S] [I] la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à Madame [D] [I] la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à Monsieur [E] [H] la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à Monsieur [G] [X] la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE DU CAUX la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à Monsieur [T] [A] la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à Madame [B] [K] la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à Monsieur [F] [V] la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS à verser à Monsieur [J] [U] la somme de deux cents euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société par actions simplifiée RESIDE ETUDES APPARTHOTELS aux dépens de l’instance.
Fait à [Localité 23] le 14 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Marie-Hélène PENOT
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