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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 19 mars 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00300 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGFZ
Madame [B] [T], nom : [L] [N] nom marital : [P] [K]
C/
Monsieur [V] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [T], nom : [L] [N] nom marital : [P] [K],
née le 26 août 1948 à [Localité 2] (Portugal) – demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne, assistée de Madame [O] [X] épouse [G], née le 01 janvier 1983 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire), son amie
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [D], né le 03 août 1985 à [Localité 4] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [V] [D]
Madame [B] [T], nom : [L] [N] nom marital : [P] [K]
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 1er juillet 2024, Madame [B] [P] [K] a demandé au Tribunal de condamner Monsieur [V] [D] à couper l’olivier planté dans sa propriété à moins d’un mètre du mur de sa maison. Madame [P] [K] a précisé que l’arbre l’empêche de dormir et qu’elle ne peut pas nettoyer le mur de sa maison au risque d’endommager l’arbre, ce qui la mettrait en défaut.
Madame [P] [K] a joint à sa requête une attestation de vaine tentative de conciliation extrajudiciaire en date du 6 février 2024, le conciliateur de justice précisant dans son attestation qu’il a été saisi en raison de la présence de l’olivier ainsi qu’en raison d’une problématique d’infiltrations d’eau imputée par Madame [P] [K] au dallage de sa propriété récemment effectué par Monsieur [D], mais qu’il a pu constater, au vu des rapports d’expertise des assureurs respectifs, que les infiltrations d’eau ne sont pas imputables au dallage.
Les parties ont été convoqués par le Greffe à l’audience du 17 décembre 2024.
L’audience du 17 décembre 2024 n’ayant pu se tenir, les parties ont été reconvoquées par le Greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
Lors de cette audience, Madame [P] [K] a comparu en personne, assistée de Madame [O] [G], née [X]. Madame [P] [K] a réitéré les termes de sa requête, en ajoutant que les racines de l’arbre sont à l’origine des infiltrations d’eau et que, vue la manière dont il a été coupé, dans trois ans, il atteint sa cheminée.
Monsieur [V] [D] a comparu en personne. Il a indiqué que la plantation de l’arbre lui a été imposée par le PLU, en raison de l’insuffisance de végétation sur sa propriété, que l’arbre est implanté à 80 centimètres de la limite des deux propriétés, qu’il l’a fait tailler le 24 novembre 2024 et que, s’agissant des infiltrations d’eau dans la maison de Madame [P] [K], l’arbre n’en est pas plus responsable que le dallage, les rapports d’expertise des assureurs ayant conclu que les infiltrations d’eau étaient dues à l’absence d’étanchéité des soubassements des murs porteurs de la maison de Madame [P] [K] lors de sa construction.
Monsieur [D] a remis au Tribunal des photographies de l’arbre après son élagage de novembre 2024 et de son positionnement par rapport au mur séparatif ainsi que le rapport d’expertise de l’assureur de Madame [P] [K] dont il ressort que ni le dallage, ni l’arbre ne sont responsables des infiltrations d’eau subies par Madame [P] [K] qui proviennent du défaut d’étanchéité de son sous-sol.
Après avoir entendu les parties, le Magistrat présidant l’audience a indiqué à Madame [P] [K] qu’elle a formé sa demande à l’encontre de Monsieur [D] par voie de requête. Or cette procédure est réservée aux demandes tendant au paiement d’une somme d’argent inférieur à 5 000 €, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la demande porte sur une obligation de faire non chiffrée. Le Magistrat présidant l’audience a donc précisé à Madame [P] [K] que sa requête n’est pas recevable. Il a ajouté qu’en Région Parisienne, les distances prévues par l’article 671 du code civil ne s’applique pas et qu’un arbre peut être planté en limite de propriété, la seule obligation du propriétaire de l’arbre étant de faire en sorte que ses branches ne dépassent pas sur la propriété voisine. Il a également fait observer qu’au vu de la taille drastique que venait d’effectuer Monsieur [D], ses branches ne devraient pas reprendre de l’ampleur avant plusieurs années.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de Madame [B] [P] [K] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable une demande pour défaut de droit d’agir.
L’article 125 du code de procédure civile précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office, lorsqu’elles présentent un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 750 du code de procédure civile prévoit que « La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
Il résulte également de l’article 818 du code de procédure civile, qu’en procédure orale ordinaire, « La demande en justice est formée, soit par une assignation, soit par une requête remise ou adressée, conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative de conciliation. »
En l’espèce, par requête enregistrée au Greffe en date du 1er juillet 2024, Madame [P] [K] a demandé que Monsieur [V] [D] soit condamné à couper l’olivier planté sur sa propriété situé à moins d’un mètre de son mur.
Or, la demande de couper un arbre porte sur une obligation de faire et non sur une demande de paiement de somme d’argent, comme mentionné aux articles 750 et 818 du code de procédure civile. En outre, une obligation de faire est par nature indéterminée.
La demande de Madame [P] [K] portant donc sur une obligation de faire dont le montant est non chiffré et, par conséquent, indéterminé, elle ne pouvait être formée par voie de requête tendant au paiement d’une somme d’argent n’excédant pas 5 000 €, au sens des articles 750 et 818 du code de procédure civile. Elle aurait dû être présentée par voie d’assignation.
La voie procédurale utilisée par Madame [P] [K] ne lui étant pas ouverte, au regard de la nature de sa demande, sa requête sera déclarée irrecevable.
En toute hypothèse, il y a lieu de relever que la demande de Madame [P] [K] est infondée et sans objet puisque l’implantation de l’arbre de Monsieur [D] respecte les règles d’implantation applicables en Région Parisienne et qu’il a effectué un élagage de son olivier en novembre 2024 à la suite duquel le branchage de l’arbre ne devrait pas reprendre de l’ampleur avant plusieurs années.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Madame [P] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la requête de Madame [B] [P] [K], née [L] [N], enregistrée au Greffe le 1er juillet 2024, à l’encontre de Monsieur [V] [D] ;
CONDAMNE Madame [B] [P] [K], née [L] [N], aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 19 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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