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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 24 mars 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LAVAL
■
cabinet de Mme HERPIN
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHLG
,
[C], [O]
MINUTE ELECTRONIQUE
ORDONNANCE
du 24 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 24 Mars 2026 à 10 H 10 par Mme HERPIN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur, [C], [O]
né le 20 Août 1966 à, [Localité 1],
[Etablissement 1], [Adresse 1],
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Sébastian GROSU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU, [Etablissement 1],
[Adresse 2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
absent
Mme, [D], [U], mandataire judiciaire au, [Etablissement 1] – service protection des majeurs (ès qualités de tiers demandeur et de tutrice)
absent
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU, [Etablissement 1], enregistrée au greffe, le 20 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de, [C], [O] au Centre Hospitalier du, [Etablissement 1], établissement dans lequel il s’est trouvé admis à la demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du, [Etablissement 1] en date du 3 octobre 2025 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 03/03/26, 03/02/26, 30/12/25, 02/12/25, 03/11/25 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés autorisant le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète en date du 14 octobre 2025 ;
— Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 03 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 20 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
L’admission de Monsieur, [C], [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier du, [Etablissement 1], et ce, à compter du 3 octobre 2025.
La mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur, [C], [O] a été maintenue et la dernière décision autorisant la poursuite de la mesure a été rendue par le juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement le 14 octobre 2025.
La saisine par le directeur du Centre Hospitalier du, [Etablissement 1] aux fins de contrôle à six mois est intervenue le 20 mars 2026, comprenant l’avis motivé d’un psychiatre du même jour.
Monsieur, [C], [O] n’a pas été présenté à l’audience, le certificat médical du psychiatre de l’établissement considérant qu’il ne peut être auditionné en raison de son état de santé et notamment d’un retard mental sévère et d’un comportement imprévisible et menaçant.
Son conseil, en l’absence de Monsieur, [C], [O], fait valoir que la saisine est tardive au regard des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Il soutient qu’au regard de l’admission le 3 octobre 2025, elle aurait dû intervenir avant le 19 mars à 14h, soit quinze jours avant l’expiration du délai de six mois. A ce titre, il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Monsieur, [C], [O]. Il n’expose aucune observation sur le fond.
Sur la saisine tardive
Selon l’article L. 3211-12-1 I 3° du Code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Il précise en son V que si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de quinze jours prévu au 3° du I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
Aussi, lorsque les soins se poursuivent sous forme d’hospitalisation complète, l’auteur de la décision d’admission initiale ou son délégataire doit saisir de nouveau le juge au plus tard le quinzième jour précédant les six mois à compter de la dernière décision du juge chargé du contrôle et la décision doit être rendue avant l’expiration de ce délai.
En l’espèce, la saisine a été régularisée par le directeur du Centre Hospitalier du, [Etablissement 1] le 20 mars 2026 à 14h03.
Au regard de la dernière décision du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement rendue le 14 octobre 2025, le délai précité de six mois expire le 14 avril 2026. La saisine devait donc avoir lieu au plus tard le quinzième jour précédant cette date, soit avant le 30 mars 2026.
Il ressort donc des éléments du dossier que la saisine réalisée le 20 mars 2026 par le directeur du Centre Hospitalier du, [Etablissement 1] est régulière.
Sur le fond
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Monsieur, [C], [O] a été motivée initialement par des manifestations hétéro-agressives et des comportements désinhibés d’ordre sexuel à l’égard des autres patients notamment.
Le certificat médical d’un psychiatre de l’établissement, en date du 20 mars 2026, établit qu’il présente un trouble du neurodéveloppement avec une déficience mentale et des troubles du comportement. S’il apparaît plus apaisé et accessible, avec moins d’agressivité à l’égard des tiers, il ressort des éléments médicaux transmis que son profil mental reste instable et fragile, sa faible capacité d’élaboration et de compréhension rendant difficile la stabilisation de son état psychique actuel. Il émet un avis favorable à la poursuite des soins sous contrainte, avec des temps structurés en chambre.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Monsieur, [C], [O] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet, [C], [O] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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