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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 21 oct. 2025, n° 25/06207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06207 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWWY
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/06207 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWWY
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Mainberger;
M. [E]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT AVANT DIRE
DROIT
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES SERVICE CONTENTIEUX
Dont le siège est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [E]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Septembre 2025
JUGEMENT
Mesure administrative non susceptible d’appel,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/06207 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWWY
EXPOSE DU LITIGE
FRANCE TRAVAIL a en date du 2 juin 2025 émis une contrainte n°[Numéro identifiant 7] à l’encontre de Monsieur [J] [E] d’un montant total de 1.377,09 euros correspondant au principal (1.371,26 €) et frais (5,83 €) d’un indû d’allocations d’Aide de Retour à l’Emploi (ARE) pour la période du 16/11/2024 au 31/12/2024.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [E] le 10 juillet 2025.
Ce dernier a formé opposition à la contrainte par déclaration au Greffe du Tribunal de Proximité de Haguenau le 18 juillet 2025 au Tribunal de Proximité de HAGUENAU.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025.
FRANCE TRAVAIL a constitué avocat le 28 août 2025 et par conclusions du 29 août 2025 demande au Tribunal de :
À titre principal,
— déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte de Monsieur [E] en raison de son défaut de motivation,
— juger que la contrainte n°[Numéro identifiant 7] retrouve ses pleins effets,
À titre subsidiaire,
— réserver les droits de FRANCE TRAVAIL à conclure plus amplement sur le fond,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité, FRANCE TRAVAIL indique que l’exigence de motivation est reproduite au verso de la contrainte, qui inclut notamment les dispositions de l’article R5426-22 du Code du travail.
De même, l’acte de signification indique que l’opposition doit être motivée.
Or, la déclaration d’opposition ne comporte aucune motivation.
À l’audience du 9 septembre 2025, FRANCE TRAVAIL, représentée par son avocat, reprend ses conclusions.
Il précise avoir été informé de l’arrêt maladie de Monsieur [E] postérieurement au versement des ARE sur la période concernée, de sorte, qu’étant inapte à l’emploi, il ne pouvait bénéficier des dites indemnités.
Il ajoute que par principe, FRANCE TRAVAIL n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [E], comparant en personne, produit des éléments relatifs à sa situation médicale et financière, et sollicite des délais de paiement, estimant sa capacité de remboursement à 30,00 euros par mois, mais pouvant aller jusqu’à 50,00 euros par mois s’il n’avait pas le choix.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort concernant la recevabilité.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
En l’espèce, Monsieur [E] s’est vu signifier la contrainte par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, et a formé son recours par déclaration au Greffe le 18 juillet 2025, soit dans les délais requis, comprenant copie de la contrainte contestée.
Sur l’exigence de motivation, il est de jurisprudence constante que le débiteur doit, à peine d’irrecevabilité, exposer les motifs de son opposition dans l’acte saisissant la juridiction, qu’elle soit formée par inscription au secrétariat ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Est ainsi irrecevable l’opposition qui n’est pas motivée ou dont la motivation est insuffisante.
Notamment, le seul fait de contester le montant réclamé par FRANCE TRAVAIL, sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article précité.
Cependant, il est également de jurisprudence constante qu’à défaut d’indiquer de manière complète les modalités du recours ouvert au requérant, son opposition est recevable (Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 Mars 2004 – n° 02-30.119 ; Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 Septembre 2019 – n° 18-20.716 ).
En l’espèce, la contrainte, qui mentionne l’exigence de motivation de l’opposition, ne porte aucune mention relative à la sanction du défaut de motivation.
De même, l’acte de signification, s’il mentionne que l’opposition doit être motivée, ne mentionne pas que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Cette irrégularité faisant grief à l’intéressé, son opposition est donc recevable.
Dès lors, Monsieur [E] sera déclaré recevable en son opposition à contrainte.
Sur le principal :
FRANCE TRAVAIL ayant dans ses conclusions sollicité la réserve de son droit à conclure en cas de recevabilité de l’opposition, et faute de mention expresse sur le procès-verbal des débats d’une demande subsidiaire de condamnation aux sommes visées par la contrainte, il y a lieu de réouvrir les débats aux fins d’inviter FRANCE TRAVAIL à conclure ou soutenir oralement sa demande au fond à l’encontre de Monsieur [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [E] à l’encontre de la contrainte [Numéro identifiant 7] émise le 2 juin 2025 à son encontre ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du ;
Mardi 25 novembre 2025 à 09 heure 00,
salle d’audience 1 au rez-de-chaussée,
au Tribunal de proximité de Haguenau – [Adresse 3]
INVITE FRANCE TRAVAIL à conclure ou soutenir oralement sa demande au fond ;
RÉSERVE à statuer sur le surplus ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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