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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 17 mars 2026, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
Grosse délivrée à
Me M KOTARSKI
le
JUGEMENT : [X] [I] C/ [H] [B] épouse [I]
N° MINUTE :
DU 17 Mars 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 23/00660 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVCS
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marina KOTARSKI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
Madame [H] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VISCONTINI
Greffier : Madame SOLLIET présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 12 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 17 Mars 2026
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 juin 2024 ;
Prononce le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience du 12 janvier 2026, avant ouverture des débats ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [X], [M], [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Pas de Calais)
et
Madame [H], [G], [D] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1] (Pas de Calais)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 3] (Alpes-Maritimes) ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
Statuant sur les conséquences du divorce ;
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Renvoie, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [X] [I] concernant la prestation compensatoire ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Supprime la part contributive de 100 euros par enfant soit 200 euros par enfant au total mise à la charge de Monsieur [X] [I] et ce à compter du 1er décembre 2025 ;
Condamne Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Monsieur [X] [I] à Madame [H] [B] ;
Rappelle qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Le présent jugement a été mis à disposition des parties le 17 mars 2026 et signé par la vice-présidente chargée des affaires familiales et le Greffier.
Le greffier Le président
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