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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 9 déc. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. AB AUTOS CONCEPT, La S.A.R.L. ZL CONTROLE TECHNIQUE |
Texte intégral
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GY6M
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [E] [R], né le 13 novembre 2001 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat membre de la SELARL VALJURIS AVOCATS, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. AB AUTOS CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas,
La S.A.R.L. ZL CONTROLE TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Micheline THERY, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 25 novembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 16 octobre 2025, monsieur [E] [R] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) AB AUTOS CONCEPT et la société à responsabilité limité (SARL) ZL CONTROLE TECHNIQUE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels vices d’un véhicule de marque Nissan modèle Navara immatriculé [Immatriculation 6], dont il a fait acquisition auprès de la SAS AB AUTOS CONCEPT.
A l’appui de sa demande, monsieur [R] fait valoir en substance qu’il a acquis, le 10 mai 2025, un véhicule Nissan Navara à la société AB AUTOS CONCEPT; que le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique de la SARL ZL CONTROLE TECHNIQUE le 12 mai 2025, qui n’avait fait état que de quelques défaillances mineures; que, dès le lendemain de l’acquisition du véhicule, il a remarqué un état de corrosion suspect du châssis du véhicule; qu’il a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 20 mai 2025 auprès de la société VERIF’ AUTO CONTROLE, qui a révélé quatre défaillances majeures relatives aux feux, au roulement des roues, et au châssis; que la SAS AB AUTOS CONCEPT a pris en charge la restauration du véhicule; qu’après sa restitution, le demandeur a fait de nouveau réaliser un contrôle technique au véhicule, le 09 août 2025, qui a relevé quatre défaillances majeures relatives aux freins, au châssis, à l’opacité et à la perte de liquide; qu’il a mis en demeure la venderesse de procéder à la résolution de la vente et de lui restituer le prix d’achat, en vain.
Il estime qu’il présente, dès lors, un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’il sollicite.
La SARL ZL CONTROLE TECHNIQUE s’en remet à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser une expertise et émet les protestations et réserves d’usage au cas où la mesure d’instruction serait ordonnée.
La SAS AB AUTOS CONCEPT n’a pas comparu à l’audience et n’y a pas été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [R] a acquis, le 10 mai 2025, un véhicule Nissan Navara à la société AB AUTOS CONCEPT, le véhicule ayant fait l’objet d’un contrôle technique, opéré par la SARL ZL CONTROLE TECHNIQUE le 12 mai 2025, ne montrant que quelques défaillances mineures.
Il en ressort également, relevant, dès le lendemain de l’acquisition du véhicule, une corrosion suspecte sur l’automobile, monsieur [R] a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 20 mai 2025 auprès de la société VERIF’ AUTO CONTROLE, qui a révélé quatre défaillances majeures, dont deux défaillances critiques.
Il en ressort, enfin, que si la SAS AB AUTOS CONCEPT a pris en charge la restauration du véhicule et l’a restitué le 05 juillet 2025, un nouveau contrôle technique de l’automobile, effectué le 09 août 2025, a montré quatre défaillances majeures persistants, et que monsieur [R] a mis en demeure la venderesse de procéder à la résolution de la vente et de lui restituer le prix d’achat, sans réponse.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [R] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres du véhicule qu’il a acquis soit réalisée, afin notamment d’en déterminer la nature et les moyens d’y remédier.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [R], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la partie demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [J] [G], [Adresse 4] [Courriel 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Nissan, modèle Navara, immatriculé [Immatriculation 6],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [E] [R], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [E] [R] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 09 décembre 2025.
Le greffier, Le président,
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