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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57PC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AVANSSUR,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [K], en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré par la SA AVANSSUR, a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 1] 2008 à [Localité 6].
Par jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLEe en date du 1er mars 2016, le préjudice de Monsieur [G] [K] a été liquidé et la SA AVANSSUR a été condamnée à lui verser diverses indemnités.
Monsieur [G] [K] s’est plaint d’une aggravation de son état de santé en lien avec les blessures consécutives à l’accident du [Date décès 1] 2008.
Par ordonnance de référé en date du 14 février 2024, le Docteur [E] [I] a été désigné aux fins d’examiner Monsieur [G] [K] et une provision de 2 000 € a été allouée à ce dernier.
Le Docteur [E] [I] a établi un pré-rapport d’expertise en date du 25 juin 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 06 et 11 février 2025, Monsieur [G] [K] a assigné la SA AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision supplémentaire..
A l’audience du 12 mai 2025, Monsieur [G] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il a sollicité du tribunal la condamnation de la SA AVANSSUR au paiement :
d’une provision de 10 000 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La SA AVANSSUR, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à de plus justes proportions ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [K] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, le pré-rapport établi par le Docteur [I] reconnait l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] [K] suite à l’accident initial du [Date décès 1] 2008.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 5 000 €.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA AVANSSUR supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SA AVANSSUR à verser à Monsieur [G] [K] une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice d’aggravation ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR à payer à Monsieur [G] [K] la somme de
1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA AVANSSUR aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 16 juin 2025
à Me Stéphane AUBERT
Maître Sylvain PONTIER
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