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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 mars 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU RHONE, Société MATMUT |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01075 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZMVJ
AFFAIRE : [K] [M] époux [H], [N] [H] épouse [M] C/ CPAM DU RHONE, Société MATMUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
Madame [N] [H] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024 – délibéré au 7 Janvier 2025 prorogé au 18 Février 2025 puis au 18 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (grosse + expédition)
Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO – 480 (Grosse + expédition)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d’huissier signifiés les 30 Mai et 4 Juin 2024, Madame et Monsieur [M] ont fait assigner en référé la société MATMUT et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, la condamnation de la société MATMUT à verser à Madame [N] [M] une indemnité provisionnelle de 47.100 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, à verser à Monsieur [K] [M] une indemnité provisionnelle de 30.600 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, la condamnation de la société MATMUT à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
Ils sollicitent également que l’ordonnance à intervenir soit déclarée commune et opposable à la CPAM du Rhône.
En défense, la société MATMUT s’oppose à la provision sollicitée en raison de l’existence de contestations sérieuses. En outre, elle demande au juge des référés d’enjoindre aux époux [M] la communication de toute information utile sur l’état d’avancement de l’instance engagée par leurs soins auprès de la CIVI.
La CPAM du Rhône, citée par voie électronique, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er Octobre 2024 et mise en délibéré au 7 Janvier 2025 prorogé au 18 Février 2025 puis au 18 Mars 2025.
MOTIFS
Formules liminaires
A titre liminaire, il importe de rappeler qu’une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n’étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l’a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions et n’ont donc pas été rappelées dans l’exposé du litige.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, Monsieur et Madame [M] affirment que la société MATMUT a l’obligation de leur verser une indemnité complémentaire au regard de l’article 21 du contrat prévoyant une avance sur recours, et qu’à ce jour aucune infraction pénale n’a été caractérisée.
La MATMUT conteste avoir à verser le capital complémentaire prévu par le contrat d’assurance multirisques accidents de la vie souscrit par Monsieur [K] [M] le 27 Décembre 2024 auprès de la MATMUT, garantissant sa personne et celle de son épouse, Madame [N] [M] au regard des articles 8-4 et 9 du contrat prévoyant le calcul de versement des indemnités en cas de responsabilité d’un tiers en cas d’infraction pénale, la MATMUT considérant que ces dispositions dérogent à l’article 21.
Les contestations opposées par la société MATMUT à la demande de paiement d’une provision qui lui est faite apparaissent sérieuses à ce stade de la procédure en ce qu’elles nécessitent d’interpréter les termes du contrat liant Monsieur et Madame [M] et la société MATMUT et relèvent donc de l’appréciation du juge du fond et non du juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de Madame et Monsieur [M] en paiement d’une provision.
Sur les demandes accessoires
Aucun élément ne permet d’affirmer que Madame et Monsieur [M] n’ont pas communiqué les éléments utiles sur l’état d’avancement de l’instance engagée auprès de la CIVI. La demande de la société MATMUT sera donc à ce stade, rejetée.
Madame et Monsieur [M] conservera en l’état la charge des dépens de l’instance.
Il n’y a pas non plus lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, qui a été assignée, est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que l’ordonnance lui soit déclarée commune et opposable est sans objet.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés,
Rejetons la demande de Madame et Monsieur [M] en paiement d’une provision ;
Rejetons la demande d’injonction de communication de pièces formulée par la société MATMUT ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de Madame et Monsieur [M] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Marie PACAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
Ainsi prononcé par Madame Marie PACAUT, Vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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