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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 5 mars 2026, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2026/ à :
—
[Y] [F] [W] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— S.A.S. CONCEPT HABITAT : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Christelle MAZIER : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/01158 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQ5F
MINUTE N°2026/
J U G E M E N T
R E N D U L E : CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [F] [W]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. CONCEPT HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 08 Janvier 2026, et mise en délibéré pour mise à disposition le 05 Mars 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] [F] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2].
Par devis accepté du 28 août 2022 pour un montant total de 28 286,50 euros Ttc, Mme [F] [W] a confié des travaux de rénovation de son immeuble à la Sas Concept Habitat et notamment des travaux portant sur sa terrasse extérieure consistant en la dépose de l’ancien carrelage, le réagréage du sol et la pose d’un nouveau carrelage.
La facture de fin de travaux a été établie le 8 juillet 2023 et a été intégralement payée par Mme [F] [W].
Se plaignant d’une stagnation des eaux sur une partie de la terrasse, Mme [F] [W] a obtenu une nouvelle intervention de la Sas Concept Habitat pour le changement de quelques carreaux de carrelage au mois d’octobre 2023.
Constatant la persistance du désordre, Mme [F] [W] a obtenu auprès de son assureur l’organisation d’une expertise amiable qui a conclu à l’existence de malfaçons caractérisées par l’absence de pente, ce qui est contraire au DTU 52.1.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, Mme [F] [W] a fait assigner la Sas Concept Habitat à comparaître à l’audience du 15 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et sa condamnation à lui remettre des attestations d’assurance de responsabilité pour les années 2023 à 2025 et ce, sous astreinte.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire et condamné la société Concept Habitat à remettre à Mme [F] [W] une attestation d’assurance pour les années 2023 à 2025 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après sa signification pendant une durée de six mois.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, Mme [F] [W] a fait assigner la société Concept Habitat devant le juge de l’exécution afin de liquider l’astreinte afférente à la remise de l’attestation d’assurance pour les années 2023 à 2025 et de prononcer une nouvelle astreinte.
A l’audience du 8 janvier 2026, Mme [F] [W], représentée par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier.
Aux termes de ses dernières écritures, et au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Mme [F] [W] demande au juge de l’exécution de :
— condamner la société Concept Habitat à payer à Mme [F] [W] une somme de 6 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 19 juin 2025 (RG 25/00108) pour la période courant du 2 septembre 2025 au 8 janvier 2026, puis 50 euros par jour de retard jusqu’au prononcé du jugement, dans la limite de la durée de 6 mois prévue par l’ordonnance de référé du 19 juin 2025 ;
— prononcer une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement jusqu’à ce que la société Concept Habitat ait transmis à Mme [F] [W] ses attestations d’assurance pour les années 2023 à 2025 ;
— condamner la société Concept Habitat à payer à Madame [F] [W] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Concept Habitat aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société Concept Habitat n’a pas comparu ni constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
L’article 1353 du code civil dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il s’en déduit que le juge de l’exécution doit procéder à une analyse du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce, le président du tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé par ordonnance du 19 juin 2025 a notamment condamné la société Concept Habitat à remettre à Mme [F] [W] une attestation d’assurance pour les années 2023 à 2025 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois après sa signification pendant une durée de six mois.
L’ordonnance a été signifié à la société Concept Habitat le 2 juillet 2025 de sorte qu’il lui incombait de transmettre les attestations litigieuses avant le 2 septembre 2025. A défaut, l’astreinte de 50 euros par jour de retard pour les remettre à la demanderesse a couru du 3 septembre 2025 au 8 janvier 2026, soit pendant 127 jours.
En l’espèce, Mme [F] [W] sollicite la liquidation de ladite astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à hauteur de 6 400 euros, pour la période du 2 septembre 2025 au 8 janvier 2026 soit 128 jours de retard, puis 50 euros par jour de retard jusqu’au prononcé du jugement dans la limite de 6 mois.
A l’appui de cette prétention, elle produit aux débats deux courriels adressés à la défenderesse les 18 juillet 2025 et 28 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, aux termes desquels elle fait valoir qu’elle reste dans l’attente des attestions d’assurance litigieuses pour les années 2023 à 2025, rappelant qu’il s’agit d’une obligation prononcée sous astreinte.
La société Concept Habitat, défaillante en l’espèce, ne rapporte pas la preuve de s’être libérée de son obligation.
L’astreinte doit donc être liquidée comme suit pour la période du 3 septembre 2025 au 8 janvier 2026, soit pendant 127 jours à 50 euros, soit un total de 6 350 euros.
S’agissant de la demande afférente à la période postérieure au 8 janvier 2026, date de l’audience et de clôture des débats, la demande sera rejetée.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Mme [F] [W] sollicite le prononcé d’une nouvelle astreinte, cette fois-ci définitive, de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Compte tenu de l’inexécution totale par la société Concept Habitat, il convient de faire droit à la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte, laquelle sera provisoire et fixée à la somme de 80 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 4 mois.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société Concept Habitat qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [F] [W] la charge de la totalité des frais qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, la société Concept Habitat sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
LIQUIDE l’astreinte provisoire telle que prononcée par le président tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé par ordonnance du 19 juin 2025 à la somme de 6 350 euros du 3 septembre 2025 au 8 janvier 2026 ;
CONDAMNE la société Concept Habitat à payer cette somme à Mme [Y] [F] [W], avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société Concept Habitat à satisfaire aux obligations mises à sa charge par le président tribunal judiciaire de Lisieux statuant en référé par ordonnance du 19 juin 2025 s’agissant d’une attestation d’assurance pour les années 2023 à 2025, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 4 mois ;
CONDAMNE la société Concept Habitat aux dépens ;
CONDAMNE la société Concept Habitat à payer à Mme [Y] [F] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification
Le greffier, Le juge de l’exécution,
C.LAMOUR S.NICOLAI
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