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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 30 janv. 2026, n° 24/04377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/04377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5V
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0298
DÉFENDERESSE
Société ROYAL JORDANIAN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Robin MILLEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0807
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2025
JUGEMENT
Délébéré initial : 09-01-2026
Délibéré prorogé : 30-01-2026
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/04377 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5U5V
Par requête reçu au SAUJ du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2024, Madame [E] [I] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES à lui payer :
la somme de 600 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour refus d’embarquement conformément aux article 4 et 7 du règlement 261/2004 ; la somme de 25 euros à titre de dommages intérêts pour non présentation de la notice d’information, la somme de 150 au titre de la résistance abusive, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, elle a exposé que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 4 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004 pour refus d’embarquement sur le vol RJ118 qu’elle devait effectuer le 22 septembre 2021, alors que la requérante était en possession de sa carte d’embarquement, entre l’aéroport de Roissy et celui de [Localité 2] (Jordanie), aéroport depuis lequel elle devait prendre un second vol RJ650 à destination de [Localité 3] (Qatar).
Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES , notamment par une mise en demeure du 19 avril 2022 et par une tentative de conciliation avortée en date du 8 juillet 2024.
L’affaire a été renvoyée deux fois avant d’être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
Lors de l’audience, la requérante a maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de sa requête. Elle a soutenue oralement ses conclusions visées à l’audience, a contesté la validité du refus d’embarquement alors que deux cartes d’embarquement lui avait été délivrées et que son bagage était déjà en soute, en arguant que l’absence d’inscription sur l’application EHTERZA était une justification nouvelle non précisée au moment des faits (au cours desquels la compagnie s’était contentée d’affirmer que les autorités qataries n’allait pas l’accepter à [Localité 3]) et qu’aucune preuve n’était rapportée tant sur l’exigence d’un visa pour la requérante que sur la validation de l’application sanitaire pour accéder au territoire de l’Emirat.
La société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES était représentée par son conseil à l’audience. Si la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES a confirmé le refus d’embarquement de la requérante sur le vol RJ118, mais a contesté oralement, en reprenant ses conclusions écrites, le droit à l’indemnité sollicitée en précisant que le refus d’embarquement se justifiait pour des raisons de santé (absence de l’inscription obligatoire sur l’application qatari EHTERAZ et d’un schéma vaccinal complet) et pour non présentation de visa pourtant requis en sa qualité de ressortissante tunisienne. Elle a par ailleurs conclu au rejet des autres demandes indemnitaires.
Pour de plus amples exposés des faits, demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogée au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant l’obligation d’une tentative préalable de conciliation prévue à l’article 750-1 du CPC applicable à l’espèce, la demanderesse produit une demande d’un conciliateur en date du 8 juillet 2024 qui a fait l’objet d’un refus immédiat par courriel des services de la compagnie aérienne.
Par conséquent, la demande du requérant est recevable en la forme.
Sur le refus d’embarquement et les demandes indemnitaires relevant du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004
Il résulte de l’article 2 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, que le « refus d’embarquement », susceptible d’indemnisation, s’entend comme le refus de transporter des passagers sur un vol, bien qu’ils se soient présentés à l’embarquement dans les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 2, sauf s’il est raisonnablement justifié de refuser l’embarquement, notamment pour des raisons de santé, de sûreté ou de sécurité, ou de documents de voyages inadéquats.
Au regard des éléments du dossier, il apparait d’une part que les ressortissants tunisiens, en 2021 comme aujourd’hui, devaient et doivent toujours obtenir un visa préalablement à leur entrée sur le territoire qatari, et d’autre part que les autorités de ce pays exigeaient, comme de nombreux pays pendant la pandémie de COVID-19, des formalités sanitaires spécifiques et la démonstration d’un schéma vaccinal complet que la requérante ne pouvait ignorer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requérante de nationalité tunisienne n’avait pas effectué de démarches pour obtenir un visa avant son départ en affirmant que le consulat du Qatar à [Localité 1] n’en délivrait plus et que ce visa pouvait être demandé à son arrivée à [Localité 3], ni qu’elle ne s’était pas enregistrée sur l’application sanitaire qatarie.
En outre, en sa qualité de transporteur aérien, la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES n’était pas tenue de l’obligation d’information incombant au vendeur ni à celle des opérateurs de vente de voyages et de séjours, au sens de l’article L211-1 et suivants du code du tourisme.
Par conséquent, le refus d’embarquement apparaissant légitimement justifié tant pour des raisons administratives (défaut de visa préalable) que des motifs sanitaires, la requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [E] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de débouter de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*********
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DECLARE la requête de Madame [E] [I] recevable,
DECLARE le refus d’embarquement légitimement justifié,
DEBOUTE en conséquence Madame [E] [I] de ses demandes indemnitaires auprès de la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES,
DÉBOUTE Madame [E] [I] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la société THE ROYAL JORDANIAN AIRLINES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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