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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 7, 2 févr. 2026, n° 23/04319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/04319 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6XJ / JAF Cab 7
AFFAIRE : [D] / [B]
OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Février 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [Y] [N]
Greffier :
Madame Audrey [Localité 8]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Décembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [T] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-010025 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ayant pour avocat Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 23 octobre 2023,
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [T] [B] sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
— Madame [T] [B], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 6] (Maroc),
Et de
— Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 6] (Maroc),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (Maroc) ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de ses demandes de dommages et intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 23 octobre 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] [X] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande de résidence alternée de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir l’enfant sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir à 18 heures,
— Pendant les petites vacances scolaires d’Hiver, de Printemps, d’Automne et de Noël : la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
— Pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines les années impaires et deuxième et quatrième les années paires ;
DIT que l’enfant est pris et ramené à son lieu de résidence habituel par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance désignée par lui ;
DIT les frais de transport à l’occasion du droit de visite et d’hébergement sont à la charge du bénéficiaire du droit d’accueil ;
PRÉCISE les points suivants :
— Le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
— Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
— Au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
— Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10h à 19h, trajets à la charge de celui qui a l’enfant ce jour-là ;
DISPENSE le père de toute contribution forfaitaire à l’entretien et à l’éducation des enfants, compte tenu de son état d’impécuniosité ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires, de loisir et médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, les frais exceptionnels nécessitant un accord préalable sur l’engagement de la dépense et au besoin condamne le parent débiteur à régler au parent qui aura fait l’avance des frais à lui rembourser sa part ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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